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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2026, n° 23/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGB
Jugement du 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGB
N° de MINUTE : 26/00334
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
Medecin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ilana OUIZEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Ilana OUIZEMAN, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après, la CPAM) a procédé à un examen de l’activité de médecin pratiquant la téléconsultation, au nombre desquels, le docteur [L] [Q].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, reçue le 29 juillet 2022, a notifié au docteur [Q] un indu d’un montant de 79486,22 euros correspondant à la facturation injustifiée de majorations de nuit et de jours fériés, sur la période de mandatement du 1er mai 2020 au 31 mai 2022, inclus, en infraction avec l’article 14 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP).
Par courrier en date du 30 septembre 2022, le docteur [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de cette notification.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 18 janvier 2023, confirmé le bienfondé de la créance de la CPAM à l’encontre du docteur [Q] à qui la décision a été notifiée par courrier daté du 19 janvier 2023.
Par requête en date du 24 mars 2023, et reçue à la même date au greffe, le docteur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester l’indu réclamé. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG : 23/487. Elle a été appelée à l’audience du 15 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, l’affaire a été radiée du rôle.
Elle a été de nouveau enrolée à la demande du docteur [Q], sous le n° RG 24/25.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par requête introductive d’instance valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, le docteur [Q], comparant en personne, assisté de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la CPAM a violé les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au formalisme de la notification,
A titre subsidiaire,
— juger que les griefs formulés par la CPAM sont erronés en droit et en fait,
Juger que la CPAM n’a pas motivé sa demande,
En tout état de cause,
— ordonner l’annulation de la notification de l’indu en date du 26 juillet 2022,
— ordonner l’annulation de la décision de rejet de la CRA en date du 19 janvier 2023,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que le docteur [Q] a indument facturé des majorations de nuit, durant la période de mandatement du 1er mai 2020 au 31 mai 2022,
— condamner le docteur [Q] à lui verser la somme de 79486,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022,
— condamner le docteur [Q] à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par le docteur [Q],
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par ailleurs, La CPAM a, par courrier en date du 28 février 2023, notifié au docteur [Q] qu’elle initiait une procédure de pénalité financière laquelle a abouti, le 3 août 2023, à la notification à l’intéressé d’une pénalité d’un montant de 39743 euros.
Par requête reçue le 3 octobre 2023 au greffe, le docteur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la pénalité réclamée. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG : 23/1786. Elle a été appelée à l’audience de la mise en état du 4 décembre 2023. Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2023.
Par requête introductive d’instance valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, le docteur [Q], comparant en personne, assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner l’annulation de la pénalité financière,
— débouter la CPAM de [Localité 1] de toute demande de condamnation du docteur [Q] à une pénalité financière,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner le docteur [Q] à lui verser la somme de 39743 euros au titre de la pénalité financière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,
— condamner le docteur [Q] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le docteur [Q] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
1-Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]"
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 23/1786 et RG 24/25 concernent les mêmes parties et portent, pour l’une sur la demande d’annulation d’un indu et pour l’autre sur la demande d’annulation de la pénalité afférente.
Compte tenu du lien de connexité entre ces deux instances, il convient d’ordonner d’office leur jonction et de dire que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 23/1786.
2-Sur la contestation de l’indu
2-1Sur la régularité de la procédure de contrôle d’indu
En application de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur depuis le 08 juillet 2019), la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
2-1-1-Sur le moyen de nullité de la notification de l’indu pour défaut de qualité de Mme [O] pour signer l’acte
Au visa des article L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [Q] souligne qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse au professionnel une notification de payer et qu’en l’espèce, la notification a été signée par Mme [P] [O] laquelle n’a pas la qualité de directrice de la CPAM de [Localité 1], si bien que la notification est nulle.
La CPAM répond que l’absence de signature de la lettre de notification par le directeur de l’organisme ou son délégataire n’encoure aucune sanction, si bien qu’il importe peu que Mme [O], signataire de la lettre, ait été ou non délégataire de pouvoirs valable et opposable. Elle indique que Mme [O] est titulaire d’une délégation de signature, lui permettant de notifier des indus aux professionnels de santé.
Aux termes des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer par le directeur de l’organisme d’assurance maladie. L’article D 253-6 du même code permet au directeur de la caisse de déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Il n’est cependant pas exigé à peine de nullité que la notification de payer prévue à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature.
Dès lors, il importe peu que Mme [O] ait ou non été délégataire pour signer les notifications d’indus à des professionnels, étant souligné néanmoins que la CPAM verse aux débats une délégation de la directrice générale de la caisse d’assurance maladie de [Localité 1] au profit que Mme [O], directrice de la gestion des risques, en date du 28 juillet 2020.
Ce moyen n’est pas retenu.
2-1-2 sur le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de l’indu
Le docteur [Q] souligne que selon le courrier du 26 juillet 2022, il aurait violé l’article 14 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels. Il souligne encore que si un tableau récapitulatif reprenant les prestations concernées était joint audit courrier, la CPAM s’est contentée s’assortir chacune des prestations réalisées entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2022, de la mention alléguée suivante :
— au titre du manquement : non-respect de la NGAP, facturation de la majoration fériée non justifiée
— référentiel : article 14 de la NGAP,
— commentaire : hors condition d’urgence.
Il estime que la CPAM ne justifie pas de la raison pour laquelle la prestation aurait été réalisée « hors condition d’urgence ». Il estime en conséquence que la lettre de notification de l’indu n’est pas motivée.
La CPAM s’oppose à cette argumentation en soulignant que le tableau récapitulatif annexé à son courrier de réclamation de l’indu, qui suffit à répondre à l’exigence de motivation de l’article L 133-5 du code de la sécurité sociale, est minutieusement motivé et détaillé.
Elle rappelle que le raisonnement du docteur [Q] revient à renverser la charge de la preuve dans la mesure où, dans le rapport caisse/professionnel de santé, il appartient à ce dernier de démontrer le bien-fondé des factures transmises, dont le contrôle se fait à postériori au paiement, afin de ne pas allonger les délais de paiement.
Le tribunal constate que le docteur [Q] ne conteste pas avoir reçu le tableau annexé à la notification, en son entier, quand bien même, la lettre de notification fait mention de la transmission en annexe d'« un extrait du tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée , la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement de l’indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total ».
Le tableau, produit aux débats, mentionne le nom du patient, la date de la consultation, le type d’acte, la base de remboursement, le montant du remboursement, la date de règlement, le n° de facture, le motif du manquement et le référentiel du manquement (non-respect de l’article 14 de la NGAP), le motif du non-respect de l’article 14 sous « commentaire » à savoir l’absence de la condition d’urgence, la qualification du manquement soit la faute et le montant de l’indu.
La lettre de notification de l’indu est ainsi tout à fait motivée, dans le respect des exigences de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
2-1-3 Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment la possibilité pour un organisme d’assurance maladie de recouvrer un indu en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits ou en cas de facturation d’actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés lorsque ces actes sont effectués.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation prévues par la NGAP, puis au professionnel de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la CPAM a notifié des prestations indues au docteur [Q] pour un montant de 79486,22 euros dont le détail figure dans un tableau récapitulatif figurant en annexe de la notification.
Deux manquements sont relevés par la caisse :
— la facturation de majoration « férié » non justifiée (article 14 de la NGPA)
— la facturation de la majoration de « nuit » non justifiée (article 14 de la NGAP)
La caisse souligne que le docteur [Q], sur la période de mandatement, soit du 1er avril 2020 au 30 avril 2022, a pratiqué 81,07 % de téléconsultations et que l’examen de sa facturation a montré qu’il facturait dans 32 % des téléconsultations, des majorations de nuit ainsi que des majorations de jour férié, le médecin proposant des consultations de 20 heures jusqu’à 23 heures.
Elle valoir que la réalisation des consultations/téléconsultations, la nuit, les dimanches et jours fériés résulte de l’organisation propre du docteur [Q], sans que la condition d’urgence pour appliquer la majoration ne soit existante.
Le docteur [Q] s’oppose à cette argumentation en soulignant que les cas pour lesquels il a retenu l’urgence, relevaient bien de consultations pour lesquelles l’urgence était avérée. Il produit aux débats un tableau reprenant l’ensemble des consultations litigieuses et a effectué au regard de chacune d’elle un commentaire pour justifier le caractère d’urgence de la consultation.
Aux termes de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), "lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. […]"
En l’espèce, à l’issue de son contrôle, la CPAM a relevé un très grand nombre de consultations réalisées par le docteur [Q] le soir, les dimanches et jours fériés pour lesquelles ce dernier a facturé la majoration de nuit ou de jour férié. S’il n’est pas reproché au docteur [Q] de travailler le soir, le dimanche et les jours fériés, il doit néanmoins, pour pouvoir bénéficier de la majoration, justifier que l’état du malade rendait nécessaire ces consultations en urgence le soir ou les dimanches et jours fériés.
Le tribunal constate que les horaires de consultations pratiqués par le docteur [Q] sont de nature à drainer vers son cabinet plus de situations d’urgence que cela peut être le cas sur des horaires plus conventionnels. Le tribunal constate également que le docteur [Q] a compté la majoration d’urgence dans 32 % des cas.
Par ailleurs, il est constaté que le docteur [Q] a remis au tribunal, pour chaque consultation pour lesquelles il a appliqué une majoration, au titre de l’urgence, un commentaire explicatif décrivant en quoi, la situation, l’âge ou la pathologie du patient nécessitait une intervention en urgence et ce, sans être contredit par la CPAM ou son service médical, sur la caractérisation de l’urgence, pour aucune des consultations. Il a également produit aux débats copie de ses prescriptions à l’issue des consultations.
Ainsi, à titre d’exemple, il peut être relevé que le docteur [Q] a mentionné :
— pour la patiente X, née en 1923, qui a consulté le 9 novembre 2021 : pleurésie ++++++, scanner thoracique,
— pour la patiente X, née en 1953, qui a consulté le 10 novembre 2021 : palpitations chez coronarienne pontée,
— pour la patiente X, née en 2017, qui a consulté le 10 novembre 2021 :
Covid ++++ infection sévère enfant 22 kilos
Et ce sans que la CPAM contredise le caractère d’urgence retenu.
Il y a en conséquence lieu de retenir que le docteur [Q] a répondu à l’exigence probatoire qui pèse sur lui.
En conséquence, l’indu sera annulé et la CPAM déboutée de sa demande en paiement.
3-sur la pénalité
Il résulte de ce qui précède que la pénalité n’est pas due, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les moyens des parties.
La décision de pénalité sera annulée et la CPAM déboutée de sa demande en paiement.
4-Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la CPAM, est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/1786 et RG 24/25 et dit que l’instance se poursuit sous le seul n° RG 23/1786 ;
Dit que la procédure de notification d’indu est régulière ;
Annule la décision d’indu notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au docteur [L] [Q] le 26 juillet 2022 pour un montant de 79486,22 euros ;
Annule la décision de pénalité financière notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au docteur [L] [Q] le 3 août 2023 pour un montant de 39743 euros ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de ses demandes en paiement ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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