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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
N° RG 22/01678 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLQU
89E
N° RG 22/01678 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLQU
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [1]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA DORDOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey MOYSAN, de la SELARL CÉOS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [G], de la CPAM de la Gironde, munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01678 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLQU
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 22 mars 2021, M. [D] [R], salarié de la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie suivante : « nerf ulnaire sévèrement endommagé ». Le certificat médical initial établi par le docteur [N] [X] [I], accompagnant la déclaration mentionnait au titre des lésions « #G compression du N ulnaire G documentée, opérée avec rechute ayant nécessité reprise chirurgicale en urgence et actuellement fonte musculaire et déficit sensitif de la main G tableau 57B. ».
Dans la mesure où les conditions limitatives du tableau 57B des maladies professionnelles concernant la liste des travaux n’étaient pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine, lequel a rendu un avis favorable à une prise en charge, en date du 30 novembre 2021.
Par courrier du 8 décembre 2021, la CPAM de la Dordogne a informé la société [1] de la prise en charge de la maladie « syndrome du nerf ulnaire gauche » relevant du tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 décembre 2021.
Par courrier du 3 août 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne d’un recours.
La commission de recours amiable a, par décision du 24 octobre 2022, rejeté la demande de la société [1] considérant son recours comme irrecevable car tardif. Cette décision a été notifiée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 octobre 2022.
Par requête de son conseil du 12 décembre 2022, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 février 2026.
Lors de cette audience, la société [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
De déclarer son recours recevable, De déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle, de la maladie du « 21 août 2020 »déclarée par M. [R], De déclarer inopposable l’intégralité des prestations servies à M. [R] au titre de la maladie du « 20 août 2020 »et prises en charge au titre de la législation professionnelle à son égard, À titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale, De condamner la CPAM de la Dordogne à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire, De condamner la CPAM de la Dordogne à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la décision de prise en charge est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucun élément relatif aux raisons ayant conduit à reconnaître le caractère professionnel de la pathologie, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’ayant pas été communiqué, alors même qu’il constitue le fondement de la décision, de sorte que sa demande doit être déclarée recevable. Elle soutient que cette absence de motivation et de transmission prive l’employeur de la possibilité de comprendre les éléments de fait et de droit retenus, en violation des exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation des décisions administratives.
Elle expose en outre que la procédure d’instruction est entachée de nombreuses insuffisances, la caisse n’ayant pas procédé à des investigations complètes et contradictoires, ni vérifié concrètement les conditions de travail du salarié, se fondant essentiellement sur les seules déclarations de celui-ci, pourtant contredites par les éléments produits par l’employeur. Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est prononcé sur la base d’un dossier incomplet et sans lever les contradictions existantes, ce qui affecte la valeur de son avis.
La société [1] soutient également que la pathologie déclarée ne correspond pas aux conditions du tableau invoqué et que, en tout état de cause, le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle n’est pas démontré.
Elle fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle est tardive dès lors que la première constatation médicale remonterait à une date bien antérieure, de sorte que la demande serait prescrite.
Elle ajoute que la pathologie prise en charge correspond en réalité à l’évolution d’un état pathologique antérieur d’origine non professionnelle, au regard notamment des antécédents médicaux et des interventions chirurgicales dont le salarié a fait l’objet.
Elle soutient enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien entre les arrêts de travail et la pathologie reconnue, ni celle de la continuité des symptômes, de sorte que les prestations servies ne sauraient lui être opposables. Elle invoque également une atteinte au principe du contradictoire en raison de l’absence de communication des éléments médicaux et des certificats de prolongation.
***
En défense, la CPAM de la Dordogne, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
De déclarer le recours formé devant la commission de recours amiable de la Dordogne par la société [1] irrecevable pour forclusion, De confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 24 octobre 2022, De débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, de constater la recevabilité de la demande de maladie professionnelle de M. [D] [R], De constater le respect de la condition médicale règlementaire de la maladie de M. [R] [D] du « 21 août 2020 »prévue au tableau 57B des maladies professionnelles,De constater la régularité de l’avis rendu le 30 novembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, D’ordonner avant-dire droit la confirmation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de Nouvelle-Aquitaine, De confirmer l’opposabilité à la société [1] de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse et consécutifs à la maladie professionnelle du « 21 août 2020 , déclarée par M. [D] [R].
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne soulève l’irrecevabilité du recours de la société [1], faute de saisine de la [2] dans les délais légaux.
Elle »conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à la confirmation de la décision de prise en charge.
Elle soutient que la décision litigieuse est régulière et suffisamment motivée, la reconnaissance du caractère professionnel reposant sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à la caisse. Elle fait valoir qu’aucune disposition ne lui impose de transmettre spontanément cet avis à l’employeur, celui-ci pouvant en solliciter la communication.
La caisse expose que la procédure d’instruction a été menée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les éléments nécessaires ayant été recueillis auprès des parties. Elle soutient que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle sont réunies, le comité ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié.
Elle conteste toute prescription de la déclaration de maladie professionnelle en indiquant que la date de première constatation médicale retenue dans le cadre de l’instruction est conforme aux règles applicables. Elle ajoute que les arrêts de travail et soins bénéficient de la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle et que la société [1] n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ni à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle en déduit que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ne revient pas au tribunal de confirmer ou infirmer les décisions prises par la commission de recours amiable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, toute contestation d’une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit, à peine d’irrecevabilité, être préalablement soumise à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 décembre 2021.
Or, la société n’a saisi la commission de recours amiable que par courrier en date du 3 août 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti.
Dès lors, cette saisine tardive ne saurait interrompre les délais de recours et entache d’irrecevabilité le recours exercé.
En conséquence, et sans statuer sur le fond, le recours formé par la société [1] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de l’issue du litige, la société [1] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société [1],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [1],
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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