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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 mai 2026, n° 24/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03501 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5RT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 21 Novembre 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 42
DEFENDERESSE
S.A.S. LA COLOC’ Société inscrite au RCS sous le numéro 831 900 659, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Q] [S] épouse [V]
née le 04 Juin 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 42
Monsieur [X] [W]
né le 30 Juin 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90, Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1910
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SAS La Coloc’ a été immatriculée le 11 septembre 2017 dans le but d’exploiter un fonds de commerce de pizzeria avec un capital social de 1 000,00 euros divisé en
100 actions réparties comme il suit :
— 60 actions à Monsieur [U] [V] exerçant les fonctions de président ;
— 20 actions à Monsieur [X] [W] exerçant les fonctions de directeur général ;
— 20 actions à Monsieur [F] [V] exerçant les fonctions de directeur général.
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2021 signé uniquement par Monsieur [U] [V], un local commercial d’une surface de 25 m2 lui appartenant et situé [Adresse 7] à [Localité 6] a été donné à bail à la SAS La Coloc’ dans le but d’exercer une activité de restauration à emporter pour une durée de neuf ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros.
Monsieur [U] [V], en sa qualité de président de la SAS La Coloc', a déposé plainte pour abus de biens sociaux et détournement de fonds à l’encontre de Monsieur [X] [W].
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, Monsieur [U] [V] a cédé ses parts à Monsieur [X] [W].
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 7 décembre 2022, Monsieur [U] [V] a fait délivrer à la SAS La Coloc’ une sommation de payer la somme de 4 500,00 euros au titre des loyers impayés de mai 2021 à mars 2022 outre les frais d’huissier à hauteur de 141,83 euros.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [U] [V] a fait assigner la SAS La Coloc’ devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes d’argent outre une indemnité judiciaire.
Suivant jugement en date du 4 novembre 2024, le tribunal de proximité de Belley s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au regard de la nature commerciale du bail conclu entre les parties.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [S] épouse [V] sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions n°2) notifiées électroniquement le 13 octobre 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [Q] [S] épouse [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103,1104 et 1240 du code civil, de :
— condamner la SAS La Coloc’ à payer à Monsieur [U] [V] la somme de
5 500,00 euros au titre des loyers impayés outre les intérêts au taux légal à compter du
7 décembre 2022, date de la sommation de payer ;
— condamner la SAS La Coloc’ à payer à Monsieur [U] [V] la somme de
800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; :
— condamner solidairement Monsieur [X] [W] la SAS La Coloc’ à payer à son épouse et lui la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— débouter la SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement la SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [V] indique que Monsieur [F] [V] et Monsieur [X] [W] assuraient la direction effective et quotidienne du restaurant, qu’il a pris part au projet uniquement pour leur permettre de disposer d’un garant auprès des banques. Il souligne qu’un bail a été régularisé le 5 mai 2021 avec la SAS La Coloc’ mais que seuls les loyers d’août et septembre 2021 ont été payés. En réponse aux arguments adverses, il explique avoir effectivement signé seul ce bail, exerçant en double qualité de bailleur et président de la SAS La Coloc'. Il fait remarquer :
— qu’en tant que président, il dispose des pouvoirs nécessaires pour engager la société de sorte que les signatures des directeurs généraux n’étaient pas nécessaires pour la validité du bail ;
— que les loyers ont été payés par les directeurs généraux en août et septembre 2021 de sorte qu’ils ne peuvent valablement contester l’existence du bail et considérer que l’occupation des locaux se faisait à titre gratuit ;
— que les locaux étaient parfaitement aux normes pour l’exercice de l’activité de restauration à emporter dans la mesure où d’importants travaux avaient été réalisés avant la prise de jouissance des locaux ;
— qu’il n’a jamais été convenu de gratuité pendant trois mois en contrepartie de la réalisation de travaux d’électricité qui se bornaient à augmenter la puissance délivrée ;
— qu’il a pu reprendre la jouissance de son bien au mois de juin 2022 de sorte que les loyers impayés s’élèvent à la somme de 5 500,00 euros ;
— que l’acte de cession signé en mars 2022 mentionnant la résiliation de bail ne peut lui être rendu opposable dès lors qu’il n’est jamais intervenu à l’acte en qualité de bailleur ;
— qu’il est d’ailleurs impossible pour les parties d’avoir acté une résiliation en mars 2022 avec effet rétroactif en octobre 2021 alors que la SAS La Coloc’ continuait à jouir des locaux.
Concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [U] [V] fait valoir que malgré les démarches entreprises en 2022, la défenderesse n’a pas procédé au règlement des loyers impayés.
Concernant leur préjudice moral, les époux [V] estiment qu’il résulte :
— du fait que les loyers n’ont pas été réglés ;
— du fait que Monsieur [V] a dû régler une amende de 3 300,00 euros pour non dépôt des comptes de la SAS La Coloc’ ;
— de l’impact familial du litige sur la cellule familiale compte tenu de l’influence exercée par Monsieur [W] sur leur fils [F]. Ils affirment que la situation psychologique de Madame [V] est directement liée au litige en s’appuyant sur le certificat médical qu’ils produisent.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la SAS La Coloc', il fait observer que la perte d’exploitation alléguée ne lui est pas imputable dans la mesure où :
— le chiffre d’affaires retenu dans l’attestation comptable versée aux débats comprend les recettes de deux établissements exploités par la SAS La Coloc’ alors que le deuxième établissement a été supprimé de sorte que la perte de chiffre d’affaires résulte de cette suppression ;
— la rectification du chiffre d’affaires dans ses écritures fait ressortir un taux de marge très faible de 52,20 % alors qu’une marge de 75-80 % pour ce type d’activité est plus cohérente;
— l’absence de chiffre d’affaires sur la période d’avril à juin 2022 s’explique aussi par le fait que Monsieur [W] ne disposait d’un permis d’exploitation qu’à compter du 26 août 2022.
Il ajoute qu’il est incohérent d’invoquer une résiliation de bail au 31 octobre 2021 tout en arguant d’une impossibilité d’exercer entre avril et juin 2022 et qu’à tout le moins, si sa faute était démontrée, l’indemnité qui résulterait d’une perte d’exploitation serait basée sur la marge brute et non sur le chiffre d’affaires.
Concernant la rétention de matériel alléguée, il précise :
— qu’aucune demande de restitution de matériel n’a été formulée avant juin 2022 ;
— que le seul matériel qui n’a pas été restitué avant le 27 juin 2022 est le volet roulant et le moteur de la hotte car il attendait d’abord la restitution du volet roulant manuel initial.
Concernant la demande de déduction de travaux, il affirme :
— qu’en sollicitant la déduction des travaux qu’elle aurait pris en charge, la SAS La Coloc’ reconnaît le principe des loyers dus ;
— qu’elle ne rapporte ni la preuve de réalisation des travaux allégués ni de l’obligation pour le bailleur de les prendre à sa charge ;
— que lors de la prise de jouissance du local, un volet roulant manuel était en place et en état de fonctionnement et que c’est de leur propre initiative qu’un volet roulant électrique a été installé ;
— qu’en ce qui concerne l’installation électrique, cela relève de la mise en conformité de l’activité de la société et d’un matériel spécifique avec notamment un bloc de secours obligatoire dont la charge ne peut qu’incomber à la défenderesse.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [W], il expose:
— que la pénalité réglée résulte d’une disposition contractuelle de l’acte de cession de parts en cas de retard de paiement ;
— que cette disposition contractuelle est liée au fait qu’un paiement en deux fois a été consenti et qu’elle n’est pas excessive au regard du prix de vente fixé ;
— qu’aucune contrainte pour la signature de l’acte n’est démontrée en l’absence d’action en nullité.
— que le préjudice moral allégué n’est pas démontré dans la mesure où le lien de causalité entre le trouble anxio dépressif décrit dans le certificat médical produit et le litige n’est pas établi.
Il ajoute qu’il a découvert que la carte bancaire de la société avait été utilisée à des fins personnelles par Monsieur [X] [W] et que le bilan 2018 n’avait pas été déposé au greffe du tribunal de commerce. Il expose avoir cédé ses titres à Monsieur [W] en mars 2022 et avoir déposé plainte à son encontre pour abus de biens sociaux.
****
En défense, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 29 mai 2025, la SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] sollicitent du tribunal, qu’il :
— déclare Monsieur et Madame [V] irrecevables et mal fondés ;
— déboute Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamne Monsieur et Madame [V] à verser à la SAS La Coloc’ la somme de
30 968,00 euros au titre de la perte d’exploitation d’octobe 2021 à juin 2022 ;
— condamne Monsieur et Madame [V] à verser à la SAS La Coloc’ la somme de
1 636,43 euros au titre des travaux d’électricité et la somme de 980,00 euros au titre du volet roulant non restitué ;
— condamne Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [W] la somme de
5 195,00 euros au titre de la clause pénale manifestement excessive perçue par ce
dernier ;
— condamne Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [W] la somme de
5 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamne Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [W] la somme de
2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— assortisse ces condamnations d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;
— ordonne la compensation des créances réciproques ;
— condamne Monsieur et Madame [V] à payer à la SAS La Coloc’ et Monsieur [W] la somme de 3 000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS La Coloc’ indique :
— sur les loyers impayés :
*qu’il n’est pas justifié d’un contrat de bail signé par l’ensemble des parties et notamment les deux propriétaires au regard de l’acte de vente ;
*que le montant réclamé dans la sommation de payer n’est que de 4 500,00 euros alors que l’assignation mentionne un impayé à hauteur de 5 500,00 euros ;
*que le montant réclamé semble correspondre :
°aux loyers de mai à juillet 2021 pour 1 500,00 euros alors qu’il avait été convenu que ces sommes se compenseraient avec les travaux (volet roulant, installation électrique) pris en charge par elle à hauteur de 1 636,43 euros alors qu’ils incombaient au bailleur ;
°aux loyers d’octobre 2021 à mars 2022 alors que Monsieur [U] [V] a acté lui-même de la résiliation du bail au mois d’octobre 2021 et que les lieux ont été libérés ; que la résiliation a fait l’objet d’une résolution de l’assemblée générale ; que le fait qu’il aurait signé en qualité de cessionnaire et non de bailleur est inopérant et symptomatique de sa mauvaise foi ;
— sur la résistance abusive :
*que le simple fait de ne pas procéder spontanément au règlement d’une créance ne saurait caractériser à lui seul une résistance abusive et ce d’autant plus lorsque la créance est mal fondée;
— sur le préjudice moral : qu’il se rattache à une situation familiale délicate qui lui est étrangère.
Sur ses demandes reconventionnelles, la SAS La Coloc’ soutient :
— Concernant la restitution de matériel :
*que Monsieur [U] [V] a retenu arbitrairement le matériel lui appartenant et utile à l’exercice de son activité ;
*que cette rétention a occasionné une perte d’exploitation estimée à 30 968,00 euros correspondant à la seule activité de burgers réalisée pendant seulement 5 mois en 2021 ;
*que le caractère indu de la rétention a été reconnu par Monsieur [V] qui a restitué le matériel après demande formulée par son conseil ;
— Concernant les travaux pris en charge en lieu et place du bailleur :
* le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien sans qu’une clause d’acceptation par le preneur des lieux en l’état ne puisse l’en décharger ;
*qu’elle a pris en charge des travaux de mise en conformité de l’électricité à hauteur de 1 636,43 euros ;
*que Monsieur [U] [V] détient un volet roulant installé par elle en remplacement du volet roulant manuel qui dysfonctionnait, à hauteur de 980,00 euros ;
— Concernant la pénalité versée :
*qu’il a recontré des difficultés à verser le règlement dû pour l’achat des parts sociales de Monsieur [V] notamment parce que ce dernier retenait le matériel utile à son activité ;
*qu’il a dû régler une somme complémentaire de 5 195,00 euros et que le caractère manifestement excessif de la clause résulte de la comparaison entre le préjudice réellement subi par Monsieur [V] et le montant de l’indemnité prévue ;
— Concernant son préjudice moral :
*que l’attitude belliqueuse de son ancien associé l’a conduit à un épisode dépressif du fait de l’inquiétude ressentie à cause des blocages opposés par le demandeur.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les défendeurs n’invoquent aucune fin de non recevoir au soutien de leur demande et il résulte de la motivation de leurs conclusions écrites que leurs moyens tendent exclusivement à une défense au fond.
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Il sera en conséquence fait application des dispositions du code civil dans leur version postérieure à celle résultant de l’ordonnance précitée.
I/ Sur l’intervention volontaire de Monsieur [X] [W] et de Madame [Q] [S] épouse [V] :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, Madame [Q] [S] épouse [V] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées électroniquement le 14 avril 2025.
Monsieur [X] [W] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2025.
Par application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction n’est saisie d’aucune contestation de la recevabilité de l’intervention volontaire.
Les interventions volontaires à l’instance de Madame [Q] [S] épouse [V] et de Monsieur [X] [W] seront donc déclarées recevables.
II/ Sur les demandes en paiement :
A) Sur les loyers impayés :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
— Sur l’existence du bail :
La SAS La Coloc estime que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande, faute de production d’un bail signé par l’ensemble des parties sans toutefois en solliciter la nullité ou l’inoposabilité.
En l’espèce, il est versé aux débats un bail commercial entre Monsieur [U] [V] et la SAS La Coloc’ portant sur la location d’un local commercial à usage de restauration à emporter d’une surface de 25 m2 situé [Adresse 7] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2021 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros.
Seule la signature de Monsieur [U] [V] en qualité de bailleur figure sur ce document alros que l’attestation notariale en date du 19 octobre 2020 versée aux débats mentionne l’acquisition du local par Monsieur et Madame [V].
Le tribunal ignore le régime matrimonial des époux [V] mais qu’il s’agisse d’un bien commun ou d’un bien indivis, compte tenu de sa durée, un tel bail doit normalement être signé par les deux époux.
Cependant, il y a lieu de relever que le preneur n’a pas qualité pour exercer une éventuelle action en nullité ou en inopposabilité et que Madame [V] intervient volontairement à l’instance sans présenter d’arguments en ce sens.
A toutes fins utiles, il sera précisé qu’il ressort des statuts constitutifs de la SAS La Coloc’ signés le 24 juillet 2017 que Monsieur [U] [V] exerce les fonctions de président et qu’il est, en cette qualité, investi de tous pouvoirs de représentation de la société.
Par conséquent, l’existence d’un bail liant les parties n’est pas contestable.
— Sur les obligations des parties :
Le bailleur est tenu en vertu de l’article 1719 du code civil d’une obligation de délivrance de la chose louée à l’égard du preneur.
Dans le cadre d’un bail commercial, en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu d’assurer la conformité du bien loué en l’absence de clause expresse de transfert sur le locataire (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 févr. 2014, n° 12-18.182, 4 juillet 2019, 18-17.107).
Les grosses réparations telles que définies par l’article 606 du code civil lui incombent.
L’article 1728 du dit code précise que « Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Sur l’absence de paiement des loyers, les demandeurs estiment que l’impayé s’élève à 5 500,00 euros sur la période comprise entre mai 2021 et mai 2022.
La SAS La Coloc’ distingue deux périodes en indiquant que :
— les loyers de mai à juillet 2021 n’étaient pas dus, invoquant une compensation avec des travaux d’installation d’un volet roulant électrique et de mise aux normes électriques à hauteur de 1 636,43 euros ;
— aucun loyer ne saurait être dû après octobre 2021 du fait de la résiliation du bail.
En l’espèce, la bail ne comporte aucune clause permettant de démontrer l’accord de compensation allégué. Au contraire, en page 5, le bail régularisé avec la SAS La Coloc’ précise que : « Le bailleur déclare que des travaux ont été réalisés au cours des 3 dernières années. La nature des travaux réalisés est remise à neuf des locaux, eau, électricité, murs et plafond dont les coûts supportés par le bailleur sont de 15 000,00 euros. Le bailleur déclare, en application de l’article L.145-40-2 du code de commerce qu’il n’y a pas eu de travaux réalisés au cours des 3 dernières années dans les lieux loués ».
Cette mention est contradictoire et aucun détail des travaux effectués n’est apporté par Monsieur [U] [V] qui ne produit pas davantage d’état des lieux d’entrée du local loué à la défenderesse.
La défenderesse verse aux débats une attestation rédigée par Monsieur [F] [V] affirmant que le paiement de ces travaux devaient venir se compenser avec les loyers dus et qu’il n’existe donc pas d’impayé.
Pour autant, en l’absence de clause contractuelle spécifique, cette seule attestation, rédigée par le directeur général de la SAS La Coloc', nécessairement partial, ne peut suffire à établir que la commune intention des parties était une compensation entre les loyers dus et les sommes réglées pour les travaux d’électricité.
Par conséquent, la SAS La Coloc était donc bien redevable du paiement des loyers entre le mois de mai à juillet 2021 soit la somme de 1 500,00 euros.
Sur la seconde période, la SAS La Coloc estime que les loyers ne sont plus dus à compter de novembre 2021 du fait de la résiliation intervenue.
Le décompte du bailleur fait apparaître que les loyers de mai à juillet 2021 sont impayés mais que les loyers d’août et septembre ont été réglés. Il fait courir les impayés jusqu’au mois de mai 2022, considérant qu’aucune résiliation n’est intervenue avant et que les lieux ont été occupés jusqu’à cette date.
La SAS La Coloc’ verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 mars 2022 qui prévoit dans sa 4ème résolution adoptée à l’unanimité par les associés dont Monsieur [U] [V], la résiliation du bail commercial sis à [Localité 7], [Adresse 7], conclu entre la société et Monsieur [U] [V] avec effet rétroactif au 31 octobre 2021.
La signature de ce procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire par Monsieur [U] [V] n’est pas contestée et le moyen selon lequel il pensait signer uniquement un acte relatif à la vente de ses actions est inopérant tant l’intitulé du document signé ainsi que les résolutions adoptées sont clairs. Il s’agit par ailleurs d’un document distinct de l’acte de cession de parts.
La résiliation est donc intervenue au rétroactivement au 31 octobre 2021.
Deux paiements de 500,00 euros chacun sont intervenus les 16 août et 6 septembre 2022. Ils viennent s’imputer sur les impayés les plus anciens de sorte que le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 2 000,00 euros détaillée comme il suit :
— Mai 2021 : payé ;
— Juin 2021 : payé ;
— Juillet 2021 : 500,00 € ;
— Août 2021 : 500,00 € ;
— Septembre 2021 : 500,00 € ;
— Octobre 2021 : 500,00 €.
La SAS La Coloc’ sera donc condamnée au paiement de la somme de
2 000,00 euros au titre des loyers impayés entre mai et octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de significaton de la sommation de payer.
La SAS La Coloc', à qui incombe la charge de la preuve de la remise des clés en sa qualité de preneur, n’apporte aucun élément permettant de démontrer la remise effective des clés au 31 octobre 2021 nonobstant la résiliation du bail.
Après cette date, la SAS La Coloc’ est donc devenue occupant sans droit ni titre de sorte qu’elle se trouve redevable, en application de l’article 1240 du code civil, non de loyers, faute de contrat de bail, mais d’indemnités d’occupation égales au montant du loyer mensuel à compter du mois de novembre 2021.
La demande de restitution du matériel formulée au mois de juin 2022 vient corroborer l’affirmation du bailleur selon laquelle il a repris possession des lieux en juin.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les indemnités d’occupation ont couru entre le mois de novembre 2021 et le mois de mai 2022 soit la somme de 3 500,00 euros.
La SAS La Coloc’ sera donc condamnée au paiement de la somme de
3 500,00 euros à titre d’indemnités d’occupation dues entre le mois de novembre 2021 et mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de signification de la sommation de payer.
B) Sur la résistance abusive :
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Monsieur [V] ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement et qui ne serait pas réparé par l’octroi d’intérêts moratoires de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
C) Sur le préjudice moral des époux [V] :
Monsieur et Madame [V] formulent une demande de dommages et intérêts distincte au titre de leur préjudice moral caractérisé selon eux par :
— le fait que les loyers n’ont pas été réglés ;
— le fait que Monsieur [V] a dû régler une amende de 3 300,00 euros pour non dépôt des comptes de la SAS La Coloc’ ;
— l’impact familial du litige sur la cellule familiale.
Il doit être considéré, au regard des moyens exposés au soutien de leur demande, que le fait de ne pas avoir perçu les loyers du bail commercial est suffisamment réparé par l’intérêt au taux légal de sorte qu’il ne peut caractériser un préjudice distinct.
Ensuite, il doit être rappelé que le dépôt des comptes de la SAS La Coloc’ incombait à Monsieur [U] [V] en qualité de président de la société conformément aux statuts produits et qu’un tel fait n’est pas lié à la violation de son obligation de paiement par la SAS La Coloc'. Ce moyen est donc inopérant.
Enfin, Madame [Q] [S] épouse [V] verse aux débats un certificat médical du Docteur [I] [Y], médecin généraliste, en date du 24 septembre 2024, indiquant qu’elle traverse « un syndrome situationnel directement lié au litige l’opposant à son fils [V] [F] et son associé [W] [X] ».
Il n’est nullement contesté que le litige possède une dimension familiale. Pour autant, eu égard aux solutions adoptées, il ne peut être considéré que la SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] sont les seuls responsables de la judiciarisation du litige les opposant à Monsieur et Madame [V] et de l’inquiétude pouvant en résulter.
Les époux [V] seront déboutés de leur demande.
D) Sur les demandes reconventionnelles de la SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] :
— Sur les pertes d’exploitation de la SAS La Coloc’ :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de bail commercial, l’article L.145-40-1 du code de commerce impose la rédaction d’un état des lieux d’entrée.
En application de l’article 1731 du code civil, en l’absence d’état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état.
En l’espèce, la SAS La Coloc’ reproche à Monsieur [U] [V] la rétention du matériel nécessaire à son activité entre le 30 octobre 2021 et le 27 juin 2022. Elle estime avoir subi une perte d’exploitation de 30 968,00 euros.
Par courrier recommandé en date du 24 juin 2022 avec accusé de réception signé le 27 juin 2022, la SAS La Coloc a mis en demeure Monsieur [U] [V] de lui restituer :
— des chaises en plastique et tables ;
— des manges debout et tabourets ;
— un comptoir ;
— une hotte professionnelle ;
— deux banques alimentaires réfrigérées ;
— un plan de travail de 2m10 et un petit plan de travail inox ;
— une friteuse et sa résistance ainsi qu’une seconde friteuse ;
— des plaques arrière de bar plus étagères et fixations ;
— une plancha électrique professionnelle ;
— une plonge et douchette ;
— un radiateur électrique ;
— un volet roulant ;
— un barnum ;
— une enceinte ;
— un aspirateur karcher ;
— un vestiaire ;
— un rangement pour film et aluminium blanc ;
— des ampoules connectées ;
— une enseigne noire.
Monsieur [U] [V] indique que le matériel était à la disposition des associés de la SAS La Coloc. La SAS La Coloc démontre avoir adressé à Monsieur [U] [V] une mise en demeure visant à la restitution du matériel le 24 juin 2022. Elle ne démontre nullement avoir sollicité la restitution de son matériel avant cette date.
Par conséquent, aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre du demandeur avant cette date et ce d’autant plus que la restitution du matériel est intervenue rapidement à l’exception du volet roulant électrique dont il est sollicité aujourd’hui le remboursement en l’absence de restitution.
Monsieur [U] [V] ne conteste pas avoir conservé ce volet roulant.
Cependant, aucun élément ne permet de démontrer que le volet roulant électrique était indispensable à l’activité de la SAS La Coloc. En outre, les parties s’accordent sur la présence d’un volet roulant manuel mais s’opposent sur son état de fonctionnement.
Dans la mesure où aucune des parties ne verse l’état des lieux d’entrée mentionné comme étant annexé au contrat de bail, les lieux loués et le volet manuel sont donc présumés être en bon état.
La défenderesse ne rapporte donc pas la preuve du préjudice d’exploitation allégué.
La SAS La Coloc sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation.
— Sur l’indemnisation des travaux effectués par la SAS La Coloc’ :
Il sera rappelé que les grosses réparations ainsi que la mise en conformité des locaux donnés à bail incombent au bailleur.
En l’espèce, le bail régularisé avec la SAS La Coloc’ prévoit, en page 5, que : « Le bailleur déclare que des travaux ont été réalisés au cours des 3 dernières années. La nature des travaux réalisés est remise à neuf des locaux, eau, électricité, murs et plafond dont les coûts supportés par le bailleur sont de 15 000,00 euros. Le bailleur déclare, en application de l’article L.145-40-2 du code de commerce qu’il n’y a pas eu de travaux réalisés au cours des 3 dernières années dans les lieux loués ».
Cette mention est contradictoire et aucun détail des travaux effectués n’est apporté par Monsieur [U] [V] qui ne produit pas davantage d’état des lieux d’entrée du local loué à la défenderesse de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de la conformité des lieux loués dont il n’est pas contesté par les deux parties qu’il ne comportait pas de sanitaires.
Les factures versées aux débats en défense permettent détablir qu’au mois de mars 2021, la SAS La Coloc’ a pris en charge les travaux suivants :
— installation d’un chauffage électrique dans la salle à hauteur de 703,54 euros HT ;
— éco participation : 1,67 euros HT ;
— installation d’une sortie de câble spécialisée friteuse et plancha dans la cuisine à hauteur de 159,14 euros HT ;
— installation d’une sortie de câble spécialisée chauffe eau au niveau de la plonge à hauteur de 72,02 euros HT ;
— installation d’un tableau électrique à hauteur de 1 397,50 euros HT ;
— fourniture télécommande multifonction à hauteur de 166,91 euros HT ;
— contrôle SOCOTEC : 230, 00 euros HT ;
— consuel : 97,10 euros HT
pour un montant total de 2 827,88 euros HT ;
Elle produit également une seconde facture pour l’installation d’un volet roulant électrique à hauteur de 821,54 euros HT.
La nature des travaux électriques effectués, à l’exception de la fourniture d’une télécommande et de l’installation d’un volet roulant, permet d’établir que les locaux pris à bail n’était manifestement pas conformes à l’activité de restauration à emporter exercée dans les lieux. En effet, il n’est nullement fait mention d’une simple augmentation de puissance mais bien de la « création d’un tableau électrique ». En outre, une prestation intitulée « Contrôle SOCOTEC consuel » est également facturée. Le consuel étant le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité chargée du visa obligatoire d’attestation de conformité des installations électriques.
Enfin, aucune clause dérogatoire permettant de mettre à la charge du preneur d’éventuels travaux de mise en conformité ne figure au contrat de bail.
La SAS La Coloc’ a donc pris en charge des travaux d’électricité qui ne lui incombaient pas puisqu’aucune clause dérogatoire ne figure dans le contrat de bail.
Le radiateur a été conservé par la SAS La Coloc’ qui détaille sa demande comme il suit :
72,02 € + 1 397,50 + 166,91 = 1 636,43 euros.
Elle ne réclame donc pas :
— la somme liée à l’installation d’une sortie de câble spécialisée friteuse et plancha ;
— les sommes liées au contrôle SOCOTEC et au consuel.
Concernant le volet roulant électrique et la télécommande multifonction, faute de démontrer qu’il s’agit d’installations permettant la conformité des lieux à l’activité exercée, cela constitue une dépense d’amélioration du bien loué que le preneur a décidé d’effectuer sans l’accord du bailleur et dont il ne peut obtenir le remboursement auprès du bailleur.
Ainsi, Monsieur [U] [V] sera condamné à verser à la SAS La Coloc’ la somme de 1 469,52 euros (72,02 € + 1 397,50) hors taxes au titre des travaux d’électricité puisqu’il n’est pas contesté que cette dernière demeure asujettie à la TVA.
La SAS La Coloc’ sera déboutée de sa demande de remboursement au titre de l’installation d’un volet roulant électrique.
— Sur le caractère excessif de la clause pénale payée par Monsieur [X] [W] :
L’article 1231-5 du code civil prévoit que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Monsieur [X] [W] sollicite la restitution de la somme de 5 195,00 euros payée au titre de la clause pénale figurant à l’acte de cession, estimant qu’elle est excessive en ce qu’elle excède le tiers du prix total et la moitié de la dette litigieuse pour un très faible retard.
L’acte de cession du 30 mars 2022 dispose que la cession des titres est consentie au prix de 15 000,00 euros et que ce prix sera payé :
« – à concurrence de 5.000 € par virement bancaire sur le compte du vendeur dès avant ce jour par l’acheteur selon avis de virement du 29 mars 2022 délivré par la Banque [Adresse 8] est ;
— à concurrence du solde, soit 10.000 €, par virement bancaire sur le compte du vendeur au plus tard le 30 avril 2022.
A défaut de règlement à cette date, le solde du prix de cession, soit 10.000 €, produira des intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 1er mai 2022.
Si par extraordinaire au 31 mai 2022 le solde du prix de cession ne serait toujours pas payé par l’acheteur au vendeur, une pénalité de retard de 5 € par jour sera due à compter du 1er juin 2022 outre les intérêts de retard visée ci-dessus.
Il serait en outre débiteur de la clause pénale visée à l’article 5 du présent acte de cession».
En effet, il est prévu au sein de l’article 5 de l’acte de cession que « dans le cas où au 30 avril 2022 l’acheteur n’aurait pas vers[é] le solde du prix de cession, il devra à titre d’indemnité complémentaire une somme de 5 000,00 euros ».
Monsieur [X] [W] disposait donc d’un mois pour régler le solde du prix de cession à hauteur de 10 000,00 euros. N’ayant pas respecté ce délai, il a payé au total la somme de 5 195,00 euros.
S’agissant de l’exécution de la clause pénale, il convient tout d’abord de relever que son exécution volontaire ne prive pas Monsieur [X] [W] de son droit d’en solliciter la réduction.
La somme prévue en cas d’inexécution représente un tiers du prix de cession du prix de cession, ce qui, au regard du faible délai laissé pour s’acquitter du solde du prix de cession, et du retard de paiement de 39 jours, est excessif. La clause pénale sera limitée au paiement de la somme de 3 000,00 euros.
L’article 1302 du code civil prévoit que ce qui a été payé sans être dû doit être restitué.
Il est constant que le paiement de la clause pénale a été fait sur le compte de Monsieur [U] [V] de sorte que seul ce dernier sera condamné à restituer l’excédent à Monsieur [X] [W].
Ainsi, Monsieur [U] [W] sera condamné à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 2 195,00 euros.
— Sur le préjudice moral :
Monsieur [X] [W] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral.
En l’espèce, il verse aux débats un certificat médical établi le 20 septembre 2022 par le Docteur [H], médecin généraliste, affirmant que Monsieur [X] [W]
« présente ce jour un état anxio-dépressif, avec tremblements, tachycardie, insomnie ».
Aucun élément ne permet de relier cet état avec le présent litige.
Monsieur [X] [W] sera débouté de sa demande.
— Sur le caractère abusif de la procédure initiée à l’encontre de la SAS La Coloc’ :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
L’action en justice intentée par Monsieur et Madame [V], certes en partie infondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif, la défenderesse n’établissant pas que les demandeurs auraient eu pour but de nuire à ses intérêts.
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
— Sur la demande de compensation :
Conformément aux articles 1347 à 1348 du code civil, la compensation peut être ordonnée en justice en présence de deux obligations réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la SAS La Coloc’ a été condamnée au paiement de la somme de
2 000,00 euros au titre des loyers impayés entre mai et octobre 2021 ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le mois de novembre 2021 et mars 2022 au profit de Monsieur [U] [V]. Monsieur [U] [V] a été condamné à payer à la SAS La Coloc’ la somme de 1 469,52 euros au titre des travaux de mise en conformité de l’électricité de sorte que la compensation sera ordonnée dans cette limite.
Compte tenu du rejet de leurs demandes, aucune compensation ne peut intervenir entre les époux [V] et Monsieur [X] [W] qui demeure créancier de Monsieur [U] [V] à hauteur de 2 195,00 euros.
— Sur l’astreinte :
Aucun moyen n’est présenté à l’appui de cette demande de sorte qu’elle sera rejetée.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, La SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les interventions volontaires de Madame [Q] [S] épouse [V] et de Monsieur [X] [W] ;
CONDAMNE la SAS La Coloc’ à verser à Monsieur [U] [V] la somme de
2 000,00 euros au titre des loyers impayés entre le mois de mai et octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de significaton de la sommation de payer;
CONDAMNE la SAS La Coloc’ à verser à Monsieur [U] [V] la somme de
3 500,00 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le mois de novembre 2021 et le mois de mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de significaton de la sommation de payer ;
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [U] [V] et Madame [Q] [S] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS La Coloc’ de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la SAS La Coloc’ la somme de
1 469,52 euros au titre des travaux de mise en conformité du local pris à bail ;
DEBOUTE la SAS La Coloc’ de sa demande en paiement au titre du volet roulant électrique ;
REDUIT la clause pénale due par Monsieur [X] [W] à Monsieur [U] [V] à la somme de 3 000,00 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [X] [W] la somme
de 2 195,00 euros au titre de la répétition de l’indû ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS La Coloc’ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum la SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS La Coloc’ et Monsieur [X] [W] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Me Marie-anne BARRE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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