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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 mai 2026, n° 26/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00361 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY2I
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [W]
venant aux droits de Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [G] [I] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 26/00361 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY2I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 8 novembre 2016, M. [H] [Y] a donné à bail à Mme [G] [I] [Z], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2].
Selon attestation de dévolution de Maître [O] [X], notaire à [Localité 3], M. [H] [Y] a laissé pour lui succéder Mme [Q] [W] suite à son décès intervenu le 4 août 2024.
Un congé valant offre de vente à effet du 9 novembre 2025 a été signifié par commissaire de justice à Mme [G] [I] [Z] le 31 mars 2025.
Par deux actes de commissaire de justice des 8 août et 17 septembre 2025, Mme [Q] [W] a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 19 666,32 euros euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026 remis au greffe le 13 janvier suivant, Mme [Q] [W] a fait assigner Mme [G] [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par l’effet du congé et par l’effet du manquement aux obligations de paiement et de justification d’une assurance et d’ordonner l’expulsion.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2026 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 12 février 2026.
A l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [Q] [W], assistée de son conseil, se référant en partie à son assignation, demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à défaut, constater la fin du bail par l’effet du congé,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate de Mme [G] [I] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles à désigner et ce, aux frais de Mme [G] [I] [Z],
— condamner Mme [G] [I] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges avec indexation jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Mme [G] [I] [Z] au paiement d’une somme de 25 145,94 euros au titre de l’arrière locatif, selon décompte au jour de l’audience (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Mme [G] [I] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [Q] [W] fait valoir que Mme [G] [I] [Z] n’a pas réglé les loyers depuis plusieurs mois et justifier de la souscription d’une assurance en dépit de deux commandements restés infructueux. Elle énonce que, par ailleurs, congé a régulièrement été délivré à effet au 9 novembre 2025. Elle énonce que le bail est résilié de plein droit.
À l’audience, Mme [G] [I] [Z], comparante en personne, demande de lui accorder des délais de paiement sur trois ans, à raison de 150 euros par mois sur les douze premiers mois et le solde de la dette à répartir sur les vingt-quatre derniers mois.
À l’appui de ses prétentions, Mme [G] [I] [Z] fait valoir qu’elle justifie avoir assuré son logement. Elle reconnaît le montant de la dette et s’engage à quitter les lieux au début du mois de mars 2026. Elle précise qu’elle est dans une situation financière difficile et perçoit pour seules ressources le revenu de solidarité active.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
Selon le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 12 janvier 2026 de la présente assignation pour l’audience du 27 février 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le premier alinéa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail du 8 novembre 2016 contient une clause résolutoire en cas d’impayé locatif (clause 2.11) et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 8 août 2025.
D’après l’historique des versements, la somme de 19 666,32 euros euros n’a pas été réglée par Mme [G] [I] [Z] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et celle-ci n’apporte aucune preuve du paiement alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail depuis le 9 octobre 2025 et d’ordonner à Mme [G] [I] [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où ils ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [Q] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de paiement
Aux termes du a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d’occupation.
En l’espèce, en sa qualité de locataire, Mme [G] [I] [Z] doit s’acquitter des loyers et provisions pour charges jusqu’au 8 octobre 2025. Postérieurement à cette date, Mme [G] [I] [Z] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3], à [Localité 2] et est donc redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire. Son montant sera fixé à hauteur de celui du loyer et provision pour charges en vertu du principe ci-dessus énoncé.
Mme [Q] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 février 2026, Mme [G] [I] [Z] est débitrice à son égard de la somme de 25 145,94 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés. Cette dernière reconnaît sa dette à cette hauteur.
Mme [G] [I] [Z] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la bailleresse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, la demanderesse ne justifiant d’aucun acte antérieur valant mise en demeure sur la somme de 25 145,94 euros.
Elle sera également condamnée à payer mensuellement l’indemnité fixée à 1017,19 euros pour son occupation du bien depuis le mois de mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Selon le V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier, des déclarations et pièces de Mme [G] [I] [Z] qu’elle vit du revenu de solidarité active et n’a pas d’autres ressources. Elle ne fait état d’aucun projet professionnel à terme lui permettant de pouvoir assurer le paiement régulier de mensualités en cas d’octroi de délais de paiement. Elle ne justifie donc pas être en situation de régler sa dette.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu de la situation économique de Mme [G] [I] [Z], telle qu’elle ressort du diagnostic social et financier, la demande de Mme [Q] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de Mme [Q] [W] aux fins de constat de la résiliation du bail du 8 novembre 2016 ;
Constate que le contrat conclu le 8 novembre 2016 par Mme [G] [I] [Z] concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 2] est résilié depuis le 9 octobre 2025 ;
Ordonne en conséquence à Mme [G] [I] [Z] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Mme [G] [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [Q] [W] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [G] [I] [Z] à payer à Mme [Q] [W] la somme de 25 145,94 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 27 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [G] [I] [Z] ;
Condamne Mme [G] [I] [Z] à verser à Mme [Q] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 017,19 euros par mois et ce, pour son occupation du bien à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
Rejette la demande de Mme [Q] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [I] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 mai 2026
le greffier le Président
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