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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IDAEM c/ SARL D CAP CONSTRUCTION, SA ACTE IARD, SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE, SCI, SAS VILLABEST, SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
54G
N° RG 24/03346
N° Portalis DBX6-W-B7I- Y7VA
AFFAIRE :
[S] [B] [M] [F] épouse [J]
SCI IDAEM
C/
SARL D CAP CONSTRUCTION
SA ACTE IARD
SAS VILLABEST
SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE
[O] [P]
SA MIC INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
SCP JOLY CUTURI DYNAMIS AVOCATS
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 1]
1 copie Mme [T] [G], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [S] [B] [M] [F] épouse [J]
née le 22 Mai 1964 à [Localité 2] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI IDAEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL D CAP CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ACTE IARD
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS VILLABEST
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 8]
représenté par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique du 30 novembre 2017, la SCI IDAEM, dont la gérante est Madame [S] [B] [M] [J], née [F], a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 10] sur la commune de LA TESTE DE BUCH (33115) cadastrée BW numéro [Cadastre 1], dans laquelle elle a fait procéder, en la qualité de maître d’ouvrage à des travaux de démolition et à la construction :
D’une maison principale composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage partiel ; D’une annexe aménagée avec deux chambres et une salle d’eau ;D’un local piscine abritant la machinerie pour faire fonctionner la piscine.
Pour mener à bien ce projet, Madame [J] est entrée en contact avec la SAS VILLABEST et Monsieur [O] [P] et elle a eu recours :
pour la conception de l’avant-projet et le dossier de permis de construire, à la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE (AAA) suivant contrat du 23 Février 2018 ; En qualité d’entrepreneur, à la SARL D-CAP CONSTRUCTION mandatée pour les travaux relatifs à la maison et l’annexe pour un montant de 368 500€ TTC suivant devis initial (n°603), puis pour la construction d’un local piscine pour un montant de 2 400 euros TTC (devis 716 et facture 1545).
Ces travaux ont fait l’objet d’un permis de construire initial du 29 mars 2018 et ont débuté le 25 avril 2018.
Suite à la démolition de la maison finalisée le 06 juin 2019, Madame [J] signalait son mécontentement en indiquant qu’au vu des travaux restants à réaliser, la date initialement convenue ne pourrait être maintenue pour la fin du chantier.
Le 25 juillet 2019, Madame [J] prenait possession de la maison sans que la réception des travaux n’ait été expressément prononcée.
Le 16 et 17 septembre 2019, elle faisait intervenir Maître [E], commissaire de justice, pour constater l’existence de plusieurs désordres tant sur la maison que sur l’annexe et la piscine.
Le 14 octobre 2019, Madame [J], l’entreprise D-CAP CONSTRUCTION, Monsieur [P] et Madame [W], es qualité de gérante de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE (AAA) étaient convoquées pour une expertise organisée par le cabinet RIU à la demande du maître de l’ouvrage.
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, par actes des 09 et 10 décembre 2020, La SCI IDAEM, représentée par Madame [J] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2021, Madame [T] [G] a été désignée en qualité d’expert.
Par actes des 17, 19 et 30 janvier 2023, la SCI IDAEM demandait l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres constatés par l’expert [G] au cours de ses opérations.
Parallèlement, la SARL D-CAP CONSTRUCTION appelait à la cause ses sous-traitants les sociétés [Y] [V], AQUITAINE SANITHERM et leurs assureurs la SA SMA et la SA AXA IARD afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Le 27 mars 2023, la SCI IDAEM assignait aux mêmes fins la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de l’architecte ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE.
Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2023, les opérations d’expertise étaient étendues aux nouvelles parties susvisées et aux nouveaux désordres dénoncés.
L’expert [Q] [X] [G] déposait son rapport d’expertise le 11 mars 2024.
Suivant acte signifié les 04, 11, 16 et 19 avril 2024, la SCI IDAEM et Madame [S] [J] ont fait assigner au fond la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur, la SA ACTE IARD ainsi que la SAS VILLABEST, Monsieur [P], la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la SA MIC INSURANCE afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SCI IDAEM et Madame [J] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1792 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.121-1, L.241-1, L 243-1, L.521-1 et A.243-1 du code des assurances,
DECLARER la SCI IDAEM et Madame [J] recevables et bien fondées en leurs demandes,FIXER la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 25 juillet 2019, et subsidiairement CONSTATER la réception tacite de l’ouvrage à la date du 25 juillet 2019,RETENIR que la société D-CAP CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité civile décennale au titre des désordres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 relevés par l’expert [G] et subsidiairement sa responsabilité contractuelle,RETENIR que la société D CAP CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du désordre 10 et de l’observation 5 du désordre 2,RETENIR que la société la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE a engagé sa responsabilité civile décennale au titre des désordres 6 et 7 et subsidiairement sa responsabilité contractuelle,RETENIR que la société VILLABEST et Monsieur [O] [P] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle au titre des désordres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10,RETENIR que les garanties des assureurs sont mobilisées au titre des désordres :1 2 3 4 5 6 7 8 9 pour la compagnie ACTE IARD6 et 7 pour la compagnie MIC INSURANCE.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P] à verser à la SCI IDAEM la somme de 125.287,93 € TTC correspondant aux dommages matériels subis suivants et aux frais de mission de maîtrise d’œuvre se décomposant comme suit :32.358,75 € TTC au titre du désordre 1 pose défectueuse du bardage bois,33.388,12€ TTC au titre du désordre 2 pose défectueuse de la couverture-zinguerie6.583,72 € TTC au titre du désordre 3 infiltrations d’eau,3.850 € TTC au titre du désordre 4 défaut du réseau d’évacuation EUV enterré,8.450,79€ TTC au titre du désordre 5 instabilité des terres,0€ TTC au titre du désordre 6 défaut du réseau d’eaux pluviales inclus dans les autres désordres selon l’expert,8.433€ TTC au titre du désordre 8 fissures au droit de la charpente du salon,32.043,55 € TTC au titre du désordre 9 absence de fondation de l’annexe et du local technique,180€ TTC au titre du volet roulant23.247,84€ TTC au titre de la maîtrise d’œuvreCONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE à verser à la SCI IDAEM la somme de 96 349,79€ TTC pour le désordre numéro 7 sous capacité de portance des fondations de la maison correspondant aux dommages matériels subis.CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION, la société VILLABEST et Monsieur [P] au paiement de la somme de 44.228,79 € TTC au titre du désordre 10 le défaut de réalisation du balcon de la maison.JUGER que les sommes au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 6 et 7 devront être actualisées en tenant compte de l’évolution de l’indice BT 01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour de la décision à intervenir.En définitive,
CONDAMNER la société D CAP CONSTRUCTION au titre des désordres 1 à 10 au paiement de la somme totale de 292.453,16€ TTC et ce, in solidum avec Monsieur [P] et la société VILLABEST, mis en cause par l’expert au titre de l’ensemble des défauts et désordres dénoncés avec actualisation en tenant compte de l’évolution de l’indice BT 01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour de la décision à intervenir pour les désordres 1, 2, 3, 4, 6 et 7.CONDAMNER in solidum la société DCAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur MIC INSURANCE, au paiement à la SCI IDAEM des sommes suivantes au titre des préjudices financiers subis :Réalisation d’un permis modificatif 600 € TTCréalisation de l’étude thermique 600 € TTCcoût des travaux conservatoires 1.836,91 € TTCcoût des travaux destructifs de la charpente 550 € TTCcoût des travaux ENEDIS 620,40 € TTCcoût des études techniques 4.015 € TTCCONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION, la société VILLABEST et Monsieur [P], au paiement de la somme de 19.667,47 € TTC à la SCI IDAEM au titre des comptes entre les parties en exécution du marché se décomposant comme suit :montant des travaux payés au titre du contrat et non réalisés : 3.437,50 € TTCcoût des travaux d’achèvement au titre du contrat DCAP 16 229,97 € TTC.CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur MIC INSURANCE, au versement à la SCI IDAEM d’une somme de 52.500 € au titre de la perte de revenus locatifs subie.CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement à la SCI IDAEM d’une somme de 17.650 € au titre du retard de livraison de l’immeuble.CONDAMNER in solidum la société DCAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement à la SCI IDAEM, d’une somme de 1.350 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 25 octobre 2021 (date d’interdiction de l’usage de l’annexe) jusqu’au 31 octobre 2024 (date retenue pour l’achèvement des travaux de reprise du séjour et du toit terrasse) soit la somme de 48.600 €.CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement des sommes de :1.000€ au titre des frais de déplacement assumés par la SCI IDAEM et ses représentants10.000€ au titre de la perte de gains professionnels subie par Madame [K] in solidum la société DCAP et son assureur ACTE IARD la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement d’une somme de 8.000 € à Madame [J] en réparation du préjudice moral subi.DEBOUTER la société DCAP de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 70.273,50 € TTCDEBOUTER la société DCAP et son assureur ACTE IARD la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE, la société VILLABEST et Monsieur [P], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
CONDAMNER in solidum la société DCAP et son assureur ACTE IARD la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de 11.515 €, les frais d’actes d’huissier de 1.180,04 € et les débours de 39 € ainsi qu’à une somme de 26.643,69 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;JUGER que l’exécution provisoire de droit s’appliquera en l’espèce.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société D-CAP CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L.121-1, L.241-1, L.243-1, L.521-1 et A.243-1 du Code des assurances ;
Vu l’article 515 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 334 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil
DECLARER la Société D-CAP CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTER la SCI IDAEM et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes ; DEBOUTER la Société ACTE IARD de ses demandes ; À titre subsidiaire :
LIMITER toute condamnation à l’encontre de D-CAP CONSTRUCTION à des montants proportionnés et justifiés ; JUGER que les désordres constatés par l’expert judiciaire présentent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du Code civil ; JUGER que la garantie d’assurance de la société ACTE IARD est mobilisable au titre de la police d’assurance souscrite par la société D-CAP CONSTRUCTION ; CONDAMNER la société ACTE IARD, à relever indemne et garantir son assuré, la société D-CAP CONSTRUCTION, de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des frais irrépétibles et dépens ; JUGER que la société ACTE IARD supportera seule la charge définitive des condamnations, frais et accessoires, dans la limite et selon les termes de la garantie souscrite. En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI IDAEM à payer à la société D-CAP CONSTRUCTION, la somme de 70.273,50 € TTC ou à défaut, la somme de 57 673,50 € TTCCONDAMNER la société ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY SA à garantir et à relever indemne la société D-CAP CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre CONDAMNER la société ACTE IARD, à relever indemne et garantir son assuré, la société D-CAP CONSTRUCTION, de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des frais irrépétibles et dépens ; CONDAMNER la société VILLABEST et Monsieur [P] à garantir et à relever indemne la société D-CAP CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir en cas de condamnation financière prononcée à l’encontre de D-CAP CONSTRUCTION ; CONDAMNER toute partie succombant à payer à la société D-CAP CONSTRUCTION une indemnité de 10.000 € à la société D-CAP CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SA ACTE IARD demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants et 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles L 112-6 et L 113-1 alinéa 2 du code des assurances et la jurisprudence qui en découle
Constatant l’absence d’achèvement des ouvrages,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à prononcer judiciairement la réception des ouvrages. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où serait prononcée judiciairement la réception des ouvrages :
DEBOUTER la SCI IDAEM et madame [J] de leur demande tendant à voir prononcer judiciairement la réception des ouvrages à la date du 25 juillet 2019 JUGER que la réception judiciaire des ouvrages est intervenue à la date du 14 octobre 2019 date de la réunion amiable et contradictoire tenue à l’initiative de la SCI IDAEM et madame [J] JUGER, que l’ensemble des désordres, dont la réparation matérielle et immatérielle est sollicitée, était visible au moment de la réception ou qu’à défaut ils sont intervenus dans l’année de parfait achèvement En conséquence :
JUGER que seule la SARL D CAP CONSTRUCTION en ce qu’elle pourrait être concernée, est seule tenue de la garantie contractuelle comme de la garantie de parfait achèvement. JUGER que la compagnie ACTE ne peut être tenue à garantir la réparation matérielle et immatérielle des désordres connus avant réception ni à la garantie de parfait achèvement. DEBOUTER la SCI IDAEM et Madame [J] l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ACTE en sa qualité d’assureur de la société D CAP CONSTRUCTION JUGER recevable et bien fondée la compagnie ACTE à opposer à son assurée la société D CAP CONSTRUCTION ainsi qu’à la SCI IDAEM et Madame [J] un refus des garanties souscrites. DEBOUTER en conséquence la SCI IDAEM et Madame [J] ainsi que la société D CAP CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes et prétentions que ce soit en principal, intérêts ou frais annexes dirigées à l’encontre de la compagnie ACTE.
CONDAMNER la SCI IDAEM et Madame [J] ainsi que la société D CAP CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
A titre principal,
DECLARER ET JUGER que la responsabilité de la société ATELIER AMENAGEMENT ARCHITECTURE ne saurait être engagée au titre des désordres n°6 relatifs au défaut du réseau d’eau pluvial et n°7 relatif à la sous capacité de portance des fondations de la maison que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur le fondement de la responsabilité de croit commun. En conséquence,
DEBOUTER Madame [J], la SCI IDAEM et en tant que de besoin toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY. A titre subsidiaire,
DECLARER ET JUGER que la part de responsabilité imputable à la société ATELIER AMENAGEMENT ARCHITECTURE ne saurait excéder 5% pour les désordres n°6 et 7 ; LIMITER la part d’imputabilité de la société ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE à 5% au titre des désordres n°6 et n°7 41 DECLARER ET JUGER que la société MIC INSURANCE COMPANY n’était pas l’assureur de la société ATELIER AMENAGEMENT ARCHITECTURE au jour de la DOC de sorte que sa garantie décennale n’est pas mobilisable ; DECLARER ET JUGER que les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont mobilisables sur aucun de leur volet ; DEBOUTER Madame [J], la SCI IDAEM et en tant que de besoin toute autre partie de leur demande de condamnation à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY. A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société DCAP CONSTRUCTION, ACTE IARD, Monsieur [P] et la SAS VILLABEST in solidum, à relever indemne la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge. En tout état de cause,
LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 87 590,72 € HT pour le désordre n°7.
DEBOUTER la SCI IDAEM et Madame [J] de leur demande de condamnation au titre des préjudices financiers en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY. DEBOUTER la SCI IDAEM et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels et à tout le moins les LIMITER. DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation, la société MIC INSURANCE COMPANY sera en droit de faire application de la franchise suivante :
20 % du sinistre dans la limite de 15 000 €, et la DEDUIRE des sommes éventuellement mises à sa charge.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, la SAS VILLABEST et Monsieur [P] demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER Me [J] et la société IDAEM de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [P] et de la SCI VILLABEST ;
— CONDAMNER reconventionnellement Me [J] et la société IDAEM au paiement de la somme de 2 000 € chacun au bénéfice de Monsieur [P] et de la société VILLABEST ;
— CONDAMNER, en toute hypothèse, toute partie succombante à payer à la société VILLABEST et à Monsieur [P] une légitime indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, chacun ;
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement des dépens.
La SASU ATELIER AMENAGEMENT ARCHITECTURE, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEPTION :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir.
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
Il convient en outre de rappeler que la réception judiciaire peut être prononcée nonobstant l’existence de réserves de la part du maître d’ouvrage. Dans cette hypothèse le juge fixe la date de la réception au jour où elle aurait dû initialement se produire, c’est-à-dire à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, la SCI IDAEM et Madame [J] sollicitent le prononcé de la réception judiciaire au 25 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que et Madame [J] a pris possession de l’ouvrage le 25 juillet 2019. Il n’est pas contesté également que relativement au constat de commissaire de justice des 16 et 19 septembre 2019, le stade d’achèvement des travaux n’a pas évolué depuis cette prise de possession alors que les constats du commissaire de justice font apparaître un ouvrage dont les murs, les couvertures, menuiseries, cloisons, escaliers, salle de bain et cuisine sont réalisés tant concernant l’annexe que la maison principale. Il résulte en outre de l’expertise qu’à la date du 25 juillet 2019, la maison était fonctionnelle (l’eau, l’électricité le chauffage et la climatisation fonctionnaient), l’expert précisant que si l’électricité restait provisoirement alimentée par un compteur de chantier, le dispositif était suffisant et était par la suite remplacé le 23 janvier 2020 sans qu’il n’y ait eu de difficultés particulières à ce sujet. Ainsi, peu important que les demanderesses n’aient pas fait preuve d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage comme le soutient la SA ACTE IARD, un immeuble étant réputé achevé s’il est normalement habitable, il en résulte que l’ouvrage était en état d’être reçu le 25 juillet 2019 et que la réception judiciaire sera fixée à cette date.
Si la SCI IDAEM n’a pas formalisé de réserves à la date de réception fixée, aucune des parties ne remet en cause les conclusions de l’expert judiciaires selon lesquelles le désordre afférent à la couverture zinguerie du local piscine était visible avant réception et a été réservé (observation 5 du désordre n°2 de la liste effectuée par l’expert) et selon lesquelles le désordre relatif au balcon de la maison a fait l’objet de réserves (désordre n°10 de la liste effectuée par l’expert), Madame [J] ayant relevé dans un mail du 09 juillet 2019 la non-conformité de la hauteur du garde-corps du balcon.
La réception judiciaire de l’ensemble des travaux litigieux sera donc prononcée à la date du 25 juillet 2019 avec réserves sur le désordre relatif au balcon de la maison (désordre n°10 de la liste effectuée par l’expert) et celui afférent à la couverture zinguerie du local piscine (observation 5 du désordre n°2 de la liste effectuée par l’expert).
II SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION DES PREJUDICES :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur tout architecte et entrepreneur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il convient enfin de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient ici de relever que les parties s’accordent sur la liste effectuée par l’expert des désordres invoqués :
Désordre n°1 : la pose défectueuse du bardage boisDésordre n°2 : la pose défectueuse de la couverture zinguerieDésordre n°3 : Les infiltrations d’eauDésordre n°4 : Défaut du réseau d’évacuation [Localité 10] EV enterréDésordre n°5 : L’instabilité des terresDésordre n°6 : Défaut du réseau d’eau pluvialeDésordre n°7 : Sous-capacité de portance des fondations de la maisonDésordre n°8 : Fissure aux droits de la charpente du salon.Désordre n°9 : Absence de fondation de l’annexe du local piscineDésordre numéro 10 : Défaut de réalisation du garde-corps du balcon de la maison.
De plus, il est constant que les parties s’accordent pour dire que la SARL D-CAP CONSTRUCTION est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale titulaire des lots suivants : démolition, maçonnerie, charpente bardage, couverture, menuiseries intérieures et extérieures, intérieures cloisons doublages, électricité, plomberie chauffage climatisation filtration cumulus, peinture revêtements de sol et murs, terrasse, raccordement, étude thermique, diagnostic de performance énergétique. Ces travaux par leur ampleur et leur nature constituent un ouvrage.
II.1 Sur le désordre N° 1 relatif à la pose défectueuse du bardage bois
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°1
L’expert judiciaire a constaté que la pose du bardage est défectueuse en ce qu’elle ne présente pas de ventilation et de grilles anti-rongeur (observation n°1 page 22). Il constate en outre une absence de garde au sol (observation n°2 Page 23) et de goutte d’eau des appuis de fenêtres (observation n°4 page 25) ainsi qu’une absence de couvre joint et de pente des seuils de portes (observation n°5 page 26). Il a également relevé des traces d’humidité et de corrosion (observation n°3 page 24) qui s’expliquent selon lui par une absorption de l’eau par le bas du bardage, première étape de dégradation du bois et cause de l’endommagement des murs extérieurs de la maison. La matérialité du désordre relatif au bardage en bois est ainsi établie.
La preuve du caractère caché du désordre à la date de réception est à la charge de celui qui l’invoque et le caractère apparent doit toujours être apprécié au regard d’un maître de l’ouvrage normalement diligent et profane.
Or, en l’espèce et comme le souligne l’expert, le maître d’ouvrage n’avait pas les moyens d’apprécier la gravité des défauts relevés qui ne pouvaient, compte tenu de leur technicité, être perceptibles, que par un professionnel. Ils n’ont d’ailleurs été identifiés que suite au procès-verbal de constat du commissaire de justice au mois de septembre 2019 puis par le cabinet RIU le 14 octobre 2019.
Si l’expert affirme que le pourrissement du bois est susceptible d’intervenir à moyen terme, il a ajouté que le désordre ne mettait pas en jeu la solidité de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a précisé que le bardage faisait corps de manière indissociable avec l’ossature de la maison et son clos. Il n’a cependant pas caractérisé une impropriété à destination susceptible d’intervenir de manière certaine dans le délai de 10 ans de la réception ni tel que le font valoir les demanderesses des infiltrations d’eau compromettant l’étanchéité des parois verticales.
Il n’est ainsi pas établi que les désordres affectant le bardage bois portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou vont entrainer une impropriété à destination de celui-ci de manière certaine dans le délai des 10 ans de la réception et aucun dommage de nature décennale n’est caractérisé.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties de des assureurs quant au désordre n°1 :
Sur la responsabilité de l’entrepreneur D-CAP construction :
En son rapport, l’expert relève que la pose du bardage présente :
Un vice matériaux dans le choix du bardage, Une malfaçon d’exécution de la part de la DCAP CONSTRUCTIONUne méconnaissance de la D-CAP CONSTRUCTION et de Monsieur [P] des règles de l’art dans la pose du bardage, au surplus non conforme au DTU 32.1
Ainsi, nonobstant le rôle qu’aurait pu jouer d’autres intervenants à la construction dans la survenance de ce désordre, les malfaçons relevées constituent un manquement contractuel de la SARL D-CAP CONSTRUCTION dans la réalisation de l’ouvrage qui a contribué au dommage. Ainsi, la SARL D-CAP CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil, sans qu’elle puisse voir limitée cette responsabilité par une immixtion fautive du maître de l’ouvrage en l’absence de démonstration d’une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment par la SCI IDAEM et d’une acceptation consciente par celle-ci d’un risque, et sera tenue à réparation des dommages constitutifs au désordre n°1 affectant bardage de la maison.
Sur la responsabilité de la société VILLABEST et de Monsieur [P] :
La SCI IDAEM sollicite également la condamnation de la société VILLABEST et de Monsieur [P] à l’indemniser au titre de ce désordre.
Or, alors qu’elle recherche leur responsabilité sur un fondement délictuel tel qu’elle le mentionne expressément en page 31 de ses conclusions, la SCI IDAEM fait valoir, par référence aux conclusions de l’expert judiciaire, un « rôle prépondérant de la société VILLABEST et de Monsieur [P] » dans la réalisation de désordres et/ ou une défaillance dans le contrôle du chantier ou une insuffisance dans la direction du chantier exercés par ceux-ci.
L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [P] était l’interlocuteur privilégié de Madame [J] et assurait la coordination des différents intervenants en surveillant le chantier de manière régulière, le qualifiant de maître d’œuvre.
Ainsi, la demanderesse fait en réalité valoir des manquements contractuels de celui-ci et de la SAS VILLABEST qui seraient intervenus comme locateur d’ouvrage. Or, l’article 1103 qui fait du contrat la « loi » des parties, n’impose pas seulement à celles-ci et au juge de faire application du contrat ; il exige également de mettre en œuvre le régime de la responsabilité contractuelle pour apprécier le bien-fondé des demandes présentées. La réparation des préjudices qui résultent de l’inexécution d’une obligation contractuelle formée relève impérativement du domaine de la responsabilité contractuelle, exclusif de l’application des règles de la responsabilité délictuelle. Ainsi, en raison du principe du non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle et du caractère impératif de l’application de celle-ci en présence d’un rapport contractuel invoqué, les demandes de condamnation à l’encontre de la société VILLABEST et de Monsieur [P] de la SCI IDAEM ne peuvent prospérer par application de l’article 12 du code de procédure civile.
Concernant Monsieur [P] uniquement, la demanderesse fait valoir que sa responsabilité délictuelle est engagée pour défaut d’assurance obligatoire décennale. Il résulte des pièces versées aux débats par les demanderesses que Monsieur [O] [P] apparaît sur le réseau LINKEDIN comme étant « cadre commercial chez ARCAS. En outre, quand bien même, tel que cela ressort d’échanges « WhatsApp » ou de mails produits, Madame [J] et Monsieur [P] auraient été régulièrement en relation avant et pendant les travaux, notamment pour réceptionner des livraisons, demander certains aménagements ou « veiller » sur les travaux voire pour convier les intervenants à une réception de travaux, ces interventions n’en font pas un maître d’œuvre chargé de conception et/ou de suivi et de coordination des travaux, de sorte qu’il n’apparaît tenu à aucune obligation d’assurance décennale.
La SCI IDAEM sera ainsi déboutée de sa demande dirigée contre la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
Sur la garantie de la société ACTE IARD, assureur de D-CAP construction :
La SCI IDAEM réclame une condamnation in solidum de l’entrepreneur avec son assureur, la SA ACTE IARD, étant précisé que s’agissant ici d’un dommage intermédiaire, la garantie étant facultative, le déclenchement de celle-ci se fait par la date de réclamation ou d’apparition du dommage en application de L 124-5 du code des assurances.
L’attestation produite aux débats établit que la SARL D-CAP CONSTRUCTION était assurée par la SA ACTE IARD jusqu’en 2018. Aucune preuve n’étant rapportée de l’existence d’une autre assurance postérieurement, la SA ACTE IARD apparaît comme étant l’assureur subséquent s’agissant des indemnisations sollicitées au titre des réparations du désordre n°1.
Pour dénier sa garantie, la SA ACTE IARD invoque l’application des articles L112-6 et L.113-1 du code des assurances, soutenant l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de la part de la SARL D-CAP CONSTRUCTION. Or, les seuls manquements aux règles de l’art, aussi nombreux soient-ils, sont insuffisants à caractériser une intention manifeste et aucun autre élément ne permet d’établir que l’entrepreneur a voulu et cherché à causer les désordres dénoncés, tels qu’ils se sont réalisés.
Par suite, la SA ACTE IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie pour des dommages de nature contractuelle apparus après réception et qui ne conteste pas que le dommage ou la réclamation sont intervenus en l’absence de nouvelle souscription pour une garantie équivalente, doit sa garantie et elle sera condamnée en application de l’article L. 124-3 du code des assurances in solidum avec la SARL D-CAP CONSTRUCTION à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°1 relatif au bardage de la maison.
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°1
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer l’entier préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit ainsi cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, lequel doit être direct et certain.
Pour s’opposer à la demande en réparation du désordre relatif au bardage, la SARL D-CAP CONSTRUCTION soutient qu’aucune preuve n’est apportée que la catégorie de bois utilisée soit à l’origine des traces d’humidité et de corrosion. Elle fait alors valoir qu’aucune norme n’interdit l’utilisation d’un tel matériau de sorte que le changement intégral du bardage n’est pas nécessaire et dans tous les cas, ne correspond pas à la somme de 32 358,75 euros TTC telle que demandée.
Si l’expertise (page 73) préconise l’utilisation d’une classe d’emploi du bois en 3.2 car deux façades doivent être bardées avec cette typologie de bois, il faut surtout souligner que l’expert judiciaire a conclu que les nombreuses malfaçons dans la pose du bardage impliquent une dépose de l’ensemble du bardage qui ne peut être évitée, conclusion que rien ne remet en cause. Par ailleurs, pour fixer le coût des réparations nécessaires, l’expert s’appuie notamment sur le devis produit par la demanderesse. Aucune autre pièce n’est fournie pour contredire valablement ce chiffrage, peu important qu’il dépasse le montant du devis initial, la réparation se devant d’être intégrale, qu’il convient donc de retenir.
Ainsi, la SARL D-CAP CONSTRUCTION sera condamnée in solidum avec son assureur la SA ACTE IARD à verser à la SCI IDAEM la somme de 32 358,75 TTC au titre des travaux réparatoires du désordre n°1, étant précisé que contrairement à ce que soutient la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SCI IDAEM justifiant de ce qu’elle n’est pas assujettie à la TVA de sorte qu’elle ne peut pas la récupérer, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice toute taxe comprise. La somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever son assurée la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION formule un recours contre la SAS VILLABEST et Monsieur [O] [P] et contre la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE et son assureur.
Elle fait valoir que la société VILLABEST par « l’intermédiaire de son représentant Monsieur [P] » a assuré les fonctions de conception technique, contrôle et surveillance du chantier, gestion du planning du chantier et coordination des différents intervenants, et a joué un rôle « prépondérant en tant que maître d’œuvre de fait et apporteur d’affaire ».
L’expert judiciaire, dont le rapport a été soumis à la discussion de Monsieur [P], a conclu à une « responsabilité » de celui-ci, dont il a assimilé le rôle à celui d‘un maître d’œuvre tout en ajoutant qu’il avait assuré cette fonction sans connaissance technique dans le bâtiment, étant agent commercial « dans le bâtiment ».
Comme exposé ci-dessus, il résulte des pièces versées aux débats par les demanderesses que Monsieur [O] [P] apparaît sur le réseau LINKEDIN comme étant « cadre commercial chez ARCAS », outre que la SAS VILLABEST a été rémunérée par la SARL LOUBATI à hauteur de 10 000 euros suivant facture du 04 octobre 2018 correspondant à des « honoraires suivant accord apporteur affaire », la SARL LOUBATI étant une société qui a pour activité tous travaux de bâtiment et gros œuvre dont le gérant est Monsieur [N] [Z] qui est aussi le gérant de la société D-CAP CONSTRUCTION. Ce rôle d’apporteur d‘affaire ne se confond pas avec un rôle de locateur d’ouvrage.
De plus, comme relevé également, quand bien même, tel que cela ressort d’échanges « WhatsApp » ou de mails produits, Madame [J] et Monsieur [P] auraient été régulièrement en relation avant et pendant les travaux, notamment pour réceptionner des livraisons, demander certains aménagements ou « veiller » sur les travaux voire pour convier les intervenants à une réception de travaux, ces interventions n’en font pas un maître d’œuvre chargé de conception et/ou de suivi et de coordination des travaux, mais tout au plus un relais du maître de l’ouvrage sur place.
Ainsi, la SARL D-CAP CONSTRUCTION ne démontre pas la SAS VILLABEST et Monsieur [O] [P] ont contribué à la réalisation du préjudice et qu’ils ont commis des fautes de nature délictuelle susceptibles d’engager leur responsabilité à son encontre. Elle sera ainsi déboutée de son recours à leur égard.
Concernant la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE, la SARL D-CAP CONSTRUCTION fait valoir que celle-ci n’a indiqué « aucune mention spécifique dans les plans de chantier qu’elle a fournis » « concernant les techniques précises pour le bardage ». Cependant, alors que la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE n’est intervenue que pour la conception de l’avant-projet et le dossier de permis de construire, la SARL D-CAP CONSTRUCTION, professionnelle de la construction, ne démontre pas que par une insuffisance de conception, le maître d’œuvre a contribué à la survenance du désordre affectant le bardage et qu’il a commis une faute de nature délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité à son encontre. La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera ainsi déboutée de son recours à l’égard de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE et de son assureur.
La SA ACTE IARD ne formule pas de recours et ne sollicite pas l’application d’une franchise.
II.2 Sur le désordre N°2 relatif à la pose de la couverture zinguerie :
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°2
Il résulte du rapport d’expertise (notamment en page 29) que la couverture de la maison, faisant corps de manière indissociable avec cette dernière, présente des pentes non conformes (observation n°1), des cloisons sous les tuiles faîtières mal posées et fixées (observations n°2) et des défauts de solin au droit du balcon (observation n°3). Une pose défectueuse est en outre constatée sur l’annexe, tandis que le local piscine présente pour sa part une absence de tuiles, gouttières et descente d’eau pluviale (observation n°5). La matérialité de l’ensemble du désordre n°2 est donc établie.
L’expert a conclu que ce désordre entraîne de forts risques d’infiltration à moyen terme, de nature à rendre l’immeuble, « actuellement ou à terme certain », impropre à sa destination.
Enfin outre, ces observations, confirmées tant par le constat d’huissier du mois de septembre 2019 ou par le cabinet RIU au mois d’octobre 2019 relèvent d’une analyse technique qui ne pouvait être faite par un profane. Ces désordres sont donc non apparents et imprévisibles pour le maître d’ouvrage à la réception.
L’expert judiciaire n’a pas retenu que le désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il n’a pas non plus constaté d’infiltrations causées par celui-ci ni conclu à une impropriété à destination susceptible d’intervenir de manière certaine dans le délai de 10 ans de la réception, ni à des infiltrations d’eau compromettant l’étanchéité des parois verticales. Il n’est ainsi pas établi que le désordre relatif à la pose de la couverture et de la zinguerie porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou va entraîner une impropriété à destination de celui-ci de manière certaine dans le délai des 10 ans de la réception et aucun dommage de nature décennale n’est caractérisé.
En outre, comme indiqué précédemment, nul ne remet en cause que le désordre afférent à la couverture zinguerie du local piscine était visible avant réception et a été réservé.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties des assureurs quant au désordre n°2 :
Il résulte des développements supra que la SCI IDAEM doit être déboutée de sa demande dirigée contre la SAS VILLABEST et Monsieur [P] sur un fondement délictuel.
L’expert judiciaire a conclu que les malfaçons affectant la couverture et la zinguerie relèvent d’une non-conformité aux règles de l’art et de défauts d’exécution de la pose réalisée par la SARL D-CAP CONSTRUCTION et d’un inachèvement concernant le local piscine, celle-ci ayant ainsi commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil. Elle sera ainsi tenue à réparation des dommages constitutifs au désordre n°2.
Sur la garantie de la société ACTE IARD, assureur de D-CAP construction :
Si la SA ACTE IARD conteste garantir le dommage réservé, alors qu’elle supporte la charge de la preuve des limites de sa garantie, elle ne verse pas aux débats les conditions générales de sa police et ne démontre pas que ce dommage est exclu de sa garantie, la responsabilité contractuelle pouvant en tout état de cause être mise en œuvre une fois expiré le délai de garantie de parfait achèvement (Civ. 3ème, 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462). Ainsi, alors que tel que démontré ci-dessus, elle garantit également le dommage intermédiaire, la SA ACTE IARD doit sa garantie pour l’ensemble du désordre n°2 que ce soit concernant la toiture de la maison et de l’annexe que de celle du local piscine.
Enfin, comme énoncé supra, la SA ACTE IARD n’apporte aucune pièce ni élément probant permettant d’établir que la SARL D-CAP CONSTRUCTION a voulu commettre une faute caractérisant une intention dolosive exclusive de sa garantie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD, seront condamnés in solidum à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°2 relatif à la couverture zinguerie des trois éléments de construction (la maison, de l’annexe et du local piscine).
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°2 relatif à la pose de la couverture-zinguerie
L’expert judiciaire a fixé le coût des travaux réparatoires à la somme de 50 082,17 euros TTC pour la couverture zinguerie de la maison.
La SCI IDAEM expose qu’elle a fait procéder à la reprise de la couverture située au-dessus des 2 chambres situées au RDC lorsqu’elle a procédé aux travaux de reprise de défaut de réalisation du balcon (désordre n°10) et sollicite d’être indemnisée d’un montant ramené à 33 388,12 € TTC correspondant au solde des travaux restant à effectuer pour le surplus de la toiture selon le calcul au prorata d’un tiers [(50.082,17/3) x 2 = 33.388,12].
Par suite, en ce qui concerne le coût de reprise du désordre 2, il convient de retenir la somme sollicitée à ce titre par la demanderesse, inférieure à celle retenue par l’expert judiciaire alors qu’elle n’est pas tenue de limiter leur préjudice, à savoir la somme de 33 388,12 €.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD in solidum seront condamnées à verser à la SCI IDAEM la somme de 33.388,12 € TTC au titre des réparations du désordre n°2, en ce compris ceux relatif à la couverture zinguerie du local piscine.
La SA ACTE IARD devra relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
La somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST et de Monsieur [P], aucune faute n’étant caractérisée à leur égard comme ayant contribué à la réalisation du préjudice.
S’agissant de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE, l’expert judiciaire a retenu un défaut de conception de l’architecte (p 60) qui a proposé un plan dont les faibles pentes en partie basses de la couverture étaient non conformés aux règles de l’art (p 29), notamment concernant la cassure en bas des pentes, plans repris par la société DCAP. En proposant des plans prévoyant une pente de toit insuffisante, le maître d ‘œuvre a commis une faute qui a participé au dommage.
Sa part de responsabilité dans la survenue du préjudice sera fixée à 20 % et elle sera condamnée à relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION à cette hauteur.
S’agissant de la garantie de son assureur qui est en l’espèce facultative s’agissant de dommages contractuels, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que sont exclues de la garantie responsabilité professionnelle « les conséquences des dommages à la construction découlant de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré résultant des articles 1792 et 1792-2 », clause d’exclusion effectivement prévue au point 25 du 6 de ses conditions générales et concernant spécifiquement la responsabilité civile professionnelle. Cependant cette clause qui n’est que le rappel de ce que les dommages relevant de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement ne sont pas pris en charge au titre de la garantie responsabilité civile, ne signifie pas que l’assureur ne garantit pas le dommage intermédiaire. Ainsi faute pour la SA MIC INSURANCE COMPANY de démontrer qu’elle ne garantit pas le dommage de nature contractuelle apparue après réception, il s’en déduit qu’elle doit sa garantie et elle devra ainsi relever indemne in solidum avec son assuré la SARL D-CAP CONSTRUCTION à hauteur de 20 % de la condamnation.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera autorisée en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances à opposer sa franchise à tous d’un montant non contesté de 20 % du sinistre dans la limite de 15 000 €, s’agissant d’une garantie facultative.
II.3 Sur le désordre N°3 relatif aux infiltrations d’eau
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°3
L’expert judiciaire décrit une présence d’infiltrations (joints et canalisations) dans la cuisine, dans la chambre du R+1 de la maison (bas de la baie vitrée) et au niveau du seuil de la porte d’entrée de la maison. Il relève également une présence de moisissures sur la cloison séparative entre la chambre et la salle d‘eau de l’annexe. La matérialité du désordre n°3 relatif aux infiltrations d’eau est ainsi établie.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire et de l’examen des pièces versées que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient pas apparents ni réservés à la date du 25 juillet 2019. En effet, ces infiltrations ayant été identifiées :
le 20 janvier 2020 comme le montre le mail de Madame [J] par lequel elle signale le dégât des eaux de la chambre ;pour les autres infiltrations, les 16 et 17 septembre 2019 puisqu’ils ont été constatés par commissaire de justice à cette période.
Ces infiltrations concernent les joints et les canalisations réseaux enterrés, indissociables de l’ouvrage. Les menuiseries extérieures ont été installées lors de la réalisation de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a conclu que le désordre entraîne une détérioration du second œuvre à moyen terme avec prolifération de moisissures, de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain impropre à son usage. Ce désordre qui se caractérise par des infiltrations d’eau et qui touche le clos et le couvert de la maison entraîne une impropriété à destination de l’immeuble d’habitation et constitue ainsi un dommage de nature décennale.
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties de des assureurs quant au désordre n°3 :
Ce désordre est directement lié aux opérations de construction dont était chargée la SARL D-CAP CONSTRUCTION en qualité d’entrepreneur. Les dommages tirés du désordre n°3 relevant de sa sphère d’intervention et aucune preuve de l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer n’est apportée, alors que la SARL D-CAP CONSTRUCTION répond de son sous-traitant. Par conséquent, et en application de l’article 1792 du code civil, il convient de déclarer la SARL D-CAP CONSTRUCTION responsable des dommages issus des infiltrations d’eaux ainsi décrites et constitutives du désordre n°3.
Conformément aux développements précédents, la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
La SA ACTE IARD étant l’assureur de l’entrepreneur à la date d’ouverture du chantier le 25 avril 2018 et aucune faute dolosive de l’entrepreneur n’étant par ailleurs caractérisée, sa garantie est mobilisable au titre de ce désordre, sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, seront condamnés in solidum à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°3 relatif aux infiltrations d’eau.
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°3
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment des devis analysés par l’expert que le coût des travaux de reprise de ce désordre est :
Pour la salle d’eau du RDC : 2 343 euros TTC, étant précisé que l’expert a pris la précaution de préciser que contrairement à ce qui est préconisé par le devis produit, il n’est pas nécessaire de refaire toute la salle d’eau mais uniquement de reprendre l’espace douche ; Pour la cuisine : 1 650 euros TTC Pour la chambre du R+1 : 2 590,72 euros TTC, étant précisé que la reprise des peintures a été prise en considération dans le chiffrage du désordre 10.
Aucune pièce n’est fournie pour contredire valablement ce chiffrage qu’il convient donc de retenir.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur seront donc condamnées in solidum à verser à la SCI IDAEM la somme de 6 583,72 euros TTC au titre du désordre n°3 relatif aux infiltrations d’eau.
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST, de Monsieur [P], de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE et de son assureur pour les motifs exposés ci-dessus, aucune faute n’étant caractérisée à leur égard comme ayant contribué à la réalisation du préjudice.
II.4 Sur le désordre N°4 relatif au défaut d’évacuation [Localité 10]/EV enterré :
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°4
Les investigations effectuées par l’expert ont permis d’établir la matérialité de ce désordre n°4 relatif à l’évacuation des eaux usées (page 35) en ce que :
Le raccord entre le réseau neuf est défaillant,La canalisation enterrée est déformée et trouée,Une partie du réseau d’évacuation est posée en contre pente,L’évacuation des réseaux EUV fait défaut.
Il résulte en outre des conclusions de l’expert judiciaire et de l’examen des pièces versées que, si le désordre a été partiellement identifié par Madame [J] au moment du constat des commissaires de justice et en tout état de cause postérieurement à la réception, c’est uniquement lors de la seconde réunion d’expertise du 14 juin 2022 et lors des investigations techniques que ce désordre a pu être constaté. Il était donc non décelable ni prévisible par un profane à la date de réception fixée au 25 juillet 2019.
L’expert qualifie enfin ce désordre comme faisant partie de ceux qui mettent en péril les constructions exécutées puisque les remontées continuelles des eaux sales dans les équipements sanitaires sont de nature à rendre les équipements, actuellement ou à terme certain, impropres à leurs usages. Il en résulte que ce désordre de remontée continuelle d’eaux sales dans les sanitaires rend l’immeuble d’habitation impropre à son usage et est donc de nature décennale.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties de des assureurs quant au désordre n°4 :
Ce désordre est directement lié aux opérations de construction dont était chargée la SARL D-CAP CONSTRUCTION. Les dommages tirés du désordre n°4 relevant de sa sphère d’intervention et aucune preuve de l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer n’est apportée. Par conséquent, et en application de l’article 1792 du code civil, il convient de déclarer la SARL D-CAP CONSTRUCTION responsable des dommages issus du défaut d’évacuation [Localité 10]/EV enterré ainsi décrits et constitutifs du désordre n°4.
Conformément aux développements précédents, la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
Comme énoncé supra, la SA ACTE IARD étant l’assureur de l’entrepreneur à la date d’ouverture du chantier au printemps 2018 et aucune faute dolosive de l’entrepreneur n’étant par ailleurs caractérisée, sa garantie est mobilisable au titre de ce désordre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD seront condamnés in solidum à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°3 relatif au défaut d’évacuation [Localité 10]/EV enterré.
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°4
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment des devis analysés par l’expert qu’il est nécessaire, pour réparer ce désordre, de procéder à une dépose de l’ensemble des réseaux [Localité 10]/EV enterrés avant de poser de nouvelles canalisations extérieures raccordées au réseau collectif. L’expert judiciaire préconise en outre de procéder à une reprise des terres et en herbage. Pour l’ensemble de ces travaux, l’estimation de l’expert est chiffrée à la somme de 3 850 euros TTC.
Aucune pièce n’est fournie pour contredire valablement ce chiffrage qu’il convient donc de retenir.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à verser à la SCI IDAEM la somme de 3 850 euros TTC euros au titre du désordre n°4 relatif au défaut d’évacuation EU/EV enterré.
La somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST, de Monsieur [P], de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE et de son assureur pour les motifs exposés ci-dessus, aucune faute n’étant caractérisée à leur égard comme ayant contribué à la réalisation du préjudice.
II.5 Sur le désordre N°5 relatif à l’instabilité des terres :
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°5
L’expert relève une absence de soutènement de l’annexe, les terres du fond, en limite de parcelle étant soutenues de manière insuffisante de sorte qu’un glissement de terrain a pu être constaté lors de la première réunion d’expertise qui a eu lieu le 25 octobre 2021. Il a été inclus à la mission de l’expert par ordonnance du 20 juillet 2023 et était indécelable ou prévisible par un profane au moment de la réception. L’expert judiciaire souligne que cette instabilité des terres crée un risque d’accident pouvant se produire sur un éventuel passant. Ce danger ne peut être ignoré, les glissements de terrain étant en effet de nature à compromettre, comme le dit l’expert, à la solidité de l’annexe, actuellement ou à terme certain.
Par suite, le désordre n°5 relatif à l’instabilité des terres est de nature décennale.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties des assureurs quant au désordre n°5 :
Ce désordre est directement lié aux opérations de construction dont était chargée la SARL D-CAP CONSTRUCTION. Les dommages tirés du désordre n°5 relevant de sa sphère d’intervention et aucune preuve de l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer n’est apportée, l’absence de signature d’un avenant invoquée concernant ces travaux n’étant pas de nature à remette en cause la responsabilité du constructeur. Par conséquent, et en application de l’article 1792 du code civil, il convient de déclarer la SARL D-CAP CONSTRUCTION responsable des dommages issus de l’instabilité des terres ainsi décrits et constitutives du désordre n°5.
Conformément aux développements précédents, la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
Comme énoncé supra, la SA ACTE IARD étant l’assureur de l’entrepreneur à la date d’ouverture du chantier au printemps 2018 et aucune faute dolosive de l’entrepreneur n’étant par ailleurs caractérisée, sa garantie est mobilisable au titre de ce désordre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD seront condamnés in solidum à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°5 relatif à l’instabilité des terres.
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°5
L’expert fait état de la nécessité de reprise de l’escalier en fond de parcelle participant à la stabilisation des terres. Il ajoute qu’il faut prévoir des barbacanes sur tous les murs de soutien des terres de l’ensemble de la parcelle. Il estime les travaux à la somme de 2 750 euros TTC.
Aucune pièce n’est fournie pour contredire valablement ce chiffrage qu’il y a donc lieu de retenir.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à verser à la SCI IDAEM la somme de 2 750 euros TTC euros au titre du désordre n°5 relatif à l’instabilité des terres.
La somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST, de Monsieur [P], de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE et de son assureur pour les motifs exposés ci-dessus, aucune faute n’étant caractérisée à leur égard comme ayant contribué à la réalisation du préjudice.
II.6 Sur le désordre N°6 relatif au défaut de réseau d’eau pluviale
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°6
L’expert constate (pages 37, 38, 39) que certaines descentes d’eau ne sont pas raccordées au réseau et que certains regards de pied de chute sont inexistants (descente EP de l’annexe et descente EP du balcon) ou ne sont pas étanches, ce qui a engendré des dommages importants puisque l’eau recueillie dans les regards s’infiltre jusqu’aux fondations pouvant entraîner à moyen terme une fissuration des fondations et donc une perte de leur capacité de portance. Il y a de ce fait, comme le conclut l’expert, une atteinte, sans incertitude, à la solidité de l’annexe et du balcon.
D’ordre technique et manifestement non décelable par un profane, il n’a été révélé que lors de la seconde réunion d’expertise en 2022.
Le dommage conséquence du désordre n°6 relatif au défaut de réseau d’eau pluviale qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage est donc de nature décennale.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties des assureurs quant au désordre n°6 :
Ce désordre est directement lié aux opérations de construction dont était chargée la société D-CAP construction Le dommage tiré du désordre n°6 relève de la sphère d’intervention de la SARL D-CAP CONSTRUCTION et celle-ci n’établit pas l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer. Par conséquent, et en application de l’article 1792 du code civil, la SARL D-CAP CONSTRUCTION est responsable de plein droit des dommages issus du désordre n°6.
Sur la responsabilité de la société ATELIER AMENAGEMENT ACHITECTURE, il sera rappelé que le contrat conclu entre la SCI IDAEM et la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE comprenait exclusivement les missions d’APS (Avant-Projet Sommaire) et de PC (Permis de Construire.)
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
L’expert judiciaire a indiqué que les plans de permis de construire ne faisaient pas mention des descentes d’eaux pluviales ni des gouttières alors qu’il s’agissait d’informations à communiquer et a retenu un défaut de conception ayant joué un rôle mineur dans le dommage. Cependant, cette absence d’indication est sans rapport avec l’absence de raccordement des descentes d’eaux pluviales au réseau et l’absence de certains regards de pied de chute ou leur manque d’étanchéité.
Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE.
Faute de demande en réparation le coût des travaux réparation du désordre n°6 relatif au défaut de réseau d’eau pluviale étant inclus dans le montant des travaux du désordre n°9, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant ce désordre.
II.7 Sur le désordre N°7 relatif à la sous capacité de portance des fondations de la maison :
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°7
L’expert judiciaire a constaté une sous-capacité de portance des fondations de la maison sur le fondement d’investigations effectuées par la société SOLTECHNIC et le BET DEVALLIERE (p. 53). En effet, le poids de la superstructure est plus important que celui admis par les dimensions actuelles des fondations. De plus, la profondeur de mise hors gel des fondations de l’annexe et du local piscine n’est pas respectée. L’expert a conclu que ce désordre n°7 est de nature à compromettre la solidité de l’immeuble à terme certain. Il ne s’agit pas comme soutient la SA ACTE IARD d’un défaut d’ouvrage, mais bien d’un désordre issu d’une réalisation défectueuse de celui-ci.
Il faut enfin préciser que c’est au cours de la seconde réunion d’expertise en juin 2022 que SOLTECHNIC émet des doutes sur cette capacité de portance, qu’un BET a dû intervenir et qu’ainsi, ce désordre ne pouvait être décelé ou prévisible par un maître d’œuvre profane. Il doit être considéré comme caché au moment de la réception.
Le désordre n°7 relatif à la sous capacité des portances des fondations de la maison qui porte atteinte à la solidité de celle-ci revêt donc un caractère décennal.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties des assureurs quant au désordre n°7 :
Sur la responsabilité de l’entrepreneur D-CAP construction :
Ce désordre est directement lié aux opérations de construction dont était chargée l’entrepreneur. Les dommages tirés du désordre n°5 relèvent de la sphère d’intervention de la SARL D-CAP CONSTRUCTION et celle-ci n’établit pas l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, quand bien même il n’aurait pas fait procéder à une étude de sol, le locateur d’ouvrage ayant en tout état de cause accepté le support.
Par conséquent, et en application de l’article 1792 du code civil, il convient de déclarer la SARL D-CAP CONSTRUCTION responsable des dommages issus du désordre n°7.
Sur la demande dirigée contre la société VILLABEST et Monsieur [P] :
Conformément aux développements précédents, la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société VILLABEST et de Monsieur [P].
Sur la responsabilité de la société ATELIER AMENAGEMENT ACHITECTURE :
L’expert judiciaire a indiqué que Madame [W] (la société ATELIER AMENAGEMENT ACHITECTURE ) avait précisé les obligations de la maîtrise d’ouvrage (dans le contrat de maîtrise d’œuvre) et notamment que celle-ci fournissait les « résultats analyse de la campagne de sondages», mais que la formulation était imprécise et pouvait pas être comprise par un profane. Il a précisé que l’absence d’étude de sol et d’études structurent mettait en péril la stabilité de l’ouvrage. Il a ainsi retenu un défaut de conseil de l’architecte dont le contrat n’était pas assez clair sur ce point. Ainsi, alors qu’elle était chargée des études d’avant-projet sommaire et du dossier de permis de construire, la société ATELIER AMENAGEMENT ACHITECTURE a contribué à la réalisation des désordres affectant les fondations. Sa responsabilité est ainsi engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SASU ATELIERS AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE ayant toutes deux concouru à la survenance du dommage, elles seront condamnées in solidum à indemniser les demanderesses à ce titre.
Sur la garantie de la société ACTE IARD, assureur de D-CAP construction :
Comme énoncé supra, que la SA ACTE IARD étant l’assureur de l’entrepreneur à la date d’ouverture du chantier au printemps 2018 et aucune faute dolosive de l’entrepreneur n’étant par ailleurs caractérisée, sa garantie est mobilisable au titre de ce désordre.
Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société ATELIER AMENAGEMENT ACHITECTURE
S’agissant de la garantie de son assureur, il résulte des pièces produites que la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE était assurée au titre de sa responsabilité décennale obligatoire et responsabilité professionnelle des architectes à compter du 1er avril 2020, soit postérieurement à la date d’ouverture du chantier au printemps 2018. Elle était assurée entre le 17 mai 2016 et le 16 décembre 2018 auprès de la compagnie ELITE INSURANE puis entre le 17 décembre 2018 et le 31 mars 2020 auprès de la compagnie QUDOS INSURANCE. La garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est donc pas mobilisable pour le dommage de nature décennale.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD ainsi que la SASU ATELIER AMENAGEMENT ACHITECTURE seront condamnées in solidum à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°7 relatif à la sous capacité de portance des fondations de la maison et la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°7
L’expert relève la nécessité de réaliser une étude de sol, un renfort des fondations des murs de périphéries, un renfort des fondations des purs de refend, tout en prenant le soin de préciser qu’il est inutile, comme le propose le cabinet EFEX, de déposer et reposer toutes les terrasses extérieures, les travaux réparatoires ne devant concerner que les terrasses posées ne périphérie de la maison. Il évalue ces réparations à la somme totale de 96 349,79 € TTC.
Aucun élément n’est apporté pour valablement contester le chiffrage des réparations de ce désordre en tant que tel. Il sera donc retenu.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD ainsi que la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE seront condamnés in solidum à verser à la SCI IDAEM la somme de 96 349,79 euros TTC au titre de ce désordre.
Ces sommes accordées au titre de ces travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
L’analyse faite par l’expert des défaillances de chacun dans la survenance du dommage montre que ce sont les malfaçons de l’entrepreneur qui ont été la principale cause de ce désordre, la SARL D-CAP CONSTRUCTION ayant réalisé les fondations sans tenir compte de la nature du sol, de manière non conforme aux règles de l’art et non d’adaptée à la typologie des murs réalisés. Il a été néanmoins retenu un défaut de conseil de l’architecte quant à la nécessité d’une étude de sol.
En conséquence, il y a lieu de dire que les coobligés ont engagé leur responsabilité délictuelle l’un vis-à-vis de l’autre et que dans leurs rapports, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
à hauteur de 90 % pour la SARL D-CAP CONSTRUCTIONà hauteur de 10 % pour la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE.
En conséquence, eu égard au recours formulé, la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION à hauteur de 10 %.
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST, de Monsieur [P] pour les motifs exposés ci-dessus, ainsi qu’à l’encontre de la MIC qui n’était pas l’assureur de la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE à la date de l’ouverture du chantier.
II.8 Sur le désordre n°8 relatif à la fissure au droit de la charpente du salon :
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°8
L’expert note que l’habillage plâtre autour de la ferme centrale du salon/séjour est fissurée de part et d’autre, à chacune des extrémités. Il explique que la présence de ces fissures montre que la ferme centrale a bougé, ce qui atteste d’un sous-dimensionnement des poutres et de la faiblesse de ses appuis.
C’est au 25 octobre 2021, date de la première réunion d’expertise que ce désordre a été constaté et en tout état de cause, il n’était pas prévisible par un profane dans toute son ampleur au moment de la réception. L’expert judiciaire relève d’ailleurs que plusieurs investigations ont dû être nécessaires avant de pouvoir conclure à sa gravité. Il ajoute que ce phénomène va s’accentuer à court terme, préconise des mesures conservatoires pour éviter un risque de rupture de la poutre susceptible de mettre en péril la stabilité et donc la solidité de la construction.
Ce désordre n°8 relatif aux fissures au droit de la charpente du salon de la maison qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage est donc de nature décennale.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties de son assureur quant au désordre n°8 :
Sur la demande de condamnation dirigée contre l’entrepreneur D-CAP construction :
Ce désordre est directement lié aux opérations de construction dont était chargée la SARL D-CAP CONSTRUCTION. Les dommages tirés du désordre n°5 relève de sa sphère d’intervention et rien n’établit l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer. Par conséquent, et en application de l’article 1792 du code civil, il convient de déclarer la SARL D-CAP CONSTRUCTION responsable des dommages issus du désordre n°8.
Sur la responsabilité de la société VILLABEST et Monsieur [P] :
Conformément aux développements précédents, la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
Sur la garantie de la société ACTE IARD, assureur de D-CAP construction :
La SA ACTE IARD ne démontre pas que la fissuration de la charpente relève d’un défaut d’ouvrage exclu de sa garantie. Elle doit en conséquence sa garantie, conformément aux motivations précédemment exposées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD seront condamnés in solidum à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°8 relatif aux fissures au droit de la charpente du salon de la maison.
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°8
L’expert explique qu’il faut prévoir la mission d’un BET structure pour le dimensionnement des éléments de reprises (coût estimé à la somme de 3 780 euros TTC) et, en fonction des conclusions de ce bureau, envisager la reprise du linteau de la baie vitrée, côté jardin qu’il ne compte cependant pas dans son chiffrage, retenant uniquement la réparation nécessaire de la poutre de charpente en l’évaluant à la somme de 6 089 euros TTC, soit un total de 9 869,60 euros.
Les demanderesses ne sollicitent cependant qu’une somme de 8 433 euros TTC à ce titre, les travaux effectivement réalisés ayant permis de remédier aux désordres sans avoir à déposer la charpente entière.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD seront condamnés in solidum à verser à la SCI IDAEM la somme de 8 433 euros TTC au titre du désordre n°8 relatif aux fissures au droit de la charpente du salon de la maison.
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST, de Monsieur [P] pour les motifs exposés ci-dessus, ainsi qu’à l’encontre de la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE, pour laquelle aucune faute n’est démontrée à l’origine de ce dommage, et de son assureur.
II.9 Sur le désordre N°9 relatif à l’absence de fondation de l’annexe et du local technique
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°9
Il ressort du rapport d’expertise (page 42) que la dalle de l’annexe a été coulée sur le film anti-termites, sans tenir compte des contraintes du sol et de la nécessité de réaliser des fondations. Ainsi, l’expert constate un glissement du sable sous la dalle vers le chemin communal, créant un vide à l’angle Sud-est de la dalle.
S’agissant du local technique de la piscine, il fait référence au rapport de Soltechnic pour conclure que de la même manière, aucune fondation n’a été observée, ni aucun autre élément d’assise, celle-ci n’étant constituée que d’un sable avec quelques racines.
La matérialité de ce désordre n°9 est donc avérée.
L’expert ajoute que ces glissements vont s’accentuer par la simple nature des sols et sous l’effet des intempéries. Il précise en outre que le phénomène est amplifié par l’absence de regard d’eau pluviale à l’angle sud-est de l’annexe. De ces constatations, il déduit un risque important sur la stabilité de la construction.
Ce désordre affectant le local technique et à l’annexe n’était pas connu avant le 14 juin 2022 puisque, s’agissant de fondations enterrées, il n’a pu être identifié que par des investigations techniques réalisées en cours d’expertise.
Le désordre n°9 relatif à l’absence de fondation de l’annexe et du local technique qui porte atteinte à la stabilité des ouvrages et donc à leur solidité est donc de nature décennale.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties de son assureur quant au désordre n°9 :
Sur la responsabilité de l’entrepreneur D-CAP construction :
Ce désordre est directement lié aux opérations de construction dont était chargée la SARL D-CAP CONSTRUCTION. Les dommages tirés du désordre n°9 relèvent de sa sphère d’intervention et rien n’établit pas l’existence d’une cause étrangère permettant d’exclure sa responsabilité.
Par conséquent et en application de l’article 1792 du code civil, il convient de déclarer la SARL D-CAP CONSTRUCTION responsable des dommages issus du désordre n°9.
Sur la responsabilité de la société VILLABEST et Monsieur [P] :
Conformément aux développements précédents, la SCI IDAEM seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
Sur la garantie de la société ACTE IARD, assureur de D-CAP construction :
Comme énoncé supra, la SA ACTE IARD étant l’assureur de l’entrepreneur à la date d’ouverture du chantier au printemps 2018 et aucune faute dolosive de l’entrepreneur n’étant par ailleurs caractérisée, sa garantie est mobilisable au titre de ce désordre.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD seront condamnés in solidum à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°9 relatif à l’absence de fondation de l’annexe et du local technique.
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°9
L’expert évalue alors le coût de ces travaux :
Pour l’annexe, à une somme de 92 818,92 euros TTC Pour le local technique de la piscine, à la somme de 7 867 euros TTCSoit un total de 100 686 euros TTC pour les deux bâtiments.
Pour contester l’évaluation de l’expert, la SARL D-CAP CONSTRUCTION affirme qu’accorder une telle indemnité créerait un risque d’enrichissement sans cause au profit du maître de l’ouvrage, l’indemnité sollicitée étant selon elle totalement disproportionnée au regard du coût total initial de la construction.
Il résulte des échanges entre les parties que la SCI IDAEM est parvenue à faire valider une solution réparatoire permettant d’éviter cette démolition/construction telle que préconisée par l’expert, ce qui lui a permis de limiter sa demande d’indemnisation à la somme de 32 043,55 euros TTC, montant qui inclut au surplus l’indemnisation du désordre n°6, alors qu’elle n’est pas tenue de limiter son préjudice.
Compte tenu de ces éléments, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD seront donc condamnés in solidum à verser à la SCI IDAEM la somme de 32 043,55 euros TTC au titre de la réparation du désordre 9.
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST, de Monsieur [P] pour les motifs exposés ci-dessus, ainsi qu’à l’encontre de la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE, pour laquelle aucune faute n’est démontrée à l’origine de ce dommage, et de son assureur.
II.10 Sur le désordre N°10 relatif au défaut de réalisation du garde-corps du balcon de la maison :
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°10
Il résulte du rapport d’expertise que le faîtage de la partie maison, réalisée devant le balcon de la chambre du R+1, dépasse de 1.50m par rapport au sol fini du balcon, ce qui a pour conséquence de modifier la forme du garde-corps du balcon et d’obstruer la vue depuis celui-ci et ne correspond pas aux plans du permis de construire.
Tel que relevé précédemment, l’expert a retenu sans être contesté que ce désordre était apparent et a fait l’objet d’une réserve lors de la réception.
Ce désordre ne peut donc relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties de son assureur quant au désordre n°10 :
Sur la responsabilité de l’entrepreneur D-CAP construction :
Il échet de relever que c’est bien la taille et la forme du mur servant le garde-corps à la terrasse qui n’étaient pas prévu ainsi sur les plans de l’architecte (plans réalisés dans le cadre du permis de construire). Les travaux n’ont donc pas respecté les documents contractuels signés par Madame [J]. L’expert précise par ailleurs que les modifications litigieuses sont issues d’une erreur d’anticipation de la hauteur des poutres de charpente qui a surélevé la couverture du RDC de 10 cms environ. En tout état de cause, la SARL D-CAP CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de telles modifications signées par le maître d’ouvrage.
Ces éléments caractérisent un manquement à son obligation de résultat suffisant pour engager la responsabilité contractuelle de la SARL D-CAP CONSTRUCTION pour le désordre n°10.
Sur la responsabilité de la société VILLABEST et Monsieur [P] :
Conformément aux développements précédents, la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande à l’encontre la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
Sur la garantie de la société ACTE IARD, assureur de D-CAP construction :
Compte tenu de la qualification du désordre n°10, la mobilisation de l’assurance relève ici des garanties facultatives. Pour les raisons ci-dessus développées, la garantie de la SA ACTE IARD reste mobilisable en tant qu’assureur subséquent.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°10 relatif au défaut de pose du garde-corps du balcon de la maison.
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°10 :
L’expert chiffre la réparation de ce désordre à la somme de 31 022,76 euros TTC. La demanderesse sollicite cependant une indemnisation de 44 228,79 euros. Elles produisent à cette fin des factures montrant la construction d’un toit terrasse en expliquant que cette solution correspond aux préconisations qui lui avaient été données par les professionnels mandatés (bureau d’études et constructeurs).
Cependant, les seules factures de la société SC EBP produites pour soutenir un montant réparatoire supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions de celui-ci.
Aucun élément ne justifie en outre l’octroi d’une somme supplémentaire d’une somme de 180 euros au titre de la réparation du volet roulant.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à verser à la SCI IDAEM la somme de 31 022,76 euros au titre de la réparation du désordre n°10 et la SCI IDAEM sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST, de Monsieur [P] pour les motifs exposés ci-dessus, ainsi qu’à l’encontre de la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE, pour laquelle aucune faute n’est démontrée à l’origine de ce dommage, et de son assureur.
II.11 Sur la demande au titre des frais nécessaires à la réparation des désordres :
Sur la demande d’indemnisation au titre de la maîtrise d’œuvre :
L’expert judiciaire a jugé nécessaire l’intervention d’un maître d’œuvre pour les travaux de réparations à intervenir, ce qui sera retenu eu égard à la nature l’ampleur des travaux de reprise faisant intervenir différents corps de métier.
La SCI IDAEM réclame à ce titre une somme de 23 247,84 euros TTC, soit une somme inférieure à celle fixée par l’expert (35 509,52 euros) et inférieure à 10 % du montant total du coût des travaux de réparation indemnisés (246 729, 69 euros), étant précisé que cette base de 10 % du montant des travaux compte tenu de la mission complète qui doit être confiée au maître d’œuvre paraît adaptée.
En référence aux mêmes éléments ci-dessus exposés, la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
Cette demande n’est pas dirigée contre la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD, les frais de maîtrise d’œuvre étant indispensables à la réparation des désordres qu’elle garantit, seront condamnées in solidum à verser la somme de la somme de 23 247,84 euros TTC à la SCI IDAEM au titre de la maîtrise d’œuvre.
Au prorata de la charge des condamnations finalement supportée concernant les travaux, la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 3,90 % et la SA MIC INSURANCE COMPANY à hauteur de 2,70 %.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera autorisée en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances à opposer sa franchise à tous d’un montant non contesté de 20 % du sinistre dans la limite de 15 000 €, s’agissant d’une garantie facultative
Sur les autres demandes :
La SCI IDAEM fait valoir l’existence des préjudices financiers suivants :
réalisation d’un permis modificatif 600 € TTC réalisation de l’étude thermique 600 € TTC (pièce 53) coût des travaux conservatoires 1.836,91 € TTC coût des travaux destructifs de la charpente 550 € TTC coût des travaux ENEDIS 620,40 € TTC coût des études techniques 4.015 € TTC
L’expert judiciaire a validé (p 106 de son rapport) comme constituant un « préjudice financier » le coût d’un permis modificatif à hauteur de 600 euros, le coût d’une étude thermique à hauteur de 600 euros également, le coût de travaux destructifs de la charpente à hauteur de 550 euros et le coût de travaux conservatoires à hauteur de 1.836,91 € pour le recueil des eaux pluviales (désordre 6) et la pose d’étais dans le salon sous la charpente (désordre 8).
Pour le surplus, la SCI IDAEM qui ne précise pas sur quelles pièces elle se fonde pour solliciter le coût de travaux ENEDIS à hauteur de 620,40 € et de coût d’études techniques à hauteur de 4.015 € et qui doit TTC, alors qu’il appartient en application de l’article 1353 du code civil et en application de l’article 9 du code de procédure civile à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
En référence aux éléments ci-dessus exposés, la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
Aucun de ses frais n’apparaît en lien avec le désordre numéro 7 relatif à la portance des fondations pour lequel la responsabilité de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ACHITECTURE a été retenue.
Ainsi, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD, alors que ces frais de postes annexes sont indispensables à la reprise matérielle des ouvrages seront condamnées in solidum à verser aux demanderesses les sommes de :
600 euros TTC au titre de la réalisation d’un permis modificatif 600 euros TTC au titre de la réalisation de l’étude thermique 550 euros TTC au titre du coût des travaux destructifs de la charpente 1.836,91 € TTC au titre du coût des travaux conservatoireset la SCI IDAEM sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST, de Monsieur [P] pour les motifs exposés ci-dessus, ainsi qu’à l’encontre de la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE, alors qu’il n’est pas démontré que ces frais sont en liens avec des désordres pour lesquels sa responsabilité a été retenue.
II.12 Sur la demande inhérente aux comptes entre les parties :
La SCI IDAEM soutient qu’en exécution du marché litigieux, la SARL D-CAP CONSTRUCTION, la SAS VILLABEST et Monsieur [P] doivent lui verser une somme de 19 667,47 euros TTC au titre du compte entre les parties.
L’expert judiciaire a retenu que :
Les travaux inachevés relevant du marché représentent une somme de 16 229,97 euros TTC (p 105 et 106 du rapport) ; N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
Les factures payées par les demanderesses représentent une somme de 300 626,50 euros alors que les travaux réalisés par la SARL D-CAP CONSTRUCTION représentent une somme de 370 900 euros TTC, soit un solde à payer pour la SCI IDAEM de 70 273,50 euros TTC, telle que demandée reconventionnellement par la SARL D-CAP CONSTRUCTION.
L’expert judiciaire retient également une somme de 3 437,50 euros au titre de travaux payés et non réalisés (p 106 du rapport).
Ces montants que rien ne permet de contredire et alors qu’aucune des parties ne demande de compensation et que des travaux même mal réalisés doivent recevoir paiement et que le locateur d’ouvrage est condamné à réparer le préjudice tenant aux malfaçons, seront retenus.
Par conséquent :
la SARL D-CAP CONSTRUCTION sera condamnée à verser à la SCI IDAEM la somme de 19 667,47 euros au titre des travaux inachevés payés ; la SCI IDAEM et Madame [J] seront condamnés à verser à la SARL D-CAP CONSTRUCTION une somme de 70 273,50 euros TTC au titre des factures restées impayées pour les travaux réalisés.
La SCI IDAEM sera déboutée de sa demande de condamnation dirigée contre la SAS VILLABEST et Monsieur [P], aucun élément ne démontrant que ceux-ci auraient perçu indûment des paiements.
III Sur les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels
Sur l’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs :
Il résulte des échanges entre les parties et du rapport d’expertise (page 107) que la vocation locative de l’immeuble n’a été évoquée qu’à la première réunion d’expertise. De même, force est de constater que, comme le souligne l’expert, la démarche faite auprès de la conciergerie dont se prévalent les demanderesses ne mentionne pas le projet de location de la maison. Si l’expert judiciaire mentionne une attestation d’un l’expert-comptable produit par la SCI IDAEM, aucune attestation relative à une location de l’ouvrage n’est versée aux débats, la seule attestation produite concernant la TVA.
Compte tenu de ces éléments, faute d’établir un projet de mise en location de maison et/ou de l’annexe sur le marché locatif saisonnier, l’intention locative n’est pas suffisamment caractérisée de sorte que la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande faite au titre de la perte de revenus locatifs.
Sur l’indemnisation du retard de livraison de l’immeuble :
En l’espèce, le chantier a débuté à la suite de l’obtention du permis de construire en avril 2018 sans qu’aucun délai n’ait été fixé dans le contrat liant les parties de sorte qu’une indemnisation au titre du retard ne peut advenir qu’en cas de délai manifestement déraisonnable. Il résulte des pièces et des échanges entre les parties que le projet aurait dû être finalisé en décembre 2018 alors que la prise de possession a été faite le 25 juillet 2019, étant précisé que l’inachèvement ne consistait qu’en des travaux de finition.
Au soutien de sa demande, la SCI IDAEM affirme que la norme AFNOR NF P03–001 est applicable à ce chantier et réclame des pénalités de retard d’une somme de 17.650 € à ce titre.
Toutefois, cette norme ne peut constituer une référence que si elle est contractuellement prévue entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque qu’aucune mention à ce sujet n’est visée au contrat et qu’aucune référence à son éventuelle applicabilité ne ressort des pièces ou des échanges entre les parties. Aucunes pénalités de retard n’apparaissent en outre avoir été contractuellement prévues.
Dès lors, la SCI IDAEM sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
La SCI IDAEM soutient avoir subi un préjudice de jouissance à compter du 25 octobre 2021 (date d’interdiction de l‘usage de l’annexe) jusqu’au 31 octobre 2024 (date retenue pour l’achèvement des travaux de reprise du séjour et du toit terrasse) et réclame à ce titre une somme de 48 600 euros.
Elle fait valoir outre l’impossibilité d’utiliser l’annexe, la présence d’étais dans la salon, d’une bâche sur le balcon et l’absence de vue sur le bassin depuis celui-ci.
Il échet de rappeler que la prise de possession a eu lieu dès le 25 juillet 2019, la maison étant alors meublée et habitable à cette date. Par ailleurs, comme le souligne l’expert, il ne peut être déduit de l’absence de vue sur le bassin depuis la chambre et la salle de bain l’existence d’un préjudice de jouissance d’autant que le développement actuel des végétaux par rapport à la date d’achat du bien masquent cette vue et ce, quelque soit la modification du balcon. L’expert ajoute que la présence d’une bâche sur le balcon depuis l’achèvement des travaux ne diminue pas la jouissance du bien, rappelant que la maison a été occupée très régulièrement.
L’expert retient l’impossibilité d’user de l’annexe durant sa reconstruction (durée de travaux de 4 mois), précisant avoir conseillé de ne plus l’utiliser à partir de la date de la première réunion d’expertise le 25 octobre 2021. Il ajoute que l’usage du salon de la maison a été diminué par la présence d’étais dans celui-ci depuis le 09 octobre 2023 sans pour autant en empêcher totalement l’usage. L’analyse du rapport d’expertise montre enfin que les travaux de réparations à prévoir au titre de plusieurs désordres (notamment n°4, 7, 8 et 9) rendront la maison inhabitable pendant une durée de 7 semaines et impacteront le local piscine pendant une durée de 15 jours.
Compte tenu des l’ensemble de ces éléments, et en référence aux développements précédents concernant la garantie de la SA ACTE IARD qui ne conteste pas garantir le dommage immatériel, il convient de ramener l’indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions et de condamner in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD à payer à la SCI IDAEM une somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SCI IDAEM sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance à l’encontre de la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST et de Monsieur [P].
L’expert judiciaire a indiqué que la réparation du désordre 7 concernant la sous-capacité de portance des fondations pour lequel la responsabilité de la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE a été retenue entraînait une impossibilité d’utiliser la maison pendant 3 semaines.
Ainsi, une part de responsabilité de la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE dans la réalisation du préjudice de jouissance sera retenue à hauteur de 15 % et celle-ci sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation dans cette proportion.
La SA MIC INSURANCE COMPANY qui ne conteste pas garantir le préjudice de jouissance sera également condamnée à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation dans cette proportion.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera autorisée en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances à opposer sa franchise à tous d’un montant non contesté de 20 % du sinistre dans la limite de 15 000 €, s’agissant d’une garantie facultative
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels subie par Madame [J] et sur la demande au titre des frais de déplacements :
Les frais de déplacement pour assister aux opérations d’expertise relèvent des frais irrépétibles et seront appréciés à ce titre et il en est de même du coût des constats d’huissier et de la perte de gains professionnels, faute de plus d’éléments concernant ceux-ci, qui est réclamée au titre de sa présence nécessaire aux mêmes réunions d’expertise.
Compte tenu de ces éléments, Madame [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire faite au titre de la perte de gains professionnels et au titre des frais de déplacements.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
En l’absence de toute justification d’une atteinte aux sentiments d’affection, à l’honneur, la réputation ou la considération, Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral qu’elle ne démontre pas.
V Sur les décisions de fin de jugement
Il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 70,70 % par la SA ACTE IARD, de 5,29 % par la SARL D-CAP CONSTRUCTION, de 2,83 % par la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE, de 2,28 % par la SA MIC ASSURANCE et de 18,90 % par les demanderesses, au prorata des condamnations prononcées.
Au titre de l’équité, la SARL D-CAP CONSTRUCTION, la SA ACTE IARD, la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et la SA MIC ASSURANCE seront condamnées in solidum au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI IDAEM et à Madame [J] et Monsieur [P] et la SAS VILLABEST seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
La charge finale des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 87,19 % par la SA ACTE IARD, de 6,51 % par la SARL D-CAP CONSTRUCTION, de 3,49 % par la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et de 2,81 % par la SA MIC ASSURANCE, au prorata des condamnations prononcées à leur encontre.
Enfin, l’exécution provisoire de droit étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux au 25 juillet 2019 avec réserves pour le désordre relatif au balcon de la maison (désordre n°10 de la liste effectuée par l’expert) et pour la couverture zinguerie du local piscine (observation 5 du désordre n°2 de la liste effectuée par l’expert) ;
Sur le désordre n°1 relatif au bardage de la maison :
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD à payer à la SCI IDAEM la somme de 32 358,75 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°1 relatif au bardage de la maison, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 11 mars 2024 et le présent jugement ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
Sur le désordre n°2 relatif à la pose de couverture-zinguerie
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD à payer à la SCI IDAEM la somme de 33 338,12 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°2 relatif à la couverture zinguerie des trois éléments de construction (la maison, de l’annexe et de le local piscine), la somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024 et le présent jugement ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
CONDAMNE la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 20 %.
AUTORISE la SA MIC INSURANCE COMPANY à opposer sa franchise à tous d’un montant non contesté de 20 % du sinistre dans la limite de 15 000 €, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur le désordre n°3 relatif aux infiltrations d’eau :
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD à payer à la SCI IDAEM la somme de 6 583,72 euros TTC au titre du désordre n°3 relatif aux infiltrations d’eau ;
DIT que la somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024 et le présent jugement.
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
Sur le désordre n°4 relatif au défaut d’évacuation [Localité 10]/EV enterré :
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD à payer à la SCI IDAEM la somme de 3 850 euros TTC euros au titre du désordre n°4 relatif au défaut d’évacuation EU/EV enterré ;
DIT que la somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024 et le présent jugement.
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
Sur le désordre n°5 relatif à l’instabilité des terres :
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD à payer à la SCI IDAEM la somme de 2 750 euros TTC euros au titre du désordre n°5 relatif à l’instabilité des terres ;
DIT que la somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024 et le présent jugement.
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
Sur le désordre n°7 relatif à la sous capacité de portance des fondations de la maison :
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION, la SA ACTE IARD, la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE à verser à la SCI IDAEM la somme de 96 349,79 euros TTC ;
DIT que la somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
à hauteur de 90 % pour la SARL D-CAP CONSTRUCTIONà hauteur de 10 % pour la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE
CONDAMNE la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION à hauteur de 10 %.
Sur le désordre n°8 relatif à la fissure au droit de la charpente du salon :
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD à payer à la SCI IDAEM la somme de 8 433 euros TTC euros au titre du désordre n°8 relatif à la fissure au droit de la charpente du salon ;
DIT que la somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024 et le présent jugement.
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
Sur le désordre n°9 relatif à l’absence de fondation de l’annexe et local technique :
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD à verser à la SCI IDAEM la somme de 32 043,55 euros TTC au titre du désordre n°9 relatif à l’absence de fondation de l’annexe et du local technique ;
DIT que la somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
Sur le désordre n°10 relatif au défaut de réalisation du garde-corps du balcon de la maison :
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD à verser à la SCI IDAEM la somme de 31 022,76 euros au titre du désordre n°10 relatif au défaut de réalisation du garde-corps du balcon de la maison ;
DIT que la somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2024 et le présent jugement.
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation
Sur les autres demandes d’indemnisation :
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD à verser à la SCI IDAEM et Madame [J] la somme de 23 247,84 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 3,90 % et la SA MIC INSURANCE COMPANY à hauteur de 2,70 %.
AUTORISE la SA MIC INSURANCE COMPANY à opposer sa franchise à tous d’un montant non contesté de 20 % du sinistre dans la limite de 15 000 euros.
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD ainsi que la SASU ATELIER AMENAGEMENT ACHITECTURE à verser à la SCI IDAEM et Madame [J] les sommes de :
600 euros au titre de la réalisation d’un permis modificatif 600 euros au titre de la réalisation de l’étude thermique 550 euros au titre du coût des travaux destructifs de la charpente 1 836,91 euros au titre du coût des travaux conservatoires
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD à payer à la SCI IDAEM et Madame [J] une somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir et relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 15 %.
AUTORISE la SA MIC INSURANCE COMPANY à opposer sa franchise à tous d’un montant non contesté de 20 % du sinistre dans la limite de 15 000 €, s’agissant d’une garantie facultative.
DÉBOUTE la SCI IDAEM et Madame [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Sur les comptes entre les parties :
CONDAMNE la SARL D-CAP CONSTRUCTION à verser à la SCI IDAEM la somme de 19 667,47 euros au titre des travaux inachevés ;
CONDAMNE la SCI IDAEM à verser à la SARL D-CAP CONSTRUCTION une somme de 70 273,50 euros TTC au titre au titre du solde de ses travaux.
Sur les autres chefs de dispositif
CONDAMNE in solidum la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD, la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à la SCI IDAEM et à Madame [J] la somme de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 87,19 % par la SA ACTE IARD, de 6,51 % par la SARL D-CAP CONSTRUCTION, de 3,49 % par la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et de 2,81 % par la SA MIC ASSURANCE COMPANY.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
FAIT MASSE des dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire et DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 70,70 % par la SA ACTE IARD, de 5,29 % par la SARL D-CAP CONSTRUCTION, de 2,83 % par la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE, de 2,28 % par la SA MIC ASSURANCE et de 18,90 % par la SCI IDAEM et à Madame [J].
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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