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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02207 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDLG / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. MAAF ASSURANCES
Contre :
QBE EUROPE SA/NV
Grosse : le
la SELARL EVEZARD LEPY – [Localité 8]
Copies électroniques :
la SELARL EVEZARD LEPY – [Localité 8]
Copie dossier
la SELARL EVEZARD LEPY – [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
QBE EUROPE SA/NV (anciennement QBE INSURANCE EUROPE LIMITED)
Prise en son établissement principal sis [Adresse 6]
[Localité 3]
[Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [V] et Mme [R] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme) dans laquelle ils ont entrepris courant 2019 des travaux de réhabilitation. Ce bien était assuré auprès de la société MAAF Assurances au titre d’un contrat multirisques habitation souscrit par M. [V].
M. [V] et Mme [E] ont notamment confié à la société Izol, assurée auprès de la société QBE Insurance (Europe) Limited, des travaux d’isolation de façade, d’isolation sous couverture avec rehausse de la toiture pour mise en place d’isolants en fibres de bois, de remplacement de la couverture en tuiles et de fourniture et pose de velux.
Le 17 juillet 2019, vers 10h15, au cours des travaux de réhabilitation, un incendie s’est déclaré : alors que deux employés de la société Izol travaillaient dans les combles et sur la couverture, l’isolant en fibres de bois s’est enflammé, ce qui a provoqué la destruction totale de la toiture et d’importants dommages aux agencements intérieurs, nonobstant l’intervention des pompiers.
M. [V] a déclaré le sinistre incendie auprès de son assureur multirisques habitation, la société MAAF Assurances, qui a désigné en qualité d’expert M. [G], du groupe CET.
M. [G] a procédé aux opérations d’expertise amiable le 20 novembre 2019, au contradictoire de M. [V], assisté de son expert, M. [L], la société Izol, M. [W], expert CEREC désigné par la société QBE Insurance (Europe) Limited et du courtier d’assurances.
Le représentant de la société QBE Insurance (Europe) Limited a refusé de signer « le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » établi ce jour-là.
La SA MAAF Assurances a indemnisé M. [V], sur la base du chiffrage proposé aux termes du procès-verbal de constatations, au fur et à mesure de l’avancée des travaux de remise en état.
Deux quittances subrogatives ont été établies, respectivement le 16 février 2021, pour un montant de 179 087,82 euros, et le 25 mars 2021 pour un montant de 9000 euros, soit un total de 188 087,82 euros.
Par courrier du 8 juillet 2021, invoquant la responsabilité de la société Izol et se référant au procès-verbal de constatations dressé le 20 novembre 2019, la société MAAF Assurances a réclamé à la société QBE Insurance (Europe) Limited le règlement de la somme totale de 180 452,43 euros, après déduction des honoraires de l’expert de l’assuré.
Par courrier du 3 juillet 2024, la société MAAF Assurances a adressé à la société QBE Insurance (Europe) Limited un courrier mentionnant en objet « Procédure d’escalade – Echelon Direction » afin d’interrompre la prescription, ce en application de l’article 6.1.2 de la Convention de Règlement Amiable des Litiges (dite convention CORAL).
En l’absence de toute réponse, un nouveau courrier du 6 février 2025, mentionnant en objet « Procédure d’escalade – Echelon Direction », la société MAAF Assurances a avisé la société QBE Insurance (Europe) Limited de son intention de transmettre le dossier au service contentieux.
Par acte du 6 juin 2025, remis à personne habilitée à le recevoir, la société MAAF Assurances a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société QBE Europe SA/NV, anciennement QBE Insurance (Europe) Limited, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 170 288,51 euros outre celle de 5000 euros pour résistance abusive.
La société QBE Insurance (Europe) Limited, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un exposé complet de ces prétentions et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L121-12 du code des assurances, dans sa version applicable à la cause :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il sera rappelé que les locateurs d’ouvrage sont tenus d’une obligation de sécurité et de contrôle du chantier pendant la réalisation des travaux.
En l’espèce, la société MAAF Assurances expose :
— qu’en application des articles 2.63 et 3.1 de la convention de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), à laquelle elle-même et la société QBE Europe SA/NV ont toutes deux adhéré, le refus de signature de l’expert désigné par l’assureur d’un éventuel responsable a pour effet de lui rendre opposable les constatations du procès-verbal ;
— qu’en l’occurrence, ainsi que cela résulte des mentions consignées dans le procès-verbal signé par M. [G], son expert, et M. [L], l’expert assistant M. [V], les mentions du procès-verbal relatives aux causes, aux circonstances et à l’évaluation des dommages ont été arrêtées avec l’accord de M. [W], expert de la société QBE Europe SA/NV, qui n’a en revanche souhaité ni signer le document, ni formuler des observations ;
— que la cause de l’incendie pendant les travaux résulte de l’inflammation de l’isolant en fibres de bois du fait de l’utilisation par les deux employés de la société Izol d’une disqueuse (« travaux à feu ouvert ») pour procéder à la découpe de tuiles, placoplatres et rails métalliques en-sous face de la couverture afin de poser des velux ;
— que la responsabilité contractuelle de la société Izol est ainsi établie, ce que n’a jamais contesté la société QBE Europe SA/NV, qui n’a opposé ni directement, ni par l’intermédiaire de son expert, aucun élément faisant obstacle à la mobilisation de ses garanties ;
— qu’en conséquence, elle est fondée à exercer son recours subrogatoire en vertu des quittances subrogatives signées par son assuré.
Les prétentions sont justifiées par les pièces communiquées dont il ressort d’une part que les experts réunis à l’occasion des opérations d’expertise amiable ont considéré que l’incendie ayant détérioré l’immeuble appartenant à M. [V] et Mme [E] avait été provoqué par l’activité des employés de la société Izol, qui ont utilisé une disqueuse projetant des étincelles pour exécuter leurs travaux, ce à proximité de l’isolant en fibres de bois, d’autre part ont évalué les dommages imputables au sinistre, enfin que l’expert de la compagnie QBE Europe SA/NV, présent lors de l’expertise, a refusé de signer le procès-verbal de constatations, sans pour autant formuler d’observations, ce qui a pour effet, en vertu des dispositions de la convention de règlement amiable de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), de lui rendre opposables les constatations.
La responsabilité contractuelle de la société Izol est ainsi caractérisée, de sorte que la société MAAF Assurances, en vertu des quittances subrogatives, est fondée à obtenir la condamnation de la société QBE Europe SA/NV au paiement des sommes réclamées. Il sera précisé qu’en application de la convention de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), la MAAF limite sa demande à la somme de 170 288,51 euros, en tenant compte de l’abandon de recours valeur à neuf et de l’abandon de recours au titre des honoraires d’expert d’assuré.
La société QBE Europe SA/NV sera ainsi condamnée à payer à la société MAAF Assurances la somme de 170 288,51 euros correspondant au montant de l’entier dommage subi et indemnisé.
— Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société MAAF Assurances se limite à solliciter, en page 11 de ses conclusions ainsi que dans leur dispositif, une indemnisation « pour résistance abusive », sans invoquer dans la discussion aucun moyen en droit et en fait au soutien de cette demande, dont elle sera en conséquence déboutée.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société QBE Europe SA/NV, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la société MAAF Assurances, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société QBE Europe SA/NV à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 170 288,51 euros ;
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV aux dépens ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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