Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PT6G
du 16 Février 2026
M. I 26/00000152
affaire : S.A.S. FNAM PROMOTION
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S.U. BATIMED, S.E.L.A.R.L. [O], S.A. SMA COURTAGE, S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, Compagnie d’assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marie-christine CAPIA
Me Jean-joël GOVERNATORI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Février À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. FNAM PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. BATIMED
[Adresse 3]
Chez ZGS
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
S.A. SMA COURTAGE
Représentée par l’agence PAULIN ASSURANCE PATRIMOINE
IMMOBILIER – [Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FNAM PROMOTION a acquis le 27 décembre 2019 un terrain sis à [Localité 10], [Adresse 11], sur lequel elle a maintenu un projet de construction d’un immeuble de logements collectifs de douze appartements et douze places de stationnement.
Se plaignant d’un taux d’avancement de chantier limité à 64% alors qu’elle a réglé des prestations correspondant à un taux bien supérieur, suivi d’un abandon de chantier, mais également de malfaçons et non-façons, la SAS FNAM PROMOTION a, par acte de commissaires de justice en dates des 24 et 25 avril 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la SASU BATIMED aux fins de voir ordonner une expertise et condamner les défendeurs au paiement d’indemnités provisionnelles.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/816.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a appelé en la cause la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP).
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2061.
Par actes de commissaire de justice en dates des 10 et 12 février 2025, la SAS FNAM PROMOTION a appelé en la cause la compagnie Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée la MAF), la SELARL [O], ès qualité de liquidateur de la SASU BATIMED et la SA SMA COURTAGE.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/335.
Lors de l’audience de renvoi du 19 juin 2025, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/816.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 octobre 2025 et visées par le greffe, la SAS FNAM PROMOTION conclut aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELARL [O] es qualité de liquidateur de la SAS BATIMED, et des compagnies SMA COURTAGE et MAF, aux fins d’ordonnance de référé commune ;
— débouter la SARL ARCHITECTES ASSOCIES de son motif d’irrecevabilité ;
— fixer l’abandon de chantier imputable à la SAS BATIMED au 17 novembre 2023 ;
— condamner solidairement la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur MAF et la compagnie SMA (assureur de BATIMED), au paiement d’une somme provisionnelle de 407 172 euros, à valoir sur le préjudice de la SAS FNAM PROMOTION et correspondant aux seuls travaux surfacturés et non réalisés par la SAS BATIMED ;
— condamner solidairement la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur MAF, la SAS BATIMED et son assureur la compagnie SMA au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BATIMED les condamnations à intervenir du chef des demandes formées contre elle par FNAM ;
Subsidiairement :
— désigner tel expert qu’il plaira selon les chefs de mission énoncés à l’assignation introductive d’instance.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, la SMABTP, partie défenderesse, et la SA SMA, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la SASU BATIMED, concluent aux fins de voir :
— mettre hors de cause la SMABTP ;
— juger sans objet la demande de condamnation sous astreinte de production de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ;
— débouter la SARL ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes ;
— mettre hors de cause la SMA SA ;
A titre subsidiaire,
— juger que la SMA SA émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— débouter la SARL ARCHITECTES ASSOCIES de sa demande de garantie dirigée à son encontre ;
— condamner la SARL ARCHITECTES ASSOCIES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, la SMA COURTAGE et la SA SMA, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la SASU BATIMED, concluent aux fins de voir :
— juger recevable l’intervention volontaire de SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de BATIMED ;
— mettre hors de cause SMA COURTAGE ;
— débouter la SAS FNAM PROMOTION de l’ensemble de ses demandes ;
— mettre hors de cause la SMA SA ;
A titre subsidiaire :
— juger que la SMA SA émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— condamner la SAS FNAM PRODUCTION au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES conclut aux fins de voir :
A titre liminaire :
— prononcer l’interruption de l’instance ;
— juger irrecevables les demandes de provision de la SAS FNAM PROMOTION ;
A titre principal :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— compléter la mission de l’expert du chef de mission suivant : fixer une date de réception, même tacite, des ouvrages exécutés ;
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SMA SA et de la SMABTP ;
— débouter la société FNAM PROMOTION de ses demandes de provision ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum ou solidairement la SMA SA, la SMABTP et la SASU BATIMED représentée par son liquidateur la SELARL [O] « LES MANDATAIRES » à relever et garantir la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait intervenir à l’encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF ;
A titre reconventionnel,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la SAS FNAM PROMOTION à communiquer le contrat de garant d’achèvement souscrit auprès de la société CGICE CASUALTY AND GENRAL INSRANCE COMPANY et les conditions particulières et générales des polices d’assurance DO, CNR et TRC ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS FNAM PROMOTION au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la MAF conclut aux fins de voir :
— déclarer irrecevables les demandes de la SAS FNAM PROMOTION ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SAS FNAM PROMOTION de sa demande de provision ;
— ordonner à la société FNAM PROMOTION de communiquer le contrat souscrit auprès de la société CGICE CASUALTY AND GENRAL INSRANCE COMPANY ainsi que les conditions particulières et générales des polices d’assurance DO, CNR et TRC sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SMA SA, la SMABTP et la SASU BATIMED représentée par son liquidateur la SELARL [O] « LES MANDATAIRES » à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— limiter à 10% toute condamnation de la MAF ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la MAF ;
— compléter la mission de l’expert du chef de mission suivant : « fixer une date de réception, même tacite, des ouvrages exécutés » ;
— rejeter la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés SMA SA et de la SMABTP et ordonner que les opérations d’expertise leur soient rendues contradictoires ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS FNAM PROMOTION au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la SA UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE conclut aux fins de la recevoir en son intervention volontaire.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SELARL [O] ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026 puis au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance :
Les parties s’accordent pour renoncer à cette prétention mais la SARL ARCHITECTES ASSOCIES l’a maintenue dans le dispositif des conclusions qu’elle a fait viser à l’audience. Il convient donc d’y répondre.
La procédure ayant été régularisée par l’appel en cause du liquidateur de la SASU BATIMED, la demande tendant à prononcer l’interruption de l’instance sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA et la mise hors de cause de la SA SMA COURTAGE et de la SMABTP :
La société SMA indique être le véritable assureur de la SASU BATIMED, et non pas la société SMA COURTAGE, qui est courtier.
Par ailleurs, la SMABTP indique ne pas avoir souscrit de contrat d’assurance avec la SAS FNAM PROMOTION. En effet, la pièce n° 2 de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES intitulée « attestation assurance SMABTP » renvoie en réalité au contrat souscrit auprès de la SA SMA.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à ces demandes.
Sur l’intervention volontaire de la SA UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE :
La SA UNICIL fait valoir qu’elle a signé avec la SAS FNAM PROMOTION un acte de vente en VEFA pour la résidence ayant fait l’objet des travaux litigieux.
Elle sera reçue en son intervention volontaire, qui n’est contestée par aucune des parties.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS FNAM PROMOTION à l’encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et de son assureur :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF soulèvent l’irrecevabilité des demandes de provision formées à leur encontre, en l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes.
Ils indiquent que le non-respect d’une telle clause, qui institue une tentative de conciliation préalable obligatoire, constitue une fin de non-recevoir, et que le litige porte bien en l’espèce sur l’exécution du contrat, dans la mesure où il est allégué un manquement à ses obligations contractuelles de la part de l’architecte.
La SAS FNAM PROMOTION indique que le Conseil régional de l’Ordre des Architectes ne donne qu’un avis, et qu’il ne dispose que d’un pouvoir disciplinaire. Elle ajoute que l’architecte a bénéficié d’un temps suffisant pour solliciter lui-même l’avis de son ordre, ce dernier pouvant être saisi par la partie la plus diligente.
Par ailleurs, elle considère que le litige ne porte pas sur l’exécution du contrat mais sur les manquements commis par l’architecte dans l’exécution de sa mission et qu’en conséquence, la clause litigieuse ne concerne pas le cas d’espèce.
Il résulte des pièces produites par les parties que le contrat liant la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la SAS FNAM PROMOTION (anciennement SAS NAVAMESS) prévoit qu'« en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire ».
Il n’est pas contesté par les parties que cette saisine n’a pas été réalisée.
Par cette clause, les parties ont entendu instituer une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Le moyen tiré du non-respect de cette clause constitue une fin de non-recevoir.
La clause de saisine de l’ordre régional des architectes en cas de litige sur l’exécution du contrat a vocation à s’appliquer dès lors qu’est soulevé le non-respect des obligations contractuelles des parties, au regard de l’article 1231-1 du code civil, ce qui est bien le cas en l’espèce, la société demanderesse visant expressément cette disposition, outre les articles 1103 et 1104 du même code.
La SAS FNAM PROMOTION ne saurait d’un côté soulever la responsabilité contractuelle de l’architecte tout en contestant agir pour un litige portant sur l’exécution du contrat. De même, elle ne saurait faire reproche à son adversaire de ne pas avoir procédé à la régularisation de la procédure dirigée contre elle en saisissant elle-même son ordre. Enfin, le fait que le Conseil ne rende qu’un avis non contraignant est indifférent et ne saurait justifier l’absence de recours à une conciliation préalable contractuellement prévue.
En conséquence, les demandes de provision formées à l’encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, et par extension, à l’encontre de son assureur, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de fixation de la date d’abandon de chantier :
La SAS FNAM PROMOTION ne propose aucune base légale à sa demande, qui s’apparente plus à un moyen de fait qu’à une prétention et qui, en tout état de cause, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision à l’encontre de la SA SMA :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages ouvrages garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
La SAS FNAM PROMOTION fait valoir qu’ayant confié la maîtrise d’œuvre à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, elle a signé un marché de travaux avec la SASU BATIMED pour un montant de 1 193 678,63 euros. Elle en justifie par la production du contrat liant les parties en date du 16 juillet 2020.
Elle indique avoir d’ores et déjà réglé la somme de 978 012,45 euros au titre du marché principal, 50 000 euros sur un avenant de 70 335,83 euros pour des travaux supplémentaires et 48 327,52 euros pour des travaux supplémentaires hors marchés. Elle ajoute qu’alors que les travaux devaient être livrés pour le 1er décembre 2021, un procès-verbal d’abandon de chantier a été dressé en date du 9 novembre 2023, l’avancement des travaux étant limité à 64%.
La SAS FNAM PROMOTION s’appuie sur un rapport établi par la SARL [T] en date du 27 mars 2024 et concluant à un montant de travaux surfacturés par la SASU BATIMED de 346 372,29 euros hors taxes. A cet égard, elle sollicite la somme de provisionnelle de 407 172,68 euros.
Pour solliciter la condamnation de la SA SMA, elle fait valoir que cette dernière était bien, au jour de la conclusion du marché de travaux, l’assureur RC et garantie décennale de la SASU BATIMED. Elle expose, au visa de l’article R. 211-13 du code des assurances, que la déchéance de garantie ne lui est pas opposable, et conteste solliciter une provision au titre d’un préjudice immatériel mais au titre des travaux surfacturés. Elle fait valoir que le contrat a bien été résilié du fait de l’abandon de chantier de la part de la SASU BATIMED. Enfin, elle indique qu’en l’absence de procès-verbal, la réception peut être fixée au jour de l’abandon de chantier.
La SA SMA fait valoir qu’elle garantit les dommages matériels intervenus après réception et qu’en l’espèce, aucune réception n’est intervenue et qu’en tout état de cause, les désordres n’ont pas fait l’objet de réserves.
Elle ajoute qu’aux termes des conditions générales de son contrat souscrit avec la SASU BATIMED, les griefs portant sur des travaux inachevés sont exclus de sa garantie.
Elle exclut également de sa garantie les préjudices immatériels, faisant valoir d’une part que la police d’assurance a été résiliée le 22 novembre 2022 et d’autre part que tant les pénalités de retard qu’un éventuel trop-perçu de la part de l’entreprise étaient expressément exclus du contrat. Elle précise que l’article R. 211-13 du code des assurances, qui concerne les victimes d’accidents impliquant un véhicule, n’est pas applicable en l’espèce.
Enfin, elle fait valoir qu’elle était l’assureur responsabilité civile décennale de la SASU BATIMED et non pas son assureur dommages ouvrage, de sorte que l’article L. 242-1 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que la demande de provision formée à l’encontre de la SA SMA impose de vérifier un examen des garanties souscrites, une vérification de la nature des sommes demandées et une vérification du caractère applicable ou non des garanties au cas d’espèce.
Cet examen ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, en l’état de ces contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à l’encontre de la SA SMA.
Sur la demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIMED des condamnations à intervenir du chef des demandes formées contre elle :
Le SAS FNAM PROMOTION ne propose aucune base légale au soutien de cette prétention et ne soulève aucun moyen de fait pour appuyer sa demande.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure pénale que l’instance en référé ne peut tendre qu’au paiement d’une provision, de sorte qu’une demande de fixation d’une créance ou de condamnations à intervenir au passif d’une procédure collective ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS FNAM PROMOTION sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert, après avoir indiqué renoncer à cette demande, dépourvue d’intérêt en l’absence de contestation de l’abandon de chantier et de la réalité des désordres et griefs invoqués.
Toutefois, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES fait valoir que le rapport [T] émane d’une société qui n’est pas identifiable et qu’il a été réalisé de façon non contradictoire.
Il convient de préciser que l’irrecevabilité des demandes soulevée par la SARL ARCHITECTES ASSOCIES était limitée à la demande de provision et non étendue à la demande d’expertise.
En conséquence, au regard des éléments portés aux débats, il apparaît d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise, ordonnée aux frais avancés de la société demanderesse, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SMA :
En l’état des contestations sérieuses précédemment relevées, la demande de mise hors de cause de la SA SMA sera rejetée.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’adjoindre cette communication.
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF font valoir qu’aux termes de l’acte de vente du 9 novembre 2020 entre la SAS FNAM PROMOTION et la SA UNICIL font apparaître l’existence d’une garantie d’assurance auprès de la société CGICE et d’une assurance Dommages-ouvrage, d’une assurance Constructeur Réalisateur et d’une assurance Tous Risques Chantier auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE IARD.
Au regard de ces éléments, il convient d’enjoindre à la SAS FNAM PROMOTION de communiquer à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et à la MAF le contrat souscrit auprès de la société CASUALTY AND GENRAL INSRANCE COMPANY et les conditions particulières et générales des polices d’assurance Dommages-ouvrage, Constructeur Réalisateur et Tous Risques Chantier souscrits auprès de la société ABEILLE IARD.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, qui n’est pas justifiée.
Sur les demandes accessoires :
En l’état des incertitudes sur les responsabilités qui seront finalement encourues, il n’y pas lieu, à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS FNAM PROMOTION à hauteur de 90% et de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 10%.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à prononcer l’interruption de l’instance ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA SMA ;
METTONS hors de cause la SA SMA COURTAGE et la SMABTP ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE ;
DECLARONS irrecevables les demandes de provision formées par la SAS FNAM PROMOTION à l’encontre la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DISONS n’y avoir lieu à fixer une date d’abandon de chantier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l’encontre de la SA SMA ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIMED des condamnations à intervenir du chef des demandes formées contre elle par la SAS FNAM PROMOTION ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA SMA ;
DONNONS ACTE à la SA SMA, à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 12], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des griefs, désordres, non-conformités, inachèvements, négligences, surcoûts et retards d’exécution de chantier invoqués par la SAS FNAM PROMOTION dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, non-conformités, inachèvements, négligences, surcoûts et retards d’exécution de chantier en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; le cas échéant, donner son avis sur les causes du retard d’exécution de chantier par rapport au délai contractuel ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation de tous les préjudices subis et donner son avis ; proposer un compte entre les parties ;
* donner son avis, dans la limite de ses compétences techniques, sur une éventuelle date de réception des ouvrages exécutés ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la SAS FNAM PROMOTION devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 17 avril 2026, la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 16 octobre 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
ENJOIGNONS à la SAS FNAM PROMOTION de communiquer à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS le contrat souscrit auprès de la société CASUALTY AND GENRAL INSRANCE COMPANY et les conditions particulières et générales des polices d’assurance Dommages-ouvrage, Constructeur Réalisateur et Tous Risques Chantier souscrits auprès de la société ABEILLE IARD ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS FNAM PROMOTION à hauteur de 90% et de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 10%.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Forclusion ·
- Demande
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Assignation
- Cabri ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Caprin ·
- Chambre du conseil ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Valeur ·
- Destination ·
- Modification
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Intérêt ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité
- Barème ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Armée ·
- Retraite complémentaire ·
- Veuve ·
- Régime de retraite ·
- Service ·
- Non titulaire ·
- Assurances sociales ·
- Cotisations ·
- Guerre
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.