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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 3 févr. 2025, n° 24/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 03/02/2025
N° RG 24/03615 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXPA ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/281
— M. [L] [M]
ET
— Mme [U] [N] épouse [M]
Grosses : 2
Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM
Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Copie : 1
Dossier
la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
la SELARL JURIS LITEM
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
— Monsieur [L] [M]
né le 01 décembre 1987 à MONTLUÇON (03)
42 avenue Joseph Claussat
63400 CHAMALIERES
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
— Madame [U] [N] épouse [M]
née le 12 juillet 1986 à MOULINS (03)
2 allée Fontmaure – Bâtiment C
63400 CHAMALIERES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-
MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [M] et [U] [N] ont contracté mariage le 09 juin 2018 à
Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [T] [M] [N], née le 16 juin 2020 à Beaumont (63).
Par requête conjointe enregistrée le 06 novembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 09 novembre 2023. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineure soit fixée en alternance :
— les semaines paires : du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes chez la mère et du lundi rentrée des classes au jeudi sortie des classes chez le père ;
— les semaines impaires : du jeudi sortie des classes au dimanche 10 h chez la mère et du dimanche 10 h au jeudi sortie des classes chez le père ;
— partage par moitié des vacances scolaires en alternance,
1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour la mère et inversement pour le père, avec remise de l’enfant le dimanche matin à 10 h et par quarts l’été avec une alternance inverse de celle fixée pour les autres vacances scolaires.
[L] [M] et [U] [N] s’accordent pour que chacun des parents assume les frais du quotidien lorsque l’enfant est en résidence à son domicile, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié après accord préalable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 09 novembre 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont
ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant commune ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge de la mineure et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 06 novembre 2024 ;
Prononce le divorce de [L] [M] et [U] [N] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [L] [M], né le 1er décembre 1987 à Montluçon (03),
— l’acte de naissance de [U] [N], née le 12 juillet 1986 à Moulins (03),
— l’acte de mariage dressé le 09 juin 2018 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 09 novembre 2023 ;
Rappelle que [L] [M] et [U] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur [T] [M] [N] ;
Dit que l’enfant résidera alternativement chez ses père et mère, suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord, en alternance :
— les semaines paires : du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes chez la mère et du lundi rentrée des classes au jeudi sortie des classes chez le père,
— les semaines impaires : du jeudi sortie des classes au dimanche 10 h chez la mère et du dimanche 10 h au jeudi sortie des classes chez le père,
— partage par moitié des vacances scolaires en alternance,
1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour la mère et inversement pour le père, avec remise de l’enfant le dimanche matin à 10 h et par quarts l’été avec une alternance inverse de celle fixée pour les autres vacances scolaires ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois
suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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