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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3U4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Monsieur [Y] [S], rep/assistant : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [W] [P], Monsieur [U] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S], demeurant 76 rue Pablo Picasso, 60700 PONT STE MAXENCE
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [P], demeurant 27 rue Château des Vergnes, Bat. 27, 3ème étage, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [P], demeurant 27 rue Château des Vergnes, Bat. 27, 3ème étage, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 29 octobre 2011, Monsieur [Y] [S] a donné à bail à Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] un logement situé rue du Château des Vergnes bâtiment 27, 3eme étage, à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 532 euros, provision sur charges comprise.
Le 8 juillet 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 86524,55 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] le 9 juillet 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [Y] [S] a fait assigner Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 89337,55 euros au titre de l’arriéré locatif,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 décembre 2024.
Monsieur [Y] [S] maintient ses demandes initiales. les. Autorisé à produire un nouveau décompte en cours de délibéré il justifie pour l’année 2021 d’un décompte arrêté au 31 décembre de l’année en cours selon lequel l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2837 € euros.
Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [Y] [S] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Monsieur [Y] [S] justifie avoir régulièrement signifié le 8 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 86524,55 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 8 septembre 2024.
Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [Y] [S], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [Y] [S] dans son assignation produit un décompte pour l’année 2024, mentionnant outre un arriéré de loyer (bien que certains nons échus), des charges locatives restant dus de 2024 et une TOM ; dans son tableau apparaissent également des lignes intitulées « cumule l’année N-1 »(- 82065,55€), N-2 (74995,55€), N-3 (66978,55€), N-4 (52334,55€).
A l’audience, le juge du bail a autorisé, au vu de ce document inexploitable, le demandeur à produire une note en délibéré avec un nouveau décompte et a soulevé une éventuelle prescription.
Le conseil de Monsieur [Y] [S] par note en délibéré enregistrée au greffe le 31 mars 2025 a produit un nouveau décompte (intitulé 2021) et s’en remet à droit sur le moyen soulevé d’office de la prescription.
Il résulte de l’article 443-6 du code de procédure civile que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Il résulte en outre de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites tant dans l’assignation qu’en cours de délibéré qu’il n’est pas possible pour le juge du bail de vérifier les sommes demandées. Les dates et montants ne correspondent pas, ni les charges locatives ni la taxe des ordures ménagères ne sont justifiées. De plus, il avait été demandé que ce décompte soit communiqué aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ce dont le conseil de Monsieur [Y] [S] ne justifie pas ; ces demandes en paiement doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Par conséquent, et au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [Y] [S] si elle est établie dans son principe ne l’est pas dans son montant. Il sera donc débouté sur sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [Y] [S], soit la somme mensuelle de 637 euros. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 octobre 2011 entre Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] à compter du 8 septembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis rue du Château des Vergnes bâtiment 27, 3eme étage à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] à la somme mensuelle de 637 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [Y] [S] ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [W] [P] et Monsieur [U] [P] in solidum à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 8 juillet 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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