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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 14 janv. 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute: 26/06
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUP3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [J][S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— CREDIT MUTUEL [Localité 3] PELLETAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Thibault GANDILLON
Copie certifiée délivrée à : Maître Camille CALAUDI et aux parties en LRAR
Le 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 16 janvier 2023 déposée au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier, la société coopérative à responsabilité limitée le CREDIT MUTUEL MARSEILLE PELLETAN « C.C.M MARSEILLE PELLETAN » a demandé que la saisie des rémunérations de Mme [J][S] [Z] soit ordonnée pour la somme totale de 25.057,25 euros, et ce en application d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 14 mai 2006.
Lors de l’audience de conciliation du 7 avril 2025, Mme [P]-[S] [Z] a émis une contestation.
Lors de l’audience de contestation du 27 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la société coopérative à responsabilité limitée le CREDIT MUTUEL [Localité 3] PELLETAN « C.C.M [Localité 3] PELLETAN » demande :
que les contestations formées par Mme [P]-[S] [Z] soient rejetées,
que la saisie des rémunérations de Mme [P]-[S] [Z] soit ordonnée conformément à la requête.
Elle soutient que le titre sur lequel elle fonde sa demande ne peut être considéré comme étant prescrit. En effet elle prétend que la prescription applicable en l’espèce est la prescription décennale, qui a commencé à courir le 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elle fait valoir la prescription a été interrompue par un commandement de payer valant saisie immobilière adressé à la SCI [P] le 6 février 2013, puis par le jugement de saisie immobilière en date du 20 février 2014 et par une ordonnance homologuant le projet de distribution en date du 9 juillet 2015, date à laquelle un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir.
Mme [P]-[S] [Z] sollicite :
que la demande présentée par le CREDIT MUTUEL [Localité 3] PELLETAN « C.C.M [Localité 3] PELLETAN » soit déclarée irrecevable,
que le CREDIT MUTUEL [Localité 3] PELLETAN « C.C.M [Localité 3] PELLETAN » soit débouté de ses demandes,
qu’il soit condamné aux dépens.
Elle soutient que le titre sur lequel la banque fonde sa demande de saisie est prescrit, et ce en application de la loi du 17 juin 2008 fixant à 10 ans le délai de prescription des titres exécutoire. En effet elle estime que la banque aurait du faire exécuter le titre avant le 19 juin 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par acte notarié en date du 15 mai 2006, le CREDIT MUTUEL MARSEILLE PELLETAN « C.C.M MARSEILLE PELLETAN » a consenti à la SCI [P] un crédit d’un montant de 143.333 euros, destiné à l’achat d’un bien immobilier, au taux de 4,629 %.
Mme [F] [Z] s’est portée caution solidaire de la SCI [P].
L’exécution de l’acte notarié du 15 mai 2006 était soumise à l’ancienne prescription trentenaire.
En application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le nouveau délai de prescription décennal prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution court à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi , soit le 19 juin 2008.
Cependant , il est constant que la mesure d’exécution a pour fondement le prêt notarié qui constitue un titre exécutoire, mais dont l’exécution n’est pas soumise au délai de prescription de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution de dix ans, qui ne vise que les décisions de justice.
L’ acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’obéit donc pas à la prescription de dix ans du titre exécutoire constitué par une décision de l’ordre judiciaire ou administratif mais à celle de la créance qu’elle constate.
En effet la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance, et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du prêt bancaire est la date du premier incident de paiement non régularisé, soit le 31 décembre 2010 pour les échéances échues non régularisées, et la date de déchéance du terme, soit le 11 juillet 2011, pour le capital restant dû.
Mme [F] [Z], qui s’est portée caution solidaire d’une SCI agissant pour des besoins professionnels, n’a pas la qualité de consommateur au sens des dispositions de l’article préliminaire du code de la consommation.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription applicable en l’espèce est donc la prescription quinquennale.
Il résulte de l’article 2244 du code civil que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon l’article 2245 alinéa 1er du même code, l’interpellation faite à un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
En l’espèce le délai de prescription expirait le 31 décembre 2015 pour les échéances impayées et le 11 juillet 2016 pour le capital restant du.
Toutefois le délai de prescription a été interrompu :
le 6 février 2013 par un commandement de payer valant saisie vente,
le 9 février 2015 par l’ordonnance homologuant le projet de distribution du prix de vente.
Il s’est cependant écoulé plus de cinq ans entre le dernier acte interruptif de prescription du 9 février 2015 et la demande en justice.
Il convient de constater la prescription du titre et de déclarer la demande de saisie des rémunérations présentée par la banque irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le CREDIT MUTUEL [Localité 3] PELLETAN « C.C.M [Localité 3] PELLETAN » sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE les demandes présentées par le CREDIT MUTUEL [Localité 3] PELLETAN « C.C.M [Localité 3] PELLETAN » irrecevables,
CONDAMNE le CREDIT MUTUEL [Localité 3] PELLETAN « C.C.M [Localité 3] PELLETAN » aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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