Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 20 nov. 2025, n° 22/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N°
du 20 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02958 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-ITHX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [U]
Contre :
[A] [U]
Maître [K] [M], Notaire
Grosse : le
la SCP BORIE & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP BORIE & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [Y], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [P] [U] et de Madame [O] [E] sont issus deux enfants : Monsieur [N] [U] et Madame [A] [U].
Madame [O] [E] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 6] (63) et a laissé pour lui succéder ses deux enfants, son époux étant prédécédé.
Par exploit d’huissier du 28 juillet 2022, Monsieur [N] [U], assisté de sa curatrice, Madame [W] [S], a assigné Madame [A] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [E] veuve [U].
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
Déclaré irrecevable la demande de Madame [A] [U] aux de fins de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] [U] d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [E] veuve [U] ;Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [E] veuve [U], décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 6] (63) ; Commis pour y procéder Maître [D] [I], notaire à [Localité 7], avec faculté de délégation ;Désigne le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2023, le juge commissaire au partage à procéder à la désignation de Maître [K] [M], notaire à [Localité 7], en remplacement de Maître [D] [I] ; pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [E] veuve [U].
Maître [K] [M] a établi un procès-verbal de liquidation et de dires, le 18 juillet 2024, régulièrement signé par les deux héritiers. Il a notamment indiqué que :
l’actif de succession à partager s’élève à 184 000,85 € ;chaque partie dispose de droits à hauteur de 92 000,42 € dans la succession, sous déduction de la moitié des frais de liquidation-partage ;il est impossible de constituer deux lots en vue d’un tirage au sort, le principal bien composant l’actif successoral étant la maison située à [Localité 8] ;il est suggéré une vente à la barre du tribunal avec une mise à prix de 140 000 € ;des désaccords persistent entre les parties.
Le 23 décembre 2024, le juge commissaire au partage a établi son rapport en application de l’article 1373 du code de procédure civile, afin que le tribunal statue sur les points de désaccord subsistants opposant les parties.
Par message RPVA du 7 avril 2025, Maître [R] a communiqué le retour d’un courrier recommandé, celle-ci indiquant ne plus être saisie des intérêts de Madame [U], aux fins de décharge de responsabilité.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 février 2025, Monsieur [N] [U], sous curatelle renforcée de Madame [W] [S], demande de :
Fixer le montant de l’actif de la succession à la somme de 184 000,85 € ;Dire que les droits des parties s’élèvent à 92 042 € ; Constater l’impossibilité de constituer deux lots ; Dire, en conséquence, qu’il sera procédé à la vente à la barre du tribunal, du bien immobilier sis à Entraigues, mais avec une mise à prix, a minima de 180 000 € ;Dire que Madame [A] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation, depuis le 21 avril 2021, d’un montant mensuel de 600 € ;Débouter Madame [A] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [A] [U] à la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamner Madame [A] [U] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au vu du message de Maître [R], le conseil de Monsieur [N] [U] a justifié d’une signification de ses conclusions à Madame [A] [U], par acte huissier de justice du 28 avril 2025.
Madame [A] [U] n’a pas choisi de nouveau conseil.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 419 du code de procédure civile, en l’absence désignation d’un nouveau représentant, Maître [R] reste procéduralement considérée comme représentant Madame [A] [U] devant la présente juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la réouverture des débats
L’article 1373 du code de procédure civile dispose que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. ».
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. ».
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. ».
L’article 442 du code de procédure civile dispose que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. ».
Par ailleurs, il est rappelé qu’en vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les « parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
En l’occurrence, le notaire a saisi le juge commis selon procès-verbal du 18 juillet 2024. Aux termes de cet acte, les dires suivants sont repris et constituent des difficultés, objet de la saisine de la présente juridiction, selon rapport du juge commis du 23 décembre 2024 :
Pour Madame [A] [U]
« Je compte payer la soulte à mon frère et la part de frais m’incombant au moyen d’aides financières familiales qui tardent à venir.
Je souhaite que cette succession se règle à l’amiable et que cette maison dans ce cadre me soit attribuée.
J’entretiens cette maison depuis vingt-cinq ans et revendique une indemnité à ce titre. »
Pour Monsieur [N] [U]
« Madame [A] [U] est la seule à détenir les clés de cette maison indivise entre nous depuis le décès de ma mère je n’ai jamais pu m’y rendre.
Sur le partage, j’aurais toujours voulu régler cette succession à l’amiable mais en l’absence de toute proposition correcte j’ai été contraint d’engager cette procédure de partage judiciaire.
Je revendique une indemnité d’occupation à devoir par ma sœur depuis le décès de ma mère.
J’accepte de payer ma part de cotisation d’assurance et de taxe foncière. Par contre, je refuse de payer les factures d’abonnement et de consommation en eau et en électricité afférentes à la maison.
Je n’ai pas d’observation particulière à formuler sur le projet liquidatif sauf pour le mobilier car je souhaite récupérer la table en chêne de mes parents et les six chaises et je laisse le reste des meubles meublants à ma sœur. »
Le tribunal, pour vider sa saisine, se doit de se prononcer sur l’ensemble des difficultés mentionnées dans le procès-verbal du notaire et reprises dans le rapport du juge commis.
Le tribunal constate que Monsieur [N] [U] ne se prononce pas sur la totalité des difficultés apparaissant dans le procès-verbal du notaire. En effet, il ne fournit aucune explication et ne formule aucune demande s’agissant des éléments suivants, alors même qu’il a présenté des dires au notaire :
Sort des charges : cotisations d’assurance, taxe foncière, facture d’abonnement et consommation en eau et électricité afférente à la maison dépendant de la succession ;Sort du mobilier.
De ce fait, la présente juridiction est dans l’impossibilité de savoir s’il entend simplement renoncer sur ces points ou si les difficultés ont depuis été réglées, étant rappelé que le tribunal ne peut statuer ultra petita et est tenu par les demandes formulées par les parties dans leurs conclusions.
Il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, Monsieur [N] [U] étant invité à préciser ses demandes, au vu du procès-verbal de dires.
Il est également invité à préciser le fondement juridique de ses demandes.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en sa formation à juge unique, du jeudi 12 février 2026, 09h00.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant-dire-droit,
ORDONNE la révocation de clôture de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 juin 2025, ayant déclaré l’instruction de l’affaire close à cette date ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 février 2026, 09h00, afin de permettre à Monsieur [N] [U] d’indiquer le fondement juridique de ses demandes et de précisément expressément lesdites demandes, au vu du procès-verbal de dires de Maître [M] du 18 juillet 2024, concernant :
Le sort des charges : cotisations d’assurance, taxe foncière, facture d’abonnement et consommation en eau et électricité afférente à la maison dépendant de la succession ;Le sort du mobilier ;
ORDONNE le renvoi des parties et de l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en sa formation à juge unique, du jeudi 12 février 2026, 09h00 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Causalité ·
- Procédure judiciaire ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Montant ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Reponsabilité ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Acte
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marais ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Intention libérale ·
- Solidarité ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Chemin de fer ·
- Défense au fond ·
- Assistance ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Instance ·
- Règlement ·
- Créance
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Titre ·
- Devis ·
- Bois ·
- Facture ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Meubles
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Psychologie ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.