Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOU7
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
réputé contradictoire et en
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[X] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Alain LE TIVENEZ, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
S.A. au capital de 29 070 000.00€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 572 015 451, venant aux droits et obligations de LOGEMENT FRANCILIEN, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [D]
demeurant [Adresse 1],
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 05 juillet 2017, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [D] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 410,87 € et 221,19 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [X] sous astreinte ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7578,46 euros (4645,23 € initialement dans l’assignation), d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée de 50%, outre une somme de 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 02 octobre 2024, Mme [D] [X] n’est ni présente ni représentée. Dès lors, par souci du respect du principe du contradictoire, la dette locative actualisée à la hausse à l’audience ne pourra pas être prise en compte.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 03 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
Par ailleurs, la SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 05 juillet 2017 contient une clause résolutoire en son article XV et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2024, pour la somme en principal de 2441,05 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 septembre 2024.
L’expulsion de Mme [D] [X] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé d’office, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [D] [X] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demanderesse sera donc déboutée de cette prétention.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [D] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La demanderesse ne justifie pas de sa demande de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation, sera donc déboutée de cette demande de majoration.
Ainsi, la SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [D] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4645,23 € à la date du 19 septembre 2024 incluant le loyer et les charges pour le mois d’août 2024 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4645,23 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2441,05 € à compter du commandement de payer valant mise en demeure (16 juillet 2024) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé d’office, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [D] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 1001 VIES HABITAT, Mme [D] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 juillet 2017 entre la SA 1001 VIES HABITAT et Mme [D] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ;
Ordonne en conséquence à Mme [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA 1001 VIES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Deboute la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande d’astreinte ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamne Mme [D] [X] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Deboute la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation ;
Condamne Mme [D] [X] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 4645,61 € (décompte arrêté au 19 septembre 2024 incluant le loyer et les charges pour le mois d’août 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2441,05 € à compter du 16 juillet 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [D] [X] des délais de paiement ;
Condamne Mme [D] [X] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Dit n’y avoir lieu de l’écarter;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, Juge des contentieux de la protection, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Léonore FASSI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Reponsabilité ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Acte
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marais ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Devis
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Intention libérale ·
- Solidarité ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Chemin de fer ·
- Défense au fond ·
- Assistance ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Instance ·
- Règlement ·
- Créance
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Titre ·
- Devis ·
- Bois ·
- Facture ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Facture ·
- Causalité ·
- Procédure judiciaire ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Montant ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Psychologie ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.