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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/02455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4UT
N° de MINUTE : 25/00852
Madame [V], [J], [B] [O] épouse [X]
née le 22 Avril 1963 à [Localité 5] (91)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S], [M] [X]
né le 15 Mars 1963 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat : Maître [P], avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEURS
C/
La société RIVES DE L’OURCQ C6C7
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 513
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 8 mars 2019, Mme et M. [X] ont acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SCCV [Adresse 9] C6C7 un bien immobilier sis à [Localité 7] (93) devant être livré au plus tard au troisième trimestre 2020.
Le bien a été livré le 10 décembre 2021, avec réserves.
Mme et M. [X] ont signalé d’autres désordres.
Par ordonnance du 6 mars 2023 et sur assignation du 8 décembre 2022, Mme et M. [X] ont obtenu la désignation en référé de M. [U] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [D] par ordonnance de changement d’expert du 16 mai 2023.
M. [D] a déposé son rapport le 23 avril 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 4 mars 2024, Mme et M. [X] ont fait assigner SCCV [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir Mme et M. [X] en leur action initiée à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] ;
— débouter la SCCV [Adresse 12] C6C7 de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que Mme et M. [X] ont valablement interrompu tous délais de prescription et de forclusion à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses ;
— condamner la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 au paiement de la somme de 5 853,46 euros (somme à parfaire) en réparation des désordres liées à la non-conformité de l’installation électrique du bien ;
— condamner la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 au paiement de la somme de 7 759,40 euros. (somme à parfaire) en réparation des désordres liés au jour entre l’huisserie et les portes des chambres, des WC et de la salle de bain, ainsi que celui lié à la gâche du WC ;
— condamner la SCCV Rives de l'[Adresse 10] C6C7 au paiement de la somme de 1 500 euros (somme à parfaire) en réparation des désordres liés au volet roulant de la terrasse ;
— condamner la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 au paiement de la somme de 420 euros (somme à parfaire) en réparation des désordres liés au dysfonctionnement de la VMC au niveau de la salle de bain et de la cuisine ;
— condamner la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 au paiement de la somme de 4 677 euros (somme à parfaire) en réparation des désordres liés à l’absence de meuble sous le plan de travail dans la cuisine ;
— condamner la SCCV Rives de l'[Adresse 10] C6C7 au paiement de la somme de 922,28 euros (somme à parfaire) en réparation du désordre lié à l’absence de prise sous interrupteur dans la chambre 2 du bien et à l’ajout d’une prise en tête de lit ;
— condamner la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 au paiement de la somme de 775,50 euros (somme à parfaire) en réparation des désordres liés à la fuite d’eau dans la salle de bain ;
— condamner la SCCV [Adresse 11] de [Adresse 8] C6C7 au paiement de la somme de 6 595,16 euros en réparation du désordre lié à la non-conformité du logement aux normes PMR ;
— condamner la SCCV Rives de [Adresse 8] C6C7 au paiement de la somme de 360 euros en remboursement de l’intervention du bureau de contrôle ;
— autoriser la Caisse des dépôts et consignation à restituer à Mme et M. [X] la somme consignée de 12 600 euros correspondant à 5% du prix de vente ;
— ordonner un complément d’expertise pour les désordres liés à la fuite d’eau dans la salle de bain, la conformité de l’installation électrique de l’appartement avec la norme NF C 15-100 et tout autre désordre que le tribunal jugera utile de faire figurer dans la mission de l’expert désigné ;
— désigner tel expert qu’il plaira à au tribunal, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;
— dire que l’expert aura pour mission : « – Examiner et décrire les désordres et malfaçons mentionnées dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition – En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements sont imputables et dans quelles proportions – Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements sont imputables et dans quelles proportions quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’image qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination – Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art – Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, et, fournir des indications sur les préjudices accessoires que lesdits travaux pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance – Indiquer tous les préjudices subis et les coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et leur évaluation – Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties – Donner le cas échéant, son avis sur les comptes à établir entre les parties – Autoriser les demandeurs à faire exécuter, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’Expert, sous la direction du maître d’œuvre et des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui déposera dans ce cas, un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, »
— dire que pour procéder à sa mission l’expert devra : « – Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant par leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise – Se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire, faire ses constatations – Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission – A l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai – Définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations – Informer les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaires qui s’en déduisent – Fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées éventuelles – Informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse – A l’issue de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, »
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les six mois de la réception de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
— dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
— fixer la provision à consigner à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, dans un délai qui sera imparti par jugement à intervenir ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— condamner la SCCV Rives de [Adresse 8] C6C7 au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SCCV [Adresse 12] C6C7 aux dépens actuels et à venir, dont ceux afférents à l’expertise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, SCCV [Adresse 12] C6C7 demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme et M. [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— ordonner la déconsignation de la somme de 12 600 euros actuellement conservée sur les comptes de la Caisse des dépôts et Consignations et sa libération, sur présentation à la Caisse de la minute du jugement à intervenir, entre les mains de la SCCV [Adresse 13] ;
— condamner en tant que de besoin Mme et M. [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à donner ordre à la Caisse des dépôts et consignations de libérer et verser entre les mains de la SCCV [Adresse 13] la somme de 12 600 euros consignée, assortie d’un intérêt de 1% par mois de retard depuis le 10 décembre 2021 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner Mme et M. [X] à payer à la SCCV [Adresse 13] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme et M. [X] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV
En l’espèce, le tribunal observe que la SCCV soutient, dans le corps de ses conclusions, un moyen d’irrecevabilité sans toutefois y attacher une prétention dans le « par ces motifs », de sorte que le tribunal n’en est pas saisi, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Il résulte au demeurant de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaitre des fins de non-recevoir soulevées par les parties.
Sur les demandes principales en paiement de Mme et M. [X]
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le dommage futur est réparable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à deux conditions : il doit, d’une part, être dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, revêtir la gravité décennale dans le délai décennal (voir en ce sens : Civ. 3e, 8 oct. 2003, n° 01-17.868, D. ; 20 avr. 2017, n° 17-23.190 ; 18 mars 2021, n° 19-20.710 ; 21 sept. 2022, n° 21-15.455).
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
Sur la demande relative à la « non-conformité de l’installation électrique du bien »
En l’espèce, Mme et M. [X] sollicitent le paiement de la somme de 5853,46 euros afin de mettre en conformité l’installation électrique du bien, cette somme recouvrant en réalité divers désordres.
S’agissant de la supposée non-conformité à la norme C15-100, le tribunal rejettera la demande dans la mesure où :
— il ne s’agit pas d’un désordre ou d’une non-conformité apparente au sens de l’article 1642-1 du code civil ;
— il ne s’agit pas d’un désordre décennal dans la mesure où les risques évoqués ne sont qu’hypothétiques et qu’il n’est absolument pas démontré qu’un incident électrique rendant le bien impropre à sa destination ou portant atteinte à la sécurité des personnes serait susceptible d’intervenir dans le délai décennal, de sorte que les articles 1792 et 1646-1 du code civil ne sont pas applicables.
Ainsi, à tenir pour établie l’existence du désordre, celui-ci ne serait susceptible d’être réparé que sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. Or, le vendeur n’ayant pas bâti l’ouvrage lui-même, il n’a à l’évidence commis aucune faute de construction.
Partant, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
S’agissant des prises, aucun défaut de conformité contractuelle n’est relevé dès lors que le vendeur ne s’est pas engagé à installer les prises selon les souhaits des acquéreurs.
Seules les prises dans la cuisine, prévues mais non installées et réservées à livraison, seront indemnisées à hauteur de 300 euros au titre de la garantie des désordres apparents de l’article 1642-1 du code civil.
Sur la demande relative aux désordres liés au jour entre l’huisserie et les portes des chambres, des WC et de la salle de bain, ainsi que celui lié à la gâche du WC
Le jour a été réservé lors de la livraison et constaté par l’expert judiciaire, qui confirme qu’il s’agit d’un désordre, de sorte que la responsabilité du promoteur est exposée à l’égard des consorts [X] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Les demandeurs ne démontrant pas d’un point de vue technique que la solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire serait insuffisante, il convient de retenir le chiffrage qu’il a validé pour 150 euros HT.
S’agissant de la gâche des WC, le désordre a été réservé lors de la livraison et constaté par l’expert judiciaire, de sorte que la responsabilité de la SCCV est exposée, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, à hauteur de la somme retenue par l’expert (les époux [X] se contentant d’affirmer que la solution proposée est insuffisante sans démontrer pourquoi), c’est-à-dire 450 euros HT.
Il y a donc lieu de condamner la SCCV à payer la somme de 720 euros TTC aux consorts [X].
Sur la réparation des désordres liés au volet roulant
En l’espèce, si le désordre a été réservé (réserve n°9), l’expert n’en a pas constaté la matérialité, estimant que le volet mécanique est en bon état de marche.
Par ailleurs, s’agissant d’un rapport extrajudiciaire, la conclusion particulièrement sibylline développée par le BET (« Le DTU 34.4 relatif aux fermetures et volets roulant trait du fonctionnement des volets notamment dans le paragraphe 7.9 où un essai de fonctionnement permettant un contrôle relatif au paragraphe 9 doit pouvoir être effectué. La vérification porte notamment sur les réglages de fin de course et les équerrages devant permettre d’assurer le fonctionnement dans les conditions édictées par le fabricant et les règles professionnelles correspondantes. En l’absence d’un essai de fonctionnement satisfaisant, l’installation n’est pas conforme aux attendus du DTU 34.4 p1.1 ») ne permet pas de renverser la preuve apportée par le rapport judiciaire.
Le tribunal observe enfin qu’une « descente lente », en l’absence de plus amples éléments techniques permettant de comparer la vitesse réelle avec celle attendue au regard des « règles de l’art », n’est pas en elle-même constitutive d’un désordre.
Du tout, il résulte que le désordre est insuffisamment établi en sa matérialité, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande relative au dysfonctionnement de la VMC au niveau de la salle de bains et de la cuisine
En l’espèce, l’expert n’ayant pas constaté de dysfonctionnement et les consorts [X] n’apportant pas de preuve complémentaire, la demande sera rejetée.
Sur l’absence de meuble sous le plan de travail dans la cuisine
En l’espèce, le tribunal déboutera les consorts [X] :
— en l’absence de la moindre preuve de l’engagement de la SCCV à installer un tel meuble, que ce soit par une clause expresse du contrat de vente ou par une notice descriptive annexée audit contrat ;
— dès lors que la seule mention « d’une attente pour une date de pose » dans un courriel envoyé en phase amiable n’est pas un engagement contractuel et ne peut suppléer cette absence.
Il n’y a lieu de retenir le double évier dès lors que la notice descriptive, qui prime en matière d’équipements, ne le prévoyait pas.
Sur l’absence de prise sous interrupteur dans la chambre 2 du bien et à l’ajout d’une prise en tête de lit
En l’espèce, dès lors que le vendeur ne s’est pas engagé à installer les prises de courant selon les goûts des acquéreurs et que ces derniers ne démontrent pas en quoi l’installation diffèrerait de celle promise la demande sera rejetée.
Par ailleurs, ils n’apportent pas d’éléments sur la distance réelle existant entre la prise et l’interrupteur, de sorte que la non-conformité aux normes PMR n’est pas démontrée.
La demande sera rejetée.
Sur la réparation des désordres liés à la fuite d’eau dans la salle de bain
En l’espèce, il résulte des conclusions des époux [X] et du procès-verbal de livraison que ce désordre n’était pas apparent à livraison et qu’il n’est pas apparu dans le mois suivant, de sorte qu’il ne ressort pas du régime de responsabilité prévu par l’article 1642-1 du code civil.
Par ailleurs, en l’absence de caractère décennal de la fuite, le désordre ne ressort pas de l’article 1646-1 du code civil.
Il n’est ainsi réparable que sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. Or, le promoteur-vendeur n’ayant pas réalisé lui-même l’ouvrage, aucune faute de construction ne peut lui être reprochée.
Partant, la demande sera rejetée.
Sur le désordre lié à la non-conformité du logement aux normes PMR
L’article 16 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction prévoit que : « Dispositions relatives aux logements évolutifs. I. – Usages attendus : La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes par des travaux simples pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, correspondant à l’application des articles 11 à 15 du présent arrêté. II. -Caractéristiques minimales : Sont considérés comme simples, les travaux respectant les conditions suivantes : -être sans incidence sur les éléments de structure ; -ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ; -ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ; -ne pas porter sur les entrées d’air ; -ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement. »
En l’espèce, la cloison de douche ne contrevient nullement à ces dispositions, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur l’intervention du bureau de contrôle
En l’espèce, compte tenu du fait que l’expertise extrajudiciaire n’a permis le succès d’aucune des demandes formées par les consorts [X], qui disposaient par ailleurs déjà d’une expertise judiciaire, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, il n’y a lieu d’ordonner d’expertise complémentaire, le tribunal disposant des éléments suffisants afin de trancher le litige.
Sur la déconsignation du prix de vente
L’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que le solde du prix de vente de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur ; qu’il peut toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat, peu important que le défaut invoqué n’ait pas un caractère substantiel (voir en ce sens : Cass, Civ 3, 6 décembre 1972, 71-14.814).
En l’espèce, la question des désordres étant désormais tranchée, il y a lieu de faire droit à la demande.
Dès lors que la consignation vaut paiement, il n’y a lieu d’assortir la somme des intérêts au taux légal.
La demande d’astreinte n’apparaissant pas nécessaire elle sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme et M. [X], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en équité, les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV à payer à Mme et M. [X] les sommes suivantes :
— 720 euros au titre des désordres liés au jour entre l’huisserie et les portes des chambres, des WC et de la salle de bain, ainsi que celui lié à la gâche du WC ;
— 300 euros au titre des prises dans la cuisine ;
DEBOUTE Mme et M. [X] de leurs demandes présentées au titre :
— du volet roulant ;
— des VMC de la salle de bains et de la cuisine ;
— de l’absence de meuble sous le plan de travail dans la cuisine ;
— de l’absence de prise sous interrupteur dans la chambre 2 du bien et à l’ajout d’une prise en tête de lit ;
— de la réparation des désordres liés à la fuite d’eau dans la salle de bain ;
— du désordre lié à la non-conformité du logement aux normes PMR ;
— du remboursement de l’intervention du bureau de contrôle ;
DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise supplémentaire ;
ORDONNE la déconsignation des 5% du prix de la vente retenue entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 12] de sa demande tendant à voir cette condamnation assortie des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 12] de sa demande tendant à voir cette condamnation assortie d’une astreinte ;
MET les dépens à la charge de Mme et M. [X] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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