Irrecevabilité 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 23/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Décision du : 18 Février 2025
[C]
C/ S.C.A. LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNISYLVA LA SOCIÉTÉ COOPERATIVE AGRICOLE UNISYLVA, [C]
N° RG 23/01290 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7AV
ORDONNANCE
Rendue le Dix-huit Février deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.C.A. LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNISYLVA LA SOCIÉTÉ COOPERATIVE AGRICOLE UNISYLVA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, puis réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [C] épouse [G] et Madame [B] [C] sont propriétaires indivises de parcelles forestières situées lieudit [Localité 9] à [Localité 13] (63), cadastrées section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Suivant acte du 18 avril 2012, Madame [L] [C] épouse [G] et Madame [B] [C] ont conclu avec la SCA UNISYLVA un contrat de gestion de leur propriété forestière d’une surface de 32ha 54a 90ca.
Un plan simple de gestion a été adopté le 14 mai 2014 pour ces parcelles par le Centre Régional de la Propriété Forestière, lequel a notamment prévu la réalisation :
— d’une coupe rase sur la parcelle [Cadastre 10] en 2014
— d’une coupe rase sur la parcelle [Cadastre 11] en 2019
— d’une coupe rase sur la parcelle [Cadastre 12] en [Cadastre 2].
La Direction Départementale des Territoires (DDT) a adressé à Madame [L] [C] épouse [G] un courrier le 29 octobre 2018, aux termes duquel il lui a été indiqué que deux coupes à blanc avaient récemment été effectuées sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] et que cela ne respectait pas le programme de coupe initialement prévu.
Par notification de transaction pénale du 18 décembre 2018, Madame [L] [C] épouse [G] et Madame [B] [C] ont été condamnées par la DRAAF AUVERGNE RHONE-ALPES à payer une amende de 150 euros.
Madame [L] [C] épouse [G] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans l’objectif de déterminer les conditions dans lesquelles les coupes irrégulières étaient intervenues, ainsi que le préjudice en résultant.
Suivant ordonnance en date du 19 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a commis Monsieur [V] [W] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2022 et a retenu un préjudice d’un montant de 21 800 euros.
Par actes séparés en date des 16 et 20 mars 2023, Madame [L] [C] épouse [G] a assigné la SCA UNISYLVA et Madame [B] [C] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— DECLARER les demandes de [L] [G], agissant pour le compte de l’indivision [R], recevables et bien fondées
— CONDAMNER la Coopérative UNISYLVA à payer et porter à l’Indivision [R] représentée par [L] [G], la somme de 21 800,00 € en réparation des préjudices subis
— CONDAMNER la Coopérative UNISYLVA à réaliser les travaux de reboisement des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] conformément au devis établi du 23 janvier 2020 sous astreinte d’une somme de 50,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— CONDAMNER la Coopérative UNISYLVA à payer et porter à [L] [G], la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPC
— DECLARER la décision à intervenir pleinement opposable à [B] [C]
— CONDAMNER la Coopérative UNISYLVA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4.000, 00 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01290.
Par des conclusions d’incident du 13 juin 2023 réitérées le 09 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société UNISYLVA a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par madame [G] au motif qu’elle n’a pas qualité pour agir seule au nom de l’indivision, s’agissant d’actes de disposition.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 09 octobre 2023 à l’égard de Madame [B] [C], sans que celle-ci n’ait pu faire valoir sa position.
Suivant ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture partielle du 09 octobre 2023.
C’est en l’état qu’il échet de statuer sur l’incident.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [B] [C] demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE que Madame [B] [C] s’en remet à droit sur la question de la recevabilité des demandes présentées par Madame [L] [G],CONDAMNER tout succombant à payer et porter à Madame [B] [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 07 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [L] [C] épouse [G] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SCA UNISYLVA de son incident DECLARER l’action engagée recevable CONDAMNER la SCA UNISYLVA à payer et porter à [L] [G] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPC CONDAMNER la SCA UNISYLVA à supporter les dépens.Par message RPVA en date du 09 septembre 2024, la SCA UNISYLVA a indiqué qu’elle n’entendait pas répliquer et a sollicité la fixation de l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024 et mis en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogé au 03 février 2025. Suite à l’empêchement du magistrat, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 avec une mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du Tribunal pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code poursuivant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
À l’occasion du litige qui l’oppose à la SCA UNISYLVA, Madame [L] [C] épouse [G] sollicite la condamnation de la SCA UNISYLVA à payer à l’indivision [R] représentée par Madame [L] [G] la somme de 21.800,00 euros en réparation des préjudices subis. Elle sollicite également la condamnation de la SCA UNISYLVA à réaliser les travaux de reboisement des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] conformément au devis établi du 23 janvier 2020 sous astreinte d’une somme de 50,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Pour sa part, la SCA UNISYLVA soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [L] [C] épouse [G] au motif que cette dernière n’a pas qualité pour agir seule au nom de l’indivision, s’agissant d’actes de disposition.
Aux termes de l’article 815-2 du Code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence […] »
L’article 815-3 du Code civil dispose quant à lui :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
La nature de l’acte accompli est déterminante : les actes de disposition relèvent en principe de la règle de l’unanimité (à l’exception de la vente des biens meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision) ; les actes d’administration de la majorité des deux tiers (s’ils ressortent de l’exploitation normale du bien) ; les actes conservatoires peuvent être réalisés par un indivisaire seul.
L’acte conservatoire est essentiellement préventif en ce qu’il a pour objet d’éviter une perte, non pas de réparer ou d’effacer les conséquences de sa survenance. Il a pour objet de protéger les biens contre les menaces de pertes ou de disparition en les maintenant dans leur état.
Il est donc conditionné, dans son existence, ses formes et son intensité, par la menace qu’il combat.
En l’espèce, Madame [L] [C] épouse [G] sollicite la réparation des conséquences d’un évènement qui est déjà survenu.
En effet, l’action engagée par Madame [L] [C] épouse [G] tend à la condamnation de la SCA UNISYLVA à indemniser l’indivision et à réaliser les travaux de reboisement de la parcelle.
Cette action ne s’analyse donc pas en un acte conservatoire, dès lors qu’elle n’a pas pour objet de soustraire le bien à un péril imminent qui compromettrait sérieusement le droit des coindivisaires.
Dans ces conditions, Madame [L] [C] épouse [G] n’a pas qualité pour agir seule au nom de l’indivision.
Par conséquent, il convient de prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [L] [C] épouse [G].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [L] [C] épouse [G] aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la nature du litige et l’équité commandent de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par Madame [L] [C] épouse [G],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [L] [C] épouse [G] aux dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé ·
- Demande ·
- Bail ·
- Titre ·
- Rongeur ·
- Pièces ·
- Paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune
- Consolidation ·
- Droite ·
- Commission ·
- Travail ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Consignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Prestation familiale
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Débats ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Société par actions ·
- Mise en demeure ·
- Société anonyme ·
- Gaz naturel ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Montant
- Urssaf ·
- Compte courant ·
- Sécurité sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Apport ·
- Avantage ·
- Lettre d'observations ·
- Rémunération
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.