Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00941 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDPC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 octobre 2025
ENTRE :
S.A.S. [5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine GACON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Localité 3]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une procédure de contrôle, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes a adressé à la SAS [5] une lettre d’observations datée du 04 mai 2023.
Suite au courrier de la société en date du 23 juin 2023, l’URSSAF a émis une réponse par courrier du 04 juillet 2023 puis une mise en demeure en date du 27 juillet 2023 pour un montant de redressement de 30 009 euros.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF par courrier du 25 septembre 2023 en contestation du chef de redressement n°5 correspondant au compte courant de Monsieur [L] [W], président de la société.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux mêmes fins.
La CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet le 26 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 octobre 2025, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de sa requête soutenue oralement, la SAS [5] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA,
— annuler le redressement concernant les comptes courants débiteurs (motif n°5) pour un montant de 26 116,52 euros,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [5] conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS des sommes affectées au compte-courant de son président, Monsieur [L] [W], aux motifs que ces sommes ne constituent pas des rémunérations ou des avantages au sens de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose tout d’abord que l’assemblée générale de la société a, par décision du 1er décembre 2016, décidé de ne pas rémunérer Monsieur [W] au titre de ses fonctions de président à compter du 16 novembre 2016, pour toute l’année 2017 et jusqu’à décision contraire des associés, décision qui n’a pas été prise pour les années 2020 et 2021, de sorte que Monsieur [W] n’a bénéficié d’aucune rémunération de la part de la société ces années-là. Elle soutient ensuite que les sommes réintégrées par l’URSSAF sont en réalité des apports personnels réalisés par Monsieur [W] pour un montant de 8 530 euros et, pour le surplus, des sommes affectées par erreur au compte courant de Monsieur [W] par le cabinet comptable de la société, de sorte qu’aucune de ces sommes n’est constitutive d’une rémunération ou d’un avantage consenti par la société et ne doit être soumise aux cotisations litigieuses.
Par conclusions soutenues oralement, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— débouter la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le bien fondé d redressement et plus particulièrement le chef de redressement n°5 contesté ;
— condamner la SAS [5] à payer la somme de 26 116,52 euros correspondant au chef de redressement n°5, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner la SAS [5] aux dépens, aux éventuels frais d’exécution et à payer la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme fait valoir que la SAS [5] ne démontre pas que les sommes versées sur le compte courant de Monsieur [W] correspondent soit à des apports de fonds personnels, soit à des dividendes régulièrement distribués, seules exceptions admises à l’assujettissement de ces sommes aux cotisations sociales. Il ajoute que les erreurs d’imputations alléguées ne sauraient exonérer la société de cet assujettissement dès lors que la qualification d’avantage en espèces découle de la mise à disposition effective des fonds au dirigeant, indépendamment de l’intention initiale attachée à l’écriture comptable. Enfin, il estime que l’absence de rémunération du président prévue par les statuts de l’entreprise ne fait pas obstacle à une requalification de sommes effectivement mises à la disposition du dirigeant.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1- Sur le bien-fondé du redressement
En application de l’article L.311-3, (23°), du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale.
L’article L.242-1 (I) du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ».
Selon l’article L.136-1-1 (I) de ce code, dans sa version applicable au litige, « la contribution prévue à l’article L.136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont réputées l’être au titre de rémunération et sont soumises à cotisations sociales (Cass, civ.2., 07 septembre 2023, n°21-22.085).
Il appartient donc à la société d’apporter la preuve contraire.
En outre, il est jugé que dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant salarié de la société par inscription à son compte courant personnel doivent être considérées comme des avantages en espèces au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées à la société (Cass, civ.2, 14 mars 2007, n°06-11.619).
En l’espèce, il est constant que le compte courant personnel de Monsieur [L] [W], président de la SAS [5], a été crédité de diverses sommes en 2020 et 2021.
Ces sommes sont réputées être versées à Monsieur [W] au titre de rémunération et sont soumises à cotisations sociales, sauf pour la SAS [5] d’apporter la preuve qu’elles correspondent à des apports de fonds personnels de la part de Monsieur [W].
Selon la lettre d’observations du 04 mai 2023 et la réponse aux observations en date du 04 juillet 2023, l’URSSAF a considéré que la SAS [5] ne justifiait pas d’apports personnels de Monsieur [W] pour un montant de 35 259 euros en 2020 et pour un montant de 13 200 euros en 2021, et a réintégré ces montants pour les assujettir aux cotisations sociales.
Pour contester cette réintégration, la SAS [5] fait tout d’abord valoir que ses statuts n’autorisent la rémunération du président que sur décision collective des associés, qu’en l’occurrence, l’Assemblée générale du 1er décembre 2016 a décidé de ne pas rémunérer Monsieur [L] [W] au titre de ses fonctions de président à compter du 16 novembre 2016 et pour toute l’année 2017 et jusqu’à décision contraire des associés, et qu’aucune décision contraire n’a été prise depuis.
Cependant, l’absence de rémunération d’un président de SAS décidée conformément aux statuts de la société ne fait pas obstacle à ce que des sommes correspondant à la définition de la rémunération ou de l’avantage en espèces soient requalifiées au cours d’un contrôle.
Ensuite, la SAS [5] soutient que neuf versements sur le compte courant personnel de Monsieur [L] [W] correspondent à des apports de fonds personnels pour un montant total de 8 530 euros.
Elle produit le relevé [4] du compte n°[XXXXXXXXXX02] qui établit que ces neufs versements proviennent de dépôts en espèces via un guichet automatique de banque (GAB) réalisés soit par Monsieur [L] [W] soit par Monsieur [E] [W].
Ainsi, à défaut d’être réalisé à partir d’un compte identifié comme cela est le cas en cas d’encaissement d’un chèque ou de réalisation d’un virement, il n’est pas suffisamment démontré par la requérante que ces neufs dépôts en espèces correspondent au versement d’apports de fonds personnels de Monsieur [W].
Enfin, la SAS [5] soutient que l’ensemble des autres sommes qualifiées d’avantages en nature par l’URSSAF ont été créditées sur le compte courant de Monsieur [W] par erreur de son cabinet d’experts comptables et qu’elles ont fait l’objet d’une rectification en fin d’exercice.
Si la requérante produit un courrier électronique émanant de son cabinet d’experts comptables en date du 15 mai 2023 et mentionnant qu’il « aurait été préférable d’utiliser un compte de clients divers » plutôt que le compte courant de Monsieur [W] pour des encaissements non détaillés de clients, cette explication succincte ne permet aucunement d’identifier les mouvements concernés et d’établir le principe et l’étendue de l’erreur alléguée.
En outre et surtout, la requérante ne démontre pas que les sommes litigieuses n’ont pas été effectivement mises à disposition de Monsieur [L] [W] par inscription au compte courant personnel de celui-ci. Également, ainsi que cela résulte de la jurisprudence précédemment citée, la solution du litige n’est pas liée au caractère définitif du bilan, mais à la date d’inscription au compte personnel du président, nonobstant toute régularisation ultérieure.
Il convient donc de débouter la SAS [5] de son recours et de la condamner à titre reconventionnel à payer à l’URSSAF la somme de 26 116,52 euros correspondant au chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du 04 mai 2023.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS [5] doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS [5] de son recours ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [5] à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 26 116,52 euros correspondant au chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du 04 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF de Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
S.A.S. [5]
S.A. URSSAF RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
S.A. URSSAF RHONE ALPES
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune
- Consolidation ·
- Droite ·
- Commission ·
- Travail ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Médecin
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Consignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Trouble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liège ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Débats ·
- Logement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé ·
- Demande ·
- Bail ·
- Titre ·
- Rongeur ·
- Pièces ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Siège
- Enfant ·
- Vacances ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Prestation familiale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Substitution ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.