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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYRS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [E], Madame [F] [X] épouse [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 février 2025
A : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 février 2025
A : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est 33 Avenue Pierre Mendès 75013 PARIS, prise en son établissement secondaire sis Rue Pierre Besset 63000 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
8 rue Salvador Allende
63360 GERZAT
non comparant, ni représenté
Madame [F] [X] épouse [E]
8 rue Salvador Allende
63360 GERZAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 décembre 2015, à effet à la même date, la SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais a donné à bail à M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] un logement avec parking ou garage et local annexe situé 8 rue Salvador Allende à Gerzat (63360), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 444,22 euros, provision sur charges comprise.
Le 3 juillet 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.566,67 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] le 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SA CDC Habitat Social venant aux droits de la bailleresse a fait assigner M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 2.708,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024, échéance d’août 2024 comprise, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 sur la somme de 1.566,67 euros et pour le surplus à compter du jugement,
* 494,40 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 septembre 2024.
Lors de l’audience, la SA CDC Habitat Social maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.192,19 euros.
M. [Z] [E] et Mme [Y] [E], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA CDC Habitat Social a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Z] [E] et Mme [Y] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA CDC Habitat Social justifie avoir régulièrement signifié le 3 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.566,67 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 3 septembre 2024.
M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA CDC Habitat Social, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA CDC Habitat Social produit un décompte arrêté au 17 décembre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance des défendeurs. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC Habitat Social est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2.531,19 euros (déduction faite des frais de contentieux du 16 juillet 2024 d’un montant de 135,52 euros et du solde de charges générales du 17 mai 2024 d’un montant de 24,28 euros, lequel n’était pas justifié) que M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.566,67 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA CDC Habitat Social, soit la somme mensuelle de 494,40 euros. Cette indemnité sera due solidairement par M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] en application des stipulations du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
M. [Z] [E] et Mme [Y] [E], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2015 entre la SA CDC Habitat Social venant aux droits de la SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais et M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] à compter du 3 septembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] ainsi que tout occupant de leur chef, de l’appartement, du local annexe et de la place de stationnement ou du parking sis 8 rue Salvador Allende à Gerzat (63360), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] à payer solidairement à la SA CDC Habitat Social la somme de 2.531,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 1.566,67 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SA CDC Habitat Social au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] à la somme mensuelle de 494,40 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SA CDC Habitat Social ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [Y] [E] à payer in solidum à la SA CDC Habitat Social la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 3 juillet 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA CDC Habitat Social du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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