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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 4 juil. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01268 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TBS
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 09 juin 2025 n° 25/01057 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Juillet 2025 à 14h16, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [K] [F] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [D] né le 18 Novembre 1997 à [Localité 11]), en réalité s’étant dit [S] [Z] né le 18 Novembre 2006 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation prononçant son interdiction définitive du territoire national français en date du 06 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 juin 2025 notifiée le 05 juin 2025 à 11h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, Le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
sur les conclusions d’irrecevabilités
Observations de l’avocat : la requête doit être daté et signé et registre actualisé. Defaut de motivation de la requête, on lui a pris ses empreintes, ça n’a pas été mentionné sur la requête. Registre pas actualisé, j’ai fais deux procédures devant le tribunal administratif, dont un recours pendant portant sur la contestation du maintien. Difficulté sur les diligences, demande d’asile, notifie un recours de maintien, l’ofpra rend la décision et ensuite la préfecture doit faire le necessaire. Vous constaterez que la décision en procédure n’a pas le même numéro de recours. Lorsqu’il y a un recours contre l’arrêté, à la lecture du registre on doit voir si ses droits ont été respectés. Le recours aux autorités néérlandaises n’est pas noté suite à l’eurodac. Ce qui entache la procédure.
La personne étrangère présentée déclare : c’est difficile au cra, il fait trop chaud, on est traité comme des sous hommes. Il y a de l’harcèlement de la maltraitance. C’est la première fois que je me retrouve ici. Je suis un bosseur, je suis quelqu’un de tranquille.Je suis pas bien. Je veux juste sortir. Je vais respecter votre décision, si vous me dites de poiter ou de quitter le territoire je vais le faire. Oui pour aller en Espagne. J’ai été condamné, je suis arrivé à [Localité 10] 15 jours, mon ami a cassé une voiture. Lui il a pris deux ans et moi six mois.
Sur le fond :
Observations de l’avocat : on a une décision, jurisprudence du 2 juillet 2025, cette décision sur les locaux en période de forte chaleur, indique que l’administration n’apporte aucune pièce. Mon client indique qu’on les fait passé pour des sous hommes. Aujourd’hui il est prévu 39 degrés. La nuit les retenus prennent leur matelas et dorment dans la cour. Dorénavant ils auraient de l’eau. Le matin on leur apporte le petit déjeuner. L’eau est chaude dans les robinet pour éviter la prolifération des bactéries.On a un aspect psychologique prégnant. Ces conditions sont catastrphique. Enormément de suicide. Je vous demande de ne pas faire droit.
La personne étrangère présentée déclare : en prison on m’a fait sortir pour aller à l’hopital nord car j’avais un problème aux poumons. Comme mon co détenu fumait et que j’avais un problème au poumon je crachais du sang. Le medecin m’a vu il m’a pas touché, il m’a dit que j’avais rien.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’IRRECEVABILITE
— sur le registre non actualisé
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu. dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments
d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée
et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a
ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative. elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite
par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention
et d°tm traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion
individualisée des centres de -rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention
enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention
administrative :
. 1° Nom(s). prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Tvpe et validité- du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
H. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en
rétention et. le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention. date et heure d’admission au centre de rétention
administrative. date .et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu
de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure 'de placement en centre de rétention
administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre
de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et 'heure de la notification des
droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom,
prénom. grade. numéro d’identification. signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et
d’un lit :
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction
de retour ;
2 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des
bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des
objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt
et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise
à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités
indiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro .d’identi?cation de
l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas
échéant, date et heure de l’examen médical et desmesures prescrites nécessitant l’intervention
d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement
hospitalier. date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure << étranger malade ›› : date de saisine de 1'agence régionale
de santé ([Localité 7]), avis de l'[Localité 7]. décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention:
1° Contentieux’administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience,
décision, appel ;
2° Contentieux iudiciaire : présentation devant le iuge des libertés et de la détention (JLD)
et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour
d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision
de l’Office francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recoins auprès de
la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la ?n de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification
ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non'-présentation, date de
l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer
consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de
départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours e la mesure de rétention. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, il apparait que le registre n’est pas actualisé, en effet Monsieur [D] a formé deux recours devant le tribunal administratif, l’un contestant l’arrêté fixant le pays de destination, l’autre contestant l’arrête de placement au centre de rétention, or il apparait que sur le registre n’est mentionné que le recours contre le pays fixant le pays de destination. Qu’il n’est pas mentionné non plus les recherches EURODACC qui ont permis de faire des demandes auprès des Pays Bas, les pays bas ayant refusé la réadmission de Monsieur [D], tout cela n’est pas porté sur le registre ce qui ne permet pas au juge de contrôler l’effectivité des droit du retenu; qu’au surplus, la requête en 2nde prolongation n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle n’évoque pas le bornage EURODACC et la réponse des Payx BAS ce qui ne permet pas au juge de comprendre avec exactitude les diligences accomplies pour permettre d’exécuter la mesure d’éloignement ; pour toutes ces raisons, la requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête irrecevable ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [C] [D] en réalité s’étant dit [S] [Z]
RAPPELONS à M. [C] [D] en réalité s’étant dit [S] [Z] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 04 Juillet 2025 à 10h35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 04 juillet 2025
L’intéressé
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