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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Mutuelle [ V ], Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me [Localité 1] + 1 CC Me EGLIE RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[P] [Z]
c/
Compagnie d’assurance MACIF, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Mutuelle [V] IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00539 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFNJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM des ALpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
La Mutuelle [V] IARD, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier, prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 juillet 2020 à [Localité 8], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [P] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [M], assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA, qui l’a percuté à l’arrière et l’a projeté au sol.
Une expertise amiable, confiée au docteur [Y], a été diligentée à l’initiative de la MACIF, assureur de Monsieur [P] [Z], au titre de son mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA. Elle lui a également versé une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 2.000 €.
Aux termes de son rapport définitif en date du 1er avril 2022, rendu après avis sapiteur du docteur [D], chirurgien orthopédiste, le docteur [Y] retient que Monsieur [P] [Z] présentait à la suite de l’accident, en l’état du dossier médical, un traumatisme du rachis cervical et de la cheville gauche, ayant nécessité un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie régulières, le syndrome vertigineux associé semblant avoir évolué favorablement ainsi que le traumatisme de la cheville. Concernant l’état douloureux invalidant du membre supérieur gauche, apparu secondairement, l’expert retient une raideur douloureuse sur des lésions anciennes (importante arthrose acromioclaviculaire), sans lésion osseuse, discoligamentaire ou tendinomusculaire imputable à l’accident. Au jour de l’expertise, Monsieur [P] [Z] présentait, en lien avec l’accident, un syndrome douloureux cervicocapsulaire gauche avec raideur antalgique, survenant sur des lésions anciennes.
L’expert fixe la date de la consolidation au 14 janvier 2021 et les postes de préjudice suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 14 juillet 2020 au 14 octobre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 15 octobre 2020 jusqu’à consolidation
— des souffrances endurées évaluées à 2/7
— un arrêt de travail imputable, à temps complet, du 14 juillet au 19 novembre 2020 et à temps partiel du 20 novembre 2020 au 14 janvier 2021
— un déficit fonctionnel permanent de 5%
— une absence de préjudice esthétique et d’autre dommage ou retentissement.
A la suite de ce rapport, la MACIF a présenté le 2 novembre 2020 une première offre d’indemnisation à hauteur de 8.668,35 € (avant déduction de la provision) puis, le 4 mars 2023, une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 27.910,35 € (avant déduction de la provision), incluant une évaluation comptable de la perte de revenus chiffrée à 19.242 €. Cette offre n’a pas été acceptée par la victime, qui conteste les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’elles n’ont retenu aucune répercussion sur le plan professionnel.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2025, Monsieur [P] [Z] a fait assigner en référé la MACIF, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et la SA [V] IARD ([V] PRESTATIONS SANTE) devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner une expertise médicale et condamner la MACIF au paiement d’une provision de 25.910,35 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’au paiement d’une provision ad litem.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25-539, a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [P] [Z] demandait au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— débouter la MACIF de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MACIF au paiement de la somme de 27.910,35 € à titre provisionnel, sachant que la somme de 2.000 € a déjà été versée,
— ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder, avec mission habituelle,
— condamner la MACIF au paiement d’une provision ad litem de 4.000 € ;
— condamner la MACIF au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— déclarer commune et opposable à la CPAM et à [V] la décision à intervenir ainsi que toutes celles subséquentes et découlant de la même instance,
— ordonner à la CPAM et à [V] de préciser le montant de leurs débours provisoires ou définitifs.
Il faisait valoir en substance que sa demande de mettre en oeuvre une expertise amiable et contradictoire, formée après l’offre de la MACIF, n’a pas été acceptée alors qu’il n’était pas assisté d’un médecin conseil lors de l’expertise du docteur [Y] et il conteste le fait qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue. Il souligne qu’il a dû faire face à de nombreux frais du fait de l’arrêt de son activité professionnelle, qu’il n’est pas à la retraite et qu’il est de nouveau en arrêt depuis le 19 mars 2025 à la suite d’une rechute. Il rappelle enfin que son droit à indemnisation ne fait l’objet d’aucune contestation et il s’estime fondé à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de l’offre formée par l’assurance, ainsi qu’une provision ad litem.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la MACIF demandait au juge des référés, au visa des articles 145 et 809 (sic) du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que la compagnie MACIF s’oppose à la demande d’expertise formulée par le requérant,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise médicale était ordonnée,
— juger que la mission dévolue au médecin expert sera la mission habituellement ordonnée par le tribunal faisant référence à la nomenclature Dintilhac qui correspond aux missions AREDOC,
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes de provision et provision ad litem formulées,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle relevait notamment qu’elle avait tout mis en oeuvre pour parvenir à une indemnisation rapide et amiable de la victime, qu’aucun élément particulier n’est intervenu depuis 2022, qu’aucun élément médical, susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise amiable, postérieur au rapport d’expertise n’est versé aux débats, que sa proposition d’indemnisation date de plus de deux ans et elle s’interrogeait sur l’activité professionnelle du demandeur, aujourd’hui âgé de 65 ans.
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et la SA [V] IARD n’avaient pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de leurs débours.
Suivant ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre 2025 et invité les parties à donner toute explication sur la mise en cause uniquement de l’assureur de la victime (la MACIF) et non celle du véhicule impliqué, et à procéder le cas échéant à tout appel en cause qui s’imposerait, notant qu’il ressort des éléments produits par le demandeur, et notamment du procès-verbal de constat amiable d’accident contradictoire établi le jour de l’accident, que la MACIF est l’assureur de Monsieur [P] [Z], tandis que l’assurance du véhicule impliqué serait la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Monsieur [P] [Z] a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des 145 et 809 alinéa 2 (sic) du code de procédure civile :
— joindre avec l’affaire RG25/00539 ;
— condamner la société AXA au paiement de la somme de 25.910,35 € à titre provisionnel ;
— ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder, avec mission habituelle et notamment de :
Examiner Monsieur [P] [Z],Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle,Indiquer, après s’être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions dont la victime susnommée a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,Décrire les traitements et soins à réaliser et en chiffrer le coût,Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits,Si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables,Fixer la date de consolidation,Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,Afin d’évaluer les répercussions de l’accident dans l’exercice des activités professionnelles de Monsieur [Z], recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,Dire si un changement de poste ou d’emploi apparait lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation du fait des blessures subies), les évaluer selon l’échelle actuelle de degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Déposer un pré rapport de ces opérations qui sera communiqué aux parties afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,- condamner la société AXA au paiement d’une provision ad litem de 4.000 €,
— condamner la société AXA au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— déclarer commune et opposable à la CPAM et à [V] la décision à intervenir ainsi que toutes celles subséquentes et découlant de la même instance,
— ordonner à la CPAM et à [V] de préciser le montant de leurs débours provisoires ou définitifs.
Le demandeur reprend l’argumentation qu’il avait précédemment développée à l’encontre de la MACIF.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25-1736, a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [Z], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation et précise qu’il se désiste de son instance à l’égard de la MACIF, ce dont le conseil de cette dernière a pris acte.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 809 alinéa 2 (sic) du code de procédure civile, de :
— joindre avec l’affaire RG 25/00539,
— désigner un médecin expert avec mission habituelle,
— ramener à de plus justes proportions la provision et la fixer à la somme 15.000 €,
— ramener la provision ad litem à la somme de 2.000 €,
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 €,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La défenderesse ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, avec la mission habituelle en pareille matière. Elle rappelle que le requérant n’a pas accepté l’offre formée par la MACIF il y a deux ans et soutient qu’il convient de revoir sa demande provisionnelle à de plus justes proportions, soit à la somme de 15.000 € ; elle sollicite également une réduction de la demande de provision ad litem à la somme de 2.000 € et la réduction de la somme demandée au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/539 et RG 25/1736, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/539.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et la SA [V] IARD n’ayant pas constitué avocat .
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Z] a subi, à la suite de l’accident impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un préjudice corporel qui a été décrit et évalué dans le cadre d’une expertise amiable, dont les conclusions sont contestées concernant l’absence de prise en compte d’une incidence professionnelle, et que son droit à indemnisation est entier.
Monsieur [P] [Z] justifie ainsi d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au des éléments médicaux ci-dessus rappelées et de la provision de 2.000 € d’ores et déjà versée à ce jour, il sera alloué à Monsieur [P] [Z] une provision complémentaire de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel.
La SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision.
3/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire et compte-tenu de l’absence de contestations sérieuses concernant le droit total à indemnisation de Monsieur [P] [Z], il y a lieu de lui allouer une provision ad litem de 2.000 €.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Z] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/539 et RG 25/1736, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/539 ;
Constate que Monsieur [P] [Z] désiste de ses demandes à l’égard de la MACIF ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [P] [Z] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
A charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [P] [Z], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [P] [Z] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [Z] une indemnité provisionnelle complémentaire de 20.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et matériel ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [Z] une provision ad litem de 2.000 € ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et à la SA [V] IARD ([V] PRESTATIONS SANTE) ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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