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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 7 janv. 2026, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l' ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 07 Janvier 2026
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2WN
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu le sept Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [M] [E], né le 13 octobre 1965 à CONDRIEU (69), de nationalité française, expert-comptable, demeurant Rue Jean Monnet – Centre Mathis – 22120 YFFINIAC
Représentant : Maître Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître JUILLAN
ET :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227 dont le siège social est 15 Boulevard de la Boutière CS 28658 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de:
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, société coopérative de Banque Populaire, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 549 200 400,
suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2027
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 10 juillet 2015, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, a octroyé à M. [E] et Mme [R] deux prêts habitats :
— Prêt n°08689573 d’un montant de 117.000,00€,
— Prêt n°08689574 d’un montant de 178.500,00€.
Le couple [E] – [R] a divorcé, le divorce étant définitif depuis le 7 mars 2023.
Mme [R] est restée vivre dans l’immeuble, objet des prêts habitat susvisés.
Les échéances contractuelles n’ayant pas été réglées, le 16 avril 2024 la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure M. [E] d’avoir à procéder sous 30 jours à la régularisation des impayés afférents à chacun des deux prêts.
Par ailleurs, le 11 avril 2024, Mme [R] avait également été mise en demeure, dans les mêmes termes. Toutefois, une ordonnance en date du 13 novembre 2024 a été rendue concernant Mme [R] suspendant ses obligations pendant une durée de 12 mois.
Une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de M. [E] le 4 mars 2025. Ladite saisie-attribution a été dénoncée le 6 mars 2025 à M. [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, M. [M] [E] a assigné la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc aux fins notamment d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 mars 2025 diligentée à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE YFFINIAC PLEDRAN, dénoncée le 6 mars 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 novembre 2025.
Les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers respectifs.
…/…
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, M. [M] [E] demande au juge de l’exécution de :
— Juger que la clause visée à l’article 27 de l’offre de prêt valant contrat portant sur les prêts habitat 08689573 et 08689574 est abusive,
— La juger nulle et de nul effet,
— Juger que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
— Juger que la banque Populaire de l’Ouest n’est pas créancière à l’égard de M. [M] [E],
— Lui ordonner de verser aux débats les relevés de compte sur lesquels sont prélevés les prêts objets du litige (a minima sur l’année précédant la déchéance du terme),
— Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 4 mars 2025, dénoncée le 6 mars 2025,
En tout état de cause, vu le manquement à l’exécution de bonne foi des contrats,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 mars 2025 diligentée à la demande de la Banque Populaire de l’Ouest entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE YFFINIAC PLEDRAN, 17 place de l’Eglise 22120 YFFINIAC, dénoncée le 6 mars 2025,
À titre subsidiaire,
Sur la prescription,
— Ordonner la prescription de la créance de la banque Populaire de l’Ouest,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des :
• Prêt n°1 : 02689573 et Prêt n°2 : 0689574,
— Ordonner à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de produire un décompte détaillé des échéances impayées et des sommes dues, mentionnant la date de la première échéance impayée non régularisée, expurgée de toute échéance prescrite, de tous intérêts et déduction faite de tous les versements ayant été faits à ce jour, imputés prioritairement sur le capital,
— Supprimer l’indemnité de défaillance et subsidiairement la réduire à 1 euro,
— Cantonner la créance éventuelle de la banque populaire de l’Ouest au montant des échéances impayées pour un montant à justifier par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST,
— Allouer à M. [E] les délais de paiement les plus larges,
A défaut de production de ce décompte,
— Débouter la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [E] fait valoir que la clause de déchéance du terme qui figure au contrat présente un caractère abusif. Il estime que la défense de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant soutenir qu’en pratique elle a mis M. [M] [E] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, n’a pas d’impact sur la nullité de la clause.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 114, 659 et 693 du code de procédure civile,
Vu l’article 1346-5 du code civil
A titre principal,
— Débouter M. [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Juger valable la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2025 entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA et dénoncée le 6 mars 2024 à M. [M] [E],
A titre subsidiaire, si le juge de l’exécution juge la clause déchéance du terme abusive et la déclare non-écrite, alors il lui est demandé de :
— Cantonner la saisie-attribution à la somme 28.343,70€ correspondant aux échéances impayées au 7 octobre 2025,
— En conséquence, juger valable la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2025 entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA et dénoncée le 6 mars 2024 à Monsieur [M] [E],
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] [E] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait valoir que lorsque le juge examine si la clause de déchéance du terme revêt ou non un caractère de clause abusive, cette appréciation doit être faite « in concreto ». La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST indique qu’elle a mis en demeure le débiteur de régler dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure les échéances impayées et que, ce faisant, elle a respecté un délai raisonnable pour la régularisation des impayés, en accordant à M. [E] un préavis de 30 jours afin de s’exécuter. Elle estime que ce délai constitue un préavis raisonnable et assure l’équilibre entre les droits et obligations des parties. Dans l’hypothèse où il serait jugé que la clause de déchéance du terme est abusive et par conséquent non-écrite, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait valoir qu’elle justifie des échéances impayées pour la somme de 28.343,70€, somme exigible et non prescrite.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat de consommation.
Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que cette clause qui créé un déséquilibre est jugée abusive et qu’elle est réputée non écrite. Par suite, la déchéance du terme ne peut pas reposer sur ladite clause, quand bien même le professionnel prêteur a mis en demeure le consommateur emprunteur de payer sa dette dans un délai plus long que celui prévu au contrat.
En l’espèce, il résulte de l’examen des contrats de prêt versés aux débats que la clause relative à la «défaillance et à l’exigibilité des sommes dues» mentionne en son alinéa 3 que :
«La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du ou des prêts objets d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur».
Ainsi, le contrat de prêt contracté par M. [M] [E] et son épouse vise une exigibilité immédiate de la totalité des sommes en principal, intérêts et commissions, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure.
Par conséquent, ladite clause est abusive, donc non écrite.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
La déchéance du terme a pour effet de rendre immédiatement exigible l’intégralité du prêt.
Cependant, si la clause est abusive, le créancier ne peut plus invoquer la déchéance du terme et le capital restant dû n’est plus exigible. Seules les échéances impayées le sont.
Dans ce cas, les clauses abusives sont réputées non écrites mais le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».
Par ailleurs, l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
Ainsi, le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
En l’espèce, la date de la première échéance impayée des deux prêts est fixée au 7 mai 2024. Il n’y a donc pas prescription.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que les sommes dues par M. [M] [E] au 7 novembre 2025 s’élèvent à :
— au titre du prêt n°02689573, la somme de 16.605,36€,
— au titre du prêt n°02689574, la somme de 11.738,34€.
Soit une somme totale de 28.343,70€.
Ainsi malgré le fait que la clause de déchéance du terme est abusive et par conséquent non-écrite, les échéances impayées sont exigibles pour la somme de 28.343,70€.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dispose d’une créance exigible correspondant aux échéances impayées, ce qui justifie la validité de la saisie-attribution à hauteur desdites échéances impayées et de cantonner la saisie-attribution à la somme 28.343,70€ correspondant aux échéances impayées au 7 novembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de cet article avec les dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet attributif immédiat de l’acte de saisie attribution ne permet pas de solliciter des délais de paiement, sauf s’il persiste un reliquat de sommes dues une fois la procédure de saisie attribution terminée.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi que la somme de 1.635,52 euros a été saisie et va venir en déduction des sommes dues par M. [M] [E]. La demande de délais de paiement ne peut concerner que le reliquat qui va être d’un montant de 26.400,52 euros, sous réserve des frais d’acte liés à la présente procédure suite à ce jugement.
M. [M] [E] sollicite des délais de paiement mais ne produit pas les justificatifs de ses ressources et de ses charges.
En outre, il conviendrait de prévoir des échéances mensuelles supérieures à 1.000€ pour apurer la dette dans un délai inférieur à 24 mois, ce qui serait concevable dans l’absolu mais complexe à apprécier par la présente juridiction en l’absence de connaissance des ressources du débiteur.
Par conséquent, faute d’élément permettant d’apprécier la situation financière de M. [M] [E], sa demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En équité, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Juge que la clause visée à l’article 27 de l’offre de prêt valant contrat portant sur les prêts habitat 08689573 et 08689574 est abusive ;
Juge valable la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA et dénoncée le 6 mars 2024 à M. [M] [E] ;
Cantonne la saisie-attribution à la somme 28.343,70€ correspondant aux échéances impayées au 7 novembre 2025 ;
Déboute M. [M] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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