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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2025
N° RG 24/02067 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2XN
DEMANDERESSE :
La Société MEDICA France, S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 5], pour son établissement secondaire KORIAN [9] sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [X], ès qualité de caution solidaire de feue Madame [U] [P] veuve [X], demeurant et domicilié [Adresse 2],
défaillant
Monsieur [V] [X], demeurant et domicilié [Adresse 7],
défaillant
Madame [U] [X], demeurant et domiciliée [Adresse 4],
défaillant
Monsieur [I] [X], demeurant et domicilié [Adresse 3],
[Localité 1],
défaillant
Madame [G] [X], demeurant et domiciliée [Adresse 6],
défaillant
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2024 reçu au greffe le 05 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2021, la société Medica France, exploitant la maison de retraite Korian [9], située à [Localité 10] (Yvelines), établissement régi par les dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, a signé un contrat de séjour et d’hébergement avec Madame [U] [P], veuve [X].
Par acte du même jour, Monsieur [S] [X] s’est porté caution solidaire de l’engagement de sa mère, dans la limite de 25 000,00 €.
Par jugement en date du 24 mars 2022, Madame [U] [P], veuve [X] a été placée sous tutelle.
La société Medica France a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 mai 2022, informé le tuteur que le compte de Madame [U] [P], veuve [X] au sein de l’établissement présentait un solde débiteur et l’a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues sous quinze jours.
Puis, par courrier recommandé du 19 octobre 2022, la société Medica France a mis en demeure Monsieur [S] [X], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer sous quinze jours la somme de 22 451,62 € au titre de factures impayées.
Madame [U] [P], veuve [X] est décédée le 23 janvier 2023, laissant pour lui succéder ses huit enfants.
Par courrier de son conseil en date du 24 janvier 2023, reçu le 30 janvier 2023, la société Medica France a mis en demeure le tuteur de procéder au paiement des sommes dues.
Par courrier de son conseil en date du 24 janvier 2023, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Medica France a mis en demeure Monsieur [S] [X], en sa qualité de caution solidaire, de s’acquitter des sommes dues.
Par courriers de son conseil en date du 30 octobre 2023, la société Medica France a mis en demeure chacun des huit héritiers de s’acquitter des sommes dues à proportion de ses droits successoraux.
Par exploits des 31 janvier 2024, 12 février 2024 et 4 mars 2024, la société Medica France a fait assigner Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Madame [U] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement Monsieur [S] [X] (pour la totalité en sa qualité de caution solidaire), Madame [G] [X], Madame [U] [X], Monsieur [V] [X] et Monsieur [I] [X] (dans la limite de leur part recueillie dans la succession), à lui payer :la somme de 15 857,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;la somme de 1 585,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;avec capitalisation ;
condamner in solidum Monsieur [S] [X], Madame [G] [X], Madame [U] [X], Monsieur [V] [X] et Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en leur qualité d’héritiers, Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Madame [U] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X] sont redevables des sommes dues par leur mère, trois des héritiers ayant par ailleurs payé leurs parts respectives de la dette.
La société Medica France demande qu’il soit fait application des stipulations contractuelles selon lesquelles les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû.
Assignée à l’étude, Madame [G] [X] n’a pas constitué avocat.
La citation destinée à Monsieur [S] [X] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Assignée à personne, Madame [U] [X] n’a pas constitué avocat.
Assigné à l’étude, Monsieur [V] [X] n’a pas constitué avocat.
Assigné à domicile, Monsieur [I] [X] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, qui constitue ses seules écritures, pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024. A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 474 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X], ni représentés ni comparants, n’ont pas été cité à personnes.
Sur la demande principale :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 785 du même code dispose que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il résulte des articles 873 et 1309 du code civil que, lorsqu’une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu’à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession.
En l’espèce, il ressort d’un décompte circonstancié au 9 février 2023 et des factures versées aux débats que Madame [U] [P], veuve [X] était redevable d’une somme de 27 354,83 € à titre d’arriérés de frais d’hébergement en exécution du contrat d’hébergement conclu avec la société Medica France.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [X] s’est acquitté le 12 septembre 2023 d’un montant de 3 419,36 € correspondant à sa quote-part.
Par ailleurs, la demanderesse indique que Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [X] ont également réglé la somme de 3 419,36 €, les 17 et 23 octobre 2023.
La société Medica France expose en outre que Monsieur [S] [X] a versé trois fois la somme de 284,94 € et que Madame [G] [X] a versé un montant total de 90,00 €, sans toutefois que ces derniers ne soldent leurs quote-parts. La demanderesse ajoute que le solde restant dû à la date de délivrance de l’assignation s’élève à la somme totale de 15 857,53 €.
Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Madame [U] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X] ne justifient pas avoir renoncé à la succession, ni s’être libérés de la dette de Madame [U] [P], veuve [X], malgré les dispositions précitées de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
En conséquence, il convient de les condamner à payer la dette de leur mère envers la demanderesse à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession, à savoir, compte tenu des versements intervenus :
à hauteur d’un montant de 3 366,41 € s’agissant de Monsieur [V] [X] ;à hauteur d’un montant de 3 366,41 € s’agissant de Madame [U] [X] ;à hauteur d’un montant de 3 366,41 € s’agissant de Monsieur [I] [X] ;à hauteur d’un montant de 3 276,41 € s’agissant de Madame [G] [X] ; età hauteur d’un montant de 2 481,89 € s’agissant de Monsieur [S] [X].
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces somme porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception des lettres de mise en demeure.
Sur la clause pénale :
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 7.b.iii du contrat d’hébergement stipule que « Si le recouvrement des sommes restant dues devait être porté sur le plan judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur, les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-5 du code civil. »
Aucun élément n’étant de nature à établir le caractère manifestement excessif de cette pénalité, il convient de condamner chacun des défendeurs à payer à ce titre 10 % de la somme mise à sa charge.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [S] [X] en qualité de caution :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par ailleurs, l’article 2302 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de cautionnement solidaire versé aux débats que Monsieur [S] [X] s’est engagé à garantir notamment le paiement des sommes dues en principal, intérêts et pénalités par Madame [U] [P], veuve [X] en exécution du contrat d’hébergement précité.
Toutefois, à défaut pour la société demanderesse, créancier professionnel, de justifier qu’elle s’est acquittée de son obligation annuelle d’information à l’égard de Monsieur [S] [X], l’engagement solidaire de ce dernier ne porte que sur le montant dû en principal, à l’exclusion des pénalités et intérêts dont la société Medica France est déchue à son égard.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Madame [U] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Madame [U] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X] sont condamnés in solidum à verser à la société Medica France la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la société Medica France la somme de 3 366,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, et CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] à payer ce montant en principal, à l’exclusion des intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la société Medica France, au titre de la clause pénale, la somme de 336,64 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ;
— CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la société Medica France la somme de 3 366,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, et CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] à payer ce montant en principal, à l’exclusion des intérêts ;
— CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la société Medica France, au titre de la clause pénale, la somme de 336,64 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société Medica France la somme de 3 366,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, et CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] à payer ce montant en principal, à l’exclusion des intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société Medica France, au titre de la clause pénale, la somme de 336,64 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ;
— CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à la société Medica France la somme de 3 276,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, et CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] à payer ce montant en principal, à l’exclusion des intérêts ;
— CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à la société Medica France, au titre de la clause pénale, la somme de 327,64 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la société Medica France la somme de 2 481,89 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la société Medica France, au titre de la clause pénale, la somme de 248,19 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
— DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Madame [U] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X] aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Madame [U] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X] à payer à la société Medica France la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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