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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 30 juin 2025, n° 23/08211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juin 2025
N° RG 23/08211 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3EH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE LIBERTE MH3" sise 28-40 ru e Salvador Allende – square de la Brèche des Groues 92000 NANTERRE représenté par son syndic :
C/
[R] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE LIBERTE MH3" sise 28-40 ru e Salvador Allende – square de la Brèche des Groues 92000 NANTERRE représenté par son syndic :
Société CITYA TEISSIER SABI
68 rue de Cévennes
75015 PARIS
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
Résidence Le Liberté MH3
30 rue Salvador Allende
92000 NANTERRE
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 08 avril 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Anne-Laure FERCHAUD Juge, assistée de Maëva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier de la Résidence « Le Liberté MH3 » sise 28-40 rue Salvador-Allende à NANTERRE (92000) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [R] [X] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CITYA TEISSIER SABI l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 4 octobre 2023, aux fins notamment de le voir condamner au paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [R] [X] est propriétaire des lots n° 1182 et 2005 dans
la résidence « Le Liberté MH3 » sise 28-40 rue Salvador Allende – Square de la Breche
des Groues – 92000 NANTERRE ;
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de
la résidence « Le Liberté MH3 » sise 28-40 rue Salvador Allende – Square de la Breche
des Groues 92000 NANTERRE, représenté par son Syndic, la Société CITYA TEISSIER
SABI,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la
résidence « Le Liberté MH3 » sise 28-40 rue Salvador Allende – Square de la Breche des
Groues – 92000 NANTERRE, représenté par son Syndic, la société CITYA TEISSIER
SABI, les sommes de :
— 4.814,01 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés
arrêtées au 29 septembre 2023, charges du 3ème trimestre 2023 incluses, avec intérêt de
droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
— 5.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans
constitution de garantie
— Condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.
M. [R] [X], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie avait été fixée au 8 avril 2025.
Le recours à la procédure sans audience a été acceptée par le conseil du syndicat des copropriétaires par message du 7 février 2025.
Le dossier de plaidoiries du conseil du syndicat des copropriétaires a été reçu le 11 avril 2025. Celui-ci a communiqué avec son dossier de plaidoiries une nouvelle assignation en date du 25 mars 2024 actualisant les demandes de paiement de charges initiales et adressée à un autre défendeur, Monsieur [R] [J]. Sur cette assignation, il est indiqué que Monsieur [R] [J] est l’héritier de Monsieur [R] [X]. Le nouveau bordereau de pièces incluait de nouvelles pièces dont l’acte de décès de Monsieur [R] [X] en date du 25 janvier 2022.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la nullité de l’assignation du 4 octobre 2023 délivrée à l’encontre de Monsieur [R] [X]
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Selon cet article, le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice (Cass. pourvoi n° 92-14.642).
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Depuis un arrêt rendu le 23 octobre 1996 non contredit depuis, la Cour de cassation juge que l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation (Cass. pourvoi n° 94-21.971).
En l’espèce, selon l’acte de décès produit en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [R] [X] est décédé le 24 janvier 2022.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [R] [X] par acte extra-judiciaire en date du 4 octobre 2023, de sorte que cette assignation, qui a été délivrée à l’encontre d’une personne décédée, est nulle pour être entachée d’une nullité de fond que la reprise de l’instance par un héritier ne peut couvrir.
Sollicité par le tribunal par bulletin en date du 27 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires n’a pas formulé d’observations quant à la validité de cette assignation.
Il y a donc lieu d’annuler l’assignation délivrée le 4 octobre 2023.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires.
II/ Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Comme jugé précédemment, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande formulée par le syndicat des copropriétaires du fait de la nullité de l’assignation du 4 octobre 2023.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’assignation délivrée le 4 octobre 2023 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Liberté MH3 » sise 28-40 rue Salvador-Allende à NANTERRE (92000), représenté par son syndic, à l’encontre de Monsieur [R] [X], décédé le 24 janvier 2022,
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Liberté MH3 » sise 28-40 rue Salvador-Allende à NANTERRE (92000), représenté par son syndic,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Maéva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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