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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00013
N° Portalis 352J-W-B7G-CXARF
N° PARQUET : 22/562
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mai 2022
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 28 Février 2022
N° 2022/003604
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Benjamin GOURVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003604 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 26 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [T] constituées par l’assignation délivrée le 24 mai 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 26 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00013
MOTIFS
Sur les conclusions de Mme [I] [T]
A titre liminaire, il est relevé qu’au dossier de plaidoirie de Mme [I] [T] figurent des écritures intitulées « conclusions en défense ».
Ces conclusions qui n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public sont irrecevables et écartées des débats en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [T], se disant née le 30 juin 1969 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [X] [T], né en 1937 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie par la déclaration de nationalité souscrite le 30 juin 1964.
Son action fait suite à la décision radiation de sa demande de certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 août 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle avait elle-même sollicité la radiation de sa demande par le biais d’un courrier en date du 30 juin 2011 (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action ne relève pas des dispositions de l’article 18 du code civil comme elle l’indique, mais de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [I] [T], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, Mme [I] [T] produit une copie, délivrée le 16 septembre 2020, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 30 juin 1969 à [Localité 8] (Algérie) d'[X] et de [C] [P], l’acte ayant été dressé le 2 juillet 1969 (pièce n°5 de la demanderesse).
Toutefois, cette pièce est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante
Par ailleurs, même à supposer l’original versé aux débats, comme le relève le ministère public, la copie de l’acte de naissance de la demanderesse ne porte pas mention, notamment, du nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé.
Mme [I] [T] n’a formulé aucune observation sur ce point.
A cet égard, il est relevé qu’au regard de la date de naissance de la demanderesse, son acte de naissance n’est pas régi par l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie comme l’indique à tort le ministère public.
Le tribunal rappelle qu’à la date de l’établissement de l’acte, les dispositions de l’article 34 du code civil français régissaient les actes d’état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où il seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommées. »
Décision du 26 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00013
Par ailleurs, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Dès lors, en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions législatives applicables, mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil, de sorte que cet acte n’est pas probant.
L’acte de naissance de Mme [I] [T] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [I] [T] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [I] [T] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Benjamin Gourvez ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [I] [T], se disant née le 30 juin 1969 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [I] [T] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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- Version
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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