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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 janv. 2024, n° 23/07163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Me LABI Henri
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à Mme [J] [O]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07163 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FFO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 25 mai 2007, concernant un appartement et un jardin situés au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 428,17 euros outre 110,18 euros de provision pour charges.
Un bail a été signé entre les parties le 29 mai 2007, concernant un garage situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 35,40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA LOGIREM a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [O] [J] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, la SA LOGIREM, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 441,68 euros, au 11 janvier 2024, à l’exception de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [J], dont elle se désiste. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement mais s’élève contre une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais.
Madame [O] [J] comparaît. Elle reconnaît l’existence d’une dette locative et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Monsieur [U] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 25 juillet 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire, soit deux mois au moins avant l’assignation du 3 novembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 janvier 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 3 696,49 euros.
Les sommes visées au commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 24 septembre 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 733,38 euros), à compter du 25 septembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 5 104,56 euros au 24 octobre 2023.
Vu le décompte actualisé au 11 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 262,57 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus, après déduction des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [O] [J] à payer à la SA LOGIREM la somme de 4 262,57 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 3 696,49 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient d’autoriser Madame [O] [J] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 118 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [O] [J] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [O] [J], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [O] [J] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [O] [J] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [O] [J] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 733,38 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à la SA LOGIREM une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA LOGIREM recevable ;
Constatons la résiliation des baux conclus le 25 mai 2007 entre les parties concernant l’appartement, le jardin et le garage situés au [Adresse 3], à effet au 24 septembre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIREM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [O] [J] à payer à la SA LOGIREM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 733,38 euros) ;
Condamnons Madame [O] [J] à verser à la SA LOGIREM la somme de 4 262,57 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 3 696,49 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Accordons des délais de paiement de 36 mois à Madame [O] [J] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 4 262,57 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 118 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef ;
Condamnons Madame [O] [J] à payer à la SA LOGIREM la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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