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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 19 nov. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA+ expédition délivrées à :
— Me Didier CATTOIR
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 19 Novembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQT6
Minute n° C 25/669
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] [K] [R] épouse [O]
née le 14 Juillet 1981 à BÉTHUNE (62400)
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur et Madame [R]
208 rue Saint-Sébastien
59190 CAESTRE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [M] [E] [O]
né le 25 Décembre 1972 à BAILLEUL (59270)
de nationalité Française
403 rue des Oiseaux
59190 CAESTRE
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2024-001792 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [B] [R] épouse [O] et Monsieur [P] [O] se sont mariés le 18 août 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Caëstre (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants désormais majeures sont issues de cette union :
— [N] [O], née le 08 août 2002 à Hazebrouck (Nord),
— [Z] [O], née le 14 novembre 2007 à Hazebrouck (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [O] a constitué avocat le 26 avril 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 403 rue des Oiseaux à Caëstre, à Monsieur [O], et ce à titre gratuit sans limitation de durée et à compter de l’assignation,
— attribué la jouissance du véhicule Alpha Roméo à Madame [R], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— attribué la jouissance du véhicule Opel Zafira à Monsieur [O], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— dit que le prêt immobilier et le prêt COFIDIS seront remboursés par chacun des époux à hauteur de moitié, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— fixé la pension alimentaire due par Madame [R] à Monsieur [O] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 600 euros à compter de l’assignation,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant mineure :
— constaté que l’autorité parentale s’exerce conjointement,
— fixé la résidence habituelle d'[Z] au domicile de Monsieur [O],
— accordé à Madame [R] un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[Z] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines pendant lesquelles elle ne travaille pas, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, du vendredi 18h00 ou samedi 10h00 au dimanche 19h00,
— pendant les vacances scolaires : un partage par moitié, et à défaut d’accord, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la part contributive de Madame [R] à la somme de 300 euros par mois à compter de la décision,
— dit que cette part contributive sera versée par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts partagés des époux, et subsidiairement à ses torts exclusifs, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 07 février 2024, et subsidiairement au jour de l’assignation en divorce,
— constater qu’elle ne réclame pas de prestation compensatoire,
— débouter Monsieur [O] de sa demande de prestation compensatoire,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— débouter Monsieur [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Concernant [Z], reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 16 septembre 2024 excepté la mesure financière, et fixer sa part contributive à la somme de 200 euros par mois.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Monsieur [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Madame [R], et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— dire et juger que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 février 2024,
— condamner Madame [R] à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— débouter Madame [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Concernant [Z], reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 16 septembre 2024.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Aux termes de l’article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie.
Il sera en outre rappelé que suivant l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de Madame [R]
Madame [R] expose qu’elle a quitté le domicile conjugal compte tenu de la dégradation des relations conjugales, soulignant que Monsieur [O] adoptait du temps de la vie commune un comportement inadapté, s’agissant de violences et d’adultères. Elle soutient ainsi que ce comportement l’a fortement impactée et a induit la nécessité d’un suivi psychologique pour un syndrome anxio-dépressif, outre une situation de burn-out professionnel.
Monsieur [O] conteste ces allégations.
En l’espèce, Madame [R] produit les pièces suivantes au soutien de ses allégations :
— les attestations de ses proches (amis, parents, frère et soeur), dont il ressort les éléments suivants:
— Monsieur [J] [I], un ami de la fille aînée des parties, indique avoir vu Monsieur [O] avec une autre femme le 14 septembre 2024 à Lille puis au domicile conjugal. Il précise que Monsieur [O] leur a présenté cette femme comme sa nouvelle compagne, qu’il l’a appelée « ma chérie » ou « mon amour », et qu’il l’a revue plusieurs fois par la suite. La mère de Madame [R] mentionne également l’adultère de Monsieur [O], ayant vu un véhicule qui n’appartient pas à sa fille devant le domicile conjugal le 18 mai 2024. Elle ajoute que [N] lui a confirmé que la compagne de son père était alors présente au domicile ;
— Monsieur [O] est décrit comme ayant un comportement impulsif et menaçant à l’encontre de Madame [R], outre des violences physiques et psychologiques récurrentes durant la vie commune. Il est également indiqué que Monsieur [O] ne s’est jamais impliqué lors des réunions familiales et s’isolait, tandis que Madame [R] faisait passer l’intérêt de son conjoint avant le sien. Il est ajouté que Monsieur [O] humiliait Madame [R] devant ses proches mais aussi leurs enfants, et l’a isolée de ses proches. En outre, un épisode de violence est mentionné en 2003, lors duquel Monsieur [O] a frappé Madame [R] alors qu’elle passait l’aspirateur ;
— le compte-rendu de l’EPSM des Flandres du 17 mars 2020, suivant lequel Madame [R] est suivie pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel dans un contexte d’épuisement professionnel et de conflits conjugaux. Il est décrit un effondrement thymique associé à des ruminations anxieuses envahissantes chez Madame [R], de sorte qu’elle a été hospitalisée du 12 au 20 février 2020 pour une mise à distance avec son milieu familial et professionnel. En outre, un suivi est toujours en cours au 27 janvier, l’année n’étant toutefois pas précisée ;
— suivant sa fiche carrrière, Madame [R] a été en temps partiel thérapeutique du 12 avril 2022 au 11 avril 2023.
Monsieur [O] ne produit quant à lui aucun élément pour contredire ces pièces.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux ont évolué dans un climat délétère pendant plusieurs années, avant la séparation de fait intervenue en début d’année 2024. Or, les attestations des proches de Madame [R] sont corroborées par les éléments médicaux produits, ses difficultés d’ordre psychologique ayant notamment été causées par les relations conjugales.
À ce titre, le comportement de Monsieur [O] qui est décrit correspond à une violation du devoir de respect existant entre les époux, s’agissant d’un comportement humiliant et vexatoire. Par ailleurs, deux des proches de Madame [R] s’accordent à dire que Monsieur [O] a entretenu au moins une relation adultère durant la vie commune.
En outre, il convient de relever que Monsieur [O] ne produit aucune pièce permettant de contredire ces éléments, notamment sur son comportement durant la vie commune.
Par conséquent, Madame [R] justifie d’une violation grave et renouvelée de l’obligation de respect et de fidélité, qui rend intolérable le maintien de la vie commune. Ces griefs sont donc caractérisés.
Sur la demande de Monsieur [O]
Monsieur [O] expose que Madame [R] a quitté le domicile conjugal en février 2024 pour s’installer avec son amant, et a rendu publique cette relation dès le 17 mars 2024 sur les réseaux sociaux. Il ajoute que Madame [R] a entretenu d’autres relations adultères durant la vie commune et notamment en 2023. Par ailleurs, il allègue que Madame [R] a commis des violences psychologiques récurrentes durant la vie commune s’agissant d’un dénigrement important, et des violences physiques après leur séparation.
Madame [R] ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
En l’espèce, Monsieur [O] produit :
— les captures d’écran du profil Facebook de « Stef de Dk », qui fait état de week-ends passés avec sa moitié, outre des photographies de Madame [R] du 19 mai 2024 au 05 octobre 2024. Il est également produit le message qu’il a envoyé à [Z], dans lequel il indique qu’il souhaite répondre à ses éventuelles interrogations, et qu’il n’a pas pris contact avec elle pour lui parler de sa relation avec sa mère. Par ailleurs, il est versé aux débats des messages envoyés en fin d’année 2023 par Madame [R], dans lesquels elle fait référence à une relation adultère ;
— Monsieur [F] [T], un ami, évoque la pression psychologique constante que faisait subir Madame [R] à Monsieur [O], des humiliations récurrentes notamment en lien avec sa situation d’invalidité et le fait qu’elle subvenait seule aux besoins du ménage, au point d’entraîner des idées suicidaires en septembre 2023 ;
— son procès-verbal de plainte du 17 mai 2024, dans lequel il explique qu’à la suite d’une dispute intervenue le jour même, Madame [R] lui a porté trois coups au niveau de son implant auditif droit ;
— son certificat médical établi le 17 mai 2024 fait état d’un cuir chevelu légérement érythémateux sans plaie ni saignement au-dessus de l’appareil auditif, avec un érythème sur environ 5 cms de diamètre au niveau temporo pariétal droit. Un aspect ecchymotique et oedématié de la région péri prothétique est en outre constaté le 21 juin 2024.
Madame [R] ne produit quant à elle aucun élément pour contredire ces pièces.
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Au préalable, il sera rappelé que Monsieur [O] ne justifie pas de la réponse pénale apportée à sa plainte déposée le 17 mai 2024, de sorte que la présomption d’innocence est applicable en l’état. En l’état, il ne peut donc être tiré de conséquences de cette plainte quant à la réalité des violences qui y sont dénoncées, étant précisé qu’il produit des éléments médicaux concordants.
En tout état de cause, il ressort des messages et des captures d’écran produits que Madame [R] a entretenu des relations adultères pendant la vie commune, et que son nouveau compagnon a publié sur les réseaux sociaux les week-ends qu’ils ont passé ensemble pendant plusieurs mois. Madame [R] n’a pas contesté ce point, ni son départ du domicile conjugal.
Dès lors, un manquement à l’obligation de fidélité par Madame [R] est caractérisé.
Le tribunal ayant pu se convaincre des torts respectifs de chacun des époux, le divorce sera prononcé aux torts partagés et Monsieur [O] sera débouté de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [R].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] et Monsieur [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [R] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [R] soutient que la séparation effective entre les époux est intervenue le 07 février 2024.
Monsieur [O] indique que la séparation de fait remonte au 04 février 2024.
En l’espèce, le père de Madame [R] indique que cette dernière est revenue vivre à son domicile le 07 février 2024 après la séparation avec son conjoint. Dès lors, Madame [R] rapporte la preuve que la séparation effective est intervenue à cette date.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 07 février 2024.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [O]
Monsieur [O] expose avoir été profondément blessé par les fautes commises par Madame [R], et fait valoir la fragilité de son état de santé depuis 2016. Il ajoute subir un préjudice d’une particulière gravité compte tenu de la durée de la vie commune, et du fait qu’il a tout sacrifié pour son épouse.
Madame [R] ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Sur la demande formée au titre de l’article 266 du code civil
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270 €relatif à la prestation compensatoire€, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, Monsieur [O] ne peut utilement solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement.
Par conséquent, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande formée au titre de l’article 1240 du code civil
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la faute de Madame [R] a a été caractérisée ci-dessus, s’agissant de relations adultères et de son départ du domicile conjugal, de sorte qu’il est indéniable que cette situation a entraîné un préjudice moral pour Monsieur [O], des publications ayant en outre été effectuées sur les réseaux sociaux peu de temps après la séparation de fait.
Toutefois, si Monsieur [O] justifie de ses difficultés importantes de santé depuis 2016, il n’en demeure pas moins qu’il a également participé à la dégradation des relations conjugales et a lui-même manqué à son devoir de respect envers Madame [R], éléments dont il doit être tenu compte pour l’appréciation de son préjudice.
Par conséquent, Madame [R] sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Monsieur [O] fait valoir la disparité dans la situation respective des conjoints, laquelle sera causée par la rupture du mariage. Il explique rencontrer des difficultés importantes de santé depuis 2016 à la suite desquelles il a été placé en invalidité, tandis que Madame [R] a travaillé pendant l’ensemble de la vie commune, et a donc régulièrement cotisé pour sa future retraite. Il ajoute qu’il a permis à Madame [R] de se consacrer à sa carrière en s’occupant des enfants et du ménage.
Madame [R] déclare qu’elle a dû s’appuyer sur ses parents pour prendre en charge les enfants, Monsieur [O] ne s’étant jamais impliqué dans la vie de famille.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 16 septembre 2024 :
Monsieur [O] était en invalidité et percevait les ressources suivantes :
— une pension d’invalidité de 602,23 euros (selon attestation CPAM pour les mois de janvier à mars 2024),
— l’allocation adulte handicapé à hauteur de 218,64 euros (selon attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 29 avril 2024),
— une rente accident du travail : 92,12 euros (selon relevé de paiement du 29 mars 2024).
Soit un total mensuel de 913 euros.
Madame [R] transmettait un courrier daté du 20 novembre 2023 d’un organisme belge mentionnant que Monsieur [O] avait été reconnu invalide et qu’il allait bénéficier d’une indemnité d’invalidité. Était communiqué un document mentionnant la somme de 6729,54 euros à payer pour la période allant du 9 septembre 2022 au 1er février 2024.
Suivant attestation sur l’honneur, Monsieur [O] déclarait percevoir depuis juillet 2024 une indemnité d’invalidité belge d’environ 430 euros par mois, ajoutant qu’en conséquence, il ne percevait plus l’allocation adulte handicapée versée par la CAF, ce dont il ne justifiait pas.
Sur ses charges, il prenait en charge la moitié des prêts communs, et la taxe foncière afférente au domicile conjugal de 64 euros par mois.
Madame [R] exerçait en qualité de première surveillante pénitentiaire, elle avait perçu un revenu mensuel imposable moyen de 3 141 euros selon le cumul imposable de décembre 2023 (3 941 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de mars 2024), étant relevé qu’elle réalisait des heures supplémentaires exonérées pour lesquelles elle avait perçu des sommes allant de 949 euros à 1 295 euros selon les fiches de paie produites aux débats.
Elle était hébergée, et s’acquittait du remboursement à hauteur de moitié du prêt immobilier et du prêt COFIDIS.
S’agissant des dettes communes, il existait un prêt immobilier dont les mensualités étaient de 1 306,58 euros et un prêt COFIDIS dont les mensualités étaient de 280,80 euros jusqu’en 2029 selon les tableaux d’amortissement produits.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [O]
Ses ressources se décomposent désormais comme suit, selon les attestations de paiement établies par l’Assurance Maladie le 06 mai 2025 et son relevé bancaire arrêté au 12 décembre 2024 :
— une pension d’invalidité de 608,61 euros,
— une rente trimestrielle de 289,10 euros pour la période du 16 décembre 2024 au 15 mars 2025,
— une indemnité d’invalidité versée par un organisme belge de 416,52 euros.
Par ailleurs, il justifie de l’absence de versement effectué par la CAF selon l’attestation de paiement en date du 06 mai 2025 établie pour les mois d’octobre 2024 à mai 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 119,53 euros.
Madame [R]
Elle est en arrêt de travail depuis le 20 mars 2025, son employeur assure un maintien de salaire à hauteur de 2 571,80 euros en mai 2025 selon le bulletin de paye correspondant.
Elle ne justifie pas du versement éventuel d’indemnités journalières par l’Assurance Maladie afin de compléter ses revenus.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 22 ans et 10 mois jusqu’à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— deux enfants sont issues de ce mariage ;
— âge et santé :
— Monsieur [O] est âgé de 52 ans, il résulte des certificats médicaux produits qu’il a subi un accident de travail en 2016 pour lequel il a été opéré d’une hernie discale L4L5 droite, deux autres opérations ayant été nécessaires jusqu’en 2021. Il a également fait un infarctus du myocarde en 2019, et est suivi pour une cardiopathie ischémique depuis lors. En outre, il a une claudication intermittente du membre inférieur gauche avec un périmètre de marche réduit à environ 100m. Enfin, il souffre d’une douleur sciatique chronique ;
— Madame [R] est âgée de 44 ans et ne mentionne de problème de santé particulier, mais justifie d’une hospitalisation en psychiatrie effectuée du 12 au 20 février 2020, et de la poursuite d’un suivi psychologique ;
— sur la prise en charge des enfants pendant la vie commune : les parents de Madame [R] indiquent que leur fille gérait seule le quotidien des enfants sur l’ensemble des plans, et qu’elle s’est mise à temps partiel à cette fin. Monsieur [F] [T], un ami de Monsieur [O], déclare quant à lui que c’est ce dernier qui s’est occupé seul de [N] lorsque Madame [R] a effectué sa formation de surveillante pénitentiaire ;
— concernant la carrière des époux :
— il ressort du relevé de carrière de Monsieur [O] qu’il a cotisé 92 trimestres au 1er janvier 2025, et qu’il a commencé à travailler en 1992. Il a ensuite connu une alternance entre des périodes de chômage et de travail jusqu’en 2016. À la suite d’un accident du travail en date du 03 octobre 2016, il a repris le travail en 2017 et 2018, puis a été arrêté à compter du 1er janvier 2020 avant d’être placé en invalidité depuis le 09 septembre 2022 ;
— il ressort de la fiche de carrière de Madame [R] qu’elle est entrée dans l’administration pénitentiaire le 28 mai 2001, et qu’elle a régulièrement progressé dans les échelons depuis lors, étant aujourd’hui brigadier-chef pénitentiaire et ce depuis le 1er janvier 2024. Par ailleurs, elle a travaillé à 80 % du 15 février 2008 au 13 novembre 2010 ;
— patrimoine des époux : le domicile conjugal est un bien commun acquis le 25 février 2008 pour le prix de 62 054 euros.
***
Au regard des différents éléments développés ci-dessus, la disparité entre la situation de chacun des époux est manifeste et ne peut qu’être constatée. Pour autant, cette seule disparité doit avoir été causée par les choix communs effectués durant la vie commune pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.
Or, les difficultés de santé de Monsieur [O] sur le plan physique intervenues depuis 2016 ne peuvent être imputées à Madame [R], ces dernières expliquant la différence dans les ressources actuellement perçues par chacune des parties, et se répercutera de même sur leurs futures pensions de retraite.
S’agissant de la gestion des enfants durant la vie commune, les attestations produites de part et d’autre sur l’implication de Monsieur [O] sont contradictoires, de sorte qu’il ne peut en être tiré de conséquences. En outre, il doit être relevé que Madame [R] a fait le choix de réduire son temps de travail entre 2008 et 2010 alors que les enfants étaient âgées de 6 ans et 1 an, ce qui permet de corroborer les attestations de ses parents quant à son temps de présence auprès des enfants et son implication dans leur vie quotidienne. Dès lors, Monsieur [O] ne justifie pas de ses allégations.
Enfin, la prestation compensatoire ne peut être assimilée au devoir de secours, lequel vise à maintenir le train de vie de l’époux créancier jusqu’au prononcé du divorce, et non au-delà.
Dans ces conditions, la disparité dans la situation respective des époux ne peut être imputée à la rupture du mariage.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
Au préalable, il convient de préciser qu'[Z] étant désormais majeure, les demandes des parties relatives aux modalités de l’autorité parentale ne seront pas examinées, ces dernières étant devenues sans objet, exception faite de la part contributive la concernant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z]
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation respective des parties a été rappelée ci-dessus.
[Z] est devenue majeure le 14 novembre 2025, il n’est pas contesté qu’elle réside toujours au domicile de Monsieur [O] et qu’elle n’est pas financièrement indépendante.
Il est justifié du coût total du traitement orthodontique de 2 970 euros la concernant selon le devis établi le 10 mai 2023, le reste à charge étant de 1 688,25 euros selon les courriers de la mutuelle en date du 22 mai 2023.
Compte tenu de la situation respective des parties et de la baisse des revenus de Madame [R] en raison de son arrêt maladie, il y a lieu de fixer sa part contributive à la somme de 250 euros par mois.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, Monsieur [O] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 11 avril 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 septembre 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux, au visa des articles 242 et suivants du code civil, de :
Madame [B] [W] [K] [R] épouse [O]
Née le 14 juillet 1981 à Béthune (Pas-de-Calais)
et de
Monsieur [P] [M] [E] [O]
Né le 25 décembre 1972 à Bailleul (Nord)
Lesquels se sont mariés le 18 août 2001 à Caëstre (Nord) ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [B] [R] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 07 février 2024, date de leur séparation effective ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 04 février 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
CONSTATE que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement concernant [Z] [O] sont devenues sans objet du fait de sa majorité intervenue le 14 novembre 2025 ;
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Madame [B] [R] à Monsieur [P] [O], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] [O], et ce à compter de la présente décision soit le 19 novembre 2025, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [P] [O];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [B] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] [O] directement entre les mains de Monsieur [P] [O] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant la mesure relative à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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