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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 déc. 2024, n° 22/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Décembre 2024
N° RG 22/03803 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MUVT
Code NAC : 50D
[G] [V]
[S] [W]
C/
[M] [U]
S.A.S.U. GF DEVELOPPEMENT
S.A.R.L. PRO REFLEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Juin 2024 devant Laurence ROCOFFORT, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V], né le 11 Janvier 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [W], née le 11 Juillet 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Madame [M] [U], née le 05 Février 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.S.U. GF DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 502 265 655 dont le siège social est sis [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne GREENFACE
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
S.A.R.L. PRO REFLEX, immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 808 947 675 dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte authentique reçu le 18 janvier 2019, [G] [V] et [S] [W] ont acquis auprès de [M] [U] un pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 7], après des travaux de reprise en sous-œuvre réalisés par la société URETEK.
Après injection de la résine, les travaux de reprise des fissures ont été réalisés par la SASU GF DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne GREENFACE, et le ravalement extérieur et la reprise des embellissements intérieurs par la SARL PRO REFLEX.
Les nouveaux propriétaires dénoncent depuis janvier 2019 des difficultés à ouvrir certaines portes et depuis février 2019 l’apparition de nombreuses fissures intérieures et extérieures.
Procédure
Par ordonnance du 24 novembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et confiée à monsieur [Z], expert judiciaire inscrit sur la cour d’appel de Versailles.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 juillet 2022.
[G] [V] et [S] [W], représentés par Me. [L], ont fait assigner [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022 afin d’être indemnisés des travaux réparatoires et de leurs préjudices.
Le dossier est enregistré RG n°22/3803.
[M] [U] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [F].
[G] [V] et [S] [W], représentés par Me. [L], ont fait assigner la SASU GF DEVELOPPEMENT par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022 et la SARL PRO REFLEX par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022 aux mêmes fins.
Le dossier est enregistré RG n°22/5286.
La SASU GF DEVELOPPEMENT a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. CHRISTIN.
La SARL PRO REFLEX n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous la référence RG 22/3803.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2024. Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024 et prorogé au 16 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [G] [V] et [S] [W]
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2023, [G] [V] et [S] [W] sollicitent du tribunal que, par une décision assortie de droit de l’exécution provisoire, il :
entéine le rapport d’expertise,déboute [M] [U] et la SASU GF DEVELOPPEMENT de toutes leurs demandes,juge que [M] [U] a engagé sa responsabilité au titre de la réticence dolosive et du devoir d’information vis-à-vis de leurs acquéreurs et doit réparer les vices affectant l’ouvrage,condamne [M] [U] à leur verser les sommes suivantes : 37.539,89 € au titre des travaux réparatoires,5.358,27 € au titre des travaux de fenêtres,5.000 € au titre du préjudice de jouissance,condamne la SASU GF DEVELOPPEMENT solidairement avec [M] [U] à leur verser la somme de 16.689,75 € sur le montant total des travaux,condamne la SARL PRO REFLEX solidairement avec [M] [U] à leur verser la somme de 7.643,45€ sur le montant total des travaux,juge que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 à la date du jugement,juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme,condamne solidairement [M] [U], la SARL PRO REFLEX et la SASU GF DEVELOPPEMENT à leur verser une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent qu’ils ont acquis de [M] [U] une maison sise [Adresse 4] à [Localité 7], informés de la reprise en sous-œuvre du pavillon par injection de résine expansive et alors que la totalité du bien avait été repeinte, que les désordres liés aux fissures sont apparus très rapidement.
Ils font valoir à l’encontre de [M] [U] que :
si elle n’a pas caché la reprise en sous-œuvre du pavillon, elle a dissimulé le fait que les travaux de rebouchage des fissures ont été exécutés trop rapidement, sans respecter les préconisations de la société URETEK, par des non-professionnels et sans que les factures n’aient jamais été produites par la venderesse, la période de stabilisation de quatre saisons n’a pas été respectée,les prestations confiées à la SARL PRO REFLEX ne sont pas comparables à celles chiffrées dans le devis de la SASU GF DEVELOPPEMENT et il n’y a notamment pas eu de traitement des fissures,[M] [U] a conservé l’indemnité perçue de l’assurance de son constructeur et fait réaliser des travaux moins chers, se passant de ceux préconisés par la la société URETEK qui lui avait conseillé la SASU GF DEVELOPPEMENT,seule la mise en cause des sociétés a permis d’obtenir les factures au cours de l’expertise judiciaire,la fissure sur le pignon n’était visible que depuis la propriété voisine à laquelle ils n’ont pas eu accès avant la vente,les fissures étaient masquées par du silicone peint et sont apparues quand la peinture a commencé à craquer,l’état du carrelage n’était pas visible avec la présence des meubles, la négociation du prix de vente est sans rapport avec la problématique des vices constatés,ils ne se sont pas inquiétés des travaux de repris en sous-œuvre, présentés comme des travaux d’amélioration et rappellent qu’ils n’ont pas été informés qu’ils sont intervenus à l’issue d’une longue procédure judiciaire l’expert judiciaire a conclu à la réalisation prématurée des travaux consécutifs aux traitement des sols par injection de résine, non conforme aux prescriptions et non contrôlée notamment du fait de l’absence de recours à un maître d’œuvre par [M] [U], de l’absence de contrôle des travaux réalisés et de leur conformité aux règles de l’art et de l’absence d’étude sur la nécessité d’un raidissement complémentaire des ouvragesle ravalement n’est pas conforme aux prescriptions URETEK,les fissures sur le pignon gauche auraient dû être reprises mais ne figurent pas sur le devis d’origine de la SASU GF DEVELOPPEMENT,aucune pièce n’a été communiquée par [M] [U] sur la procédure contre le constructeur de l’époque et notamment sur les indemnités versées et les travaux pris en charge,[M] [U] n’a pas respecté son obligation d’information, prévue par l’article 1112-1 du code civil, et a eu comportement dolosif au regard des articles 1130 et 1137 du code civil,[M] [U] est tenue à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil pour les travaux réalisés dans les 10 ans avant la vente.
A l’encontre de la SASU GF DEVELOPPEMENT et de la SARL PRO REFLEX, [G] [V] et [S] [W] reprennent les conclusions de l’expert sur la non-conformité des travaux réalisés qui ont concouru aux désordres affectant leur pavillon.
2. En défense : [M] [U]
Dans ses écritures signifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et par commissaire de justice à la SARL PRO REFLEX le 21 novembre 2023, [M] [U] conclut :
au débouté de [G] [V] et [S] [W] de leurs demandes tendant à dire qu’elle a engagé sa responsabilité à leur égard au titre d’une réticence dolodive et du devoir d’information,au débouté de [G] [V] et [S] [W] de leurs demandes au titre des travaux de carrelage et des fenêtres,à la réduction des indemnités au titre du trouble de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à la condamnation in solidum de la SASU GF DEVELOPPEMENT et de la SARL PRO REFLEX à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,au rejet des demandes formées à l’encontre de [M] [U] dans l’hypothèse om le tribunal rejetterait les demandes formées par les consorts [E] à l’encontre de la SASU GF DEVELOPPEMENT relatives à la réparation des fissures situées sur le pignon gauche,à la condamnation in solidum de la SASU GF DEVELOPPEMENT et de la SARL PRO REFLEX à lui payer une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses écritures, elle soutient que la réticence dolosive et le défaut d’information ne sont pas établis aux motifs :
que les fissures sont apparues après la vente de l’aveu même des vendeurs,qu’il appartenait aux consorts [E] d’examiner l’ensemble des façades et des pignons,que si la fissure existait, elle constituait un vice apparent et que si elle était cachée et visible uniquement de chez la voisine, elle l’était aussi pour elle,que les fissures n’ont pas été correctement traitées par l’entreprise mais n’ont pas été masquées par du silicone, ce qui exclut toute volonté de dissimulation,qu’elle n’avait pas remédié au défaut affectant l’espace entre le carrelage et les plinthes ce qui était parfaitement visible lors des visites et qu’il en a été tenu compte dans la négociation du prix,qu’ils ont bien été informés des travaux réalisés et l’acte de vente mentionne le « traitement du sol et le confortement du sol sous dallage par injection de résine expansive URETEK sous contrôle laser effectué en 2016, pour améliorer la portance moyenne du sol sous fondations traitées » et les copies de la facture et de l’attestation d’assurance de la société URETEK sont jointes,qu’elle n’a jamais refusé de fournir les factures des autres travaux,que les acquéreurs avaient connaissance de l’existence de la procédure judiciaire même si elle n’est pas mentionnée dans l’acte de vente, que de leur propre aveu, le pavillon était intégralement réhabilité et toutes les peintures et le ravalement avait été refait,que la qualité des travaux de reprise réalisés par URETEK n’a pas été remise en question et qu’elle n’est d’ailleurs pas partie à la présente procédure, contrairement à l’expertise judiciaire.Elle ajoute que sa responsabilité décennale n’est pas évoquée par l’expert.
Elle demande à être garantie intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait des travaux réal isés par la SASU GF DEVELOPPEMENT et soutient que :
elle n’est pas responsable de l’absence d’assistance d’un maître d’œuvre dès lors que la société URETEK et la SASU GF DEVELOPPEMENT ont travaillé ensemble, comme elles en ont l’habitude, qu’elle n’a d’ailleurs pas été destinataire du devis, transmis seulement à URETEK, la SASU GF DEVELOPPEMENT était parfaitement au courant des préconisations de la société URETEK, le défaut d’agrafage des fissures relevé par l’expert est entièrement imputable à la SASU GF DEVELOPPEMENT, l’expert n’a pas retenu comme cause des désordres la sécheresse qui a sévi fin 2018 comme étant à l’origine des fissures dont elle est présumée responsable, il appartenait à cette société de prévoir la reprise de la totalité des fissures et qu’elle a manqué à son obligation de résulta.A l’encontre de la SARL PRO REFLEX, elle expose que les travaux ont été réalisés un an après la mise en observation selon la facture de décembre 2017, que le délai imparti par la société URETEK a donc été respecté et qu’elle n’a pas été guidée par un souci d’économie en faisant appel à cette société plutôt qu’à la SASU GF DEVELOPPEMENT, qu’elle n’avait simplement pas été satisfaite du déroulement de la première phase des travaux confiée à cette dernière. Elle précise qu’elle ignorait que certaines prestations prévues par la SASU GF DEVELOPPEMENT n’avaient pas été reprises par la SARL PRO REFLEX alors que le coût des travaux était équivalent et que cette dernière doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux qu’elle a réalisés.
Concernant les préjudices, elle argue que la nécessité de remplacer les fenêtres n’a pas été retenue par l’expert, que ni le préjudice de jouissance ni l’impossibilité de vendre leur maison pour partir en province ne sont établis et que la demande à ce titre est excessive tout comme l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
3. En défense : la SASU GF DEVELOPPEMENT
Dans ses conclusions signifiées le 3 juillet 2023, la SASU GF DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne GREENFACE, demande au tribunal de :
débouter [G] [V] et [S] [W], [M] [U] et le cas échéant la SARL PRO REFLEX de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre,condamner in solidum [G] [V] et [S] [W] et [M] [U] à lui verser une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, la SASU GF DEVELOPPEMENT fait remarquer que les consorts [E] n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de leurs demandes à son encontre.
En tout état de cause, elle conteste toute responsabilité et rappelle qu’elle est intervenue dans le cadre d’un sinistre sécheresse pris en charge par la MAIF, assureur habitation de [M] [U] qui a financé la réalisation de travaux d’injections de résine sous fondations, qu’elle a réalisé les travaux conformément aux préconisations de la société URETEK avec un agrafage des fissures immédiatement après l’intervention d’URETEK, qu’elle a établi un dévis signé par [M] [U] pour les façades avant et arrière et le pignon droit, que le traitement du pignon gauche n’a jamais été envisagé et qu’elle n’a jamais eu de mission de maîtrise d’œuvre.
Elle rappelle que les fissures intérieures sont apparues à partir de février 2019 ce qui coïncide avec les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, conformément à l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 et elle soutient qu’il n’est pas établi que les travaux qu’elle a effectués soient à l’origine des fissures.
Elle conteste le rapport d’expertise qui retient sa responsabilité pour la fissure du pignon gauche alors qu’il n’est pas établi qu’elle existait au moment des travaux et qu’elle n’aurait alors pas manqué d’en proposer la reprise, étant chargée d’agrafer celles des trois autres murs.
4. En défense : la SARL PRO REFLEX
La SARL PRO REFLEX, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la responsabilité de [M] [U] à l’encontre des consorts [E]
Par application de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Par application de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, [G] [V] et [S] [W] ont acquis de [M] [U], par acte notarié reçu le 18 janvier 2019, une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le prix de 361.000 € nets vendeur.
La maison est construite sur une couche d’argile verte et beige de 5,40 mètres et est située dans une zone de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Huit arrêtés ont été pris en ce sens entre 1997 et 2019. Préalablement à la vente, le dernier arrêté remontait au 7 octobre 2008 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 et le dernier est postérieur à la vente et date du 16 juillet 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
L’acte de vente précise que « les travaux ci-après ont été effectués :
TRAITEMENT DU SOL ET CONFORTEMENT DU SOL SOUS DALLAGE
Les travaux consistant en le traitement du sol et confortement du sol sous dallage par injection de résine expansive URETEK sous contrôle laser ont été effectués en 2016 par la société URETEK France [Adresse 1]
Lesdits travaux ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol sous fondations traitées.
Une copie de la facture de la société URETEK ainsi que la réception des travaux est demeurée annexée […] ».
Les travaux réalisés par la société URETEK ont donné lieu à un procès-verbal de réception du 15 septembre 2016.
Il était expressément indiqué dans le devis URETEK que « les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à l’ouvrage de rigidité supplémentaire. En cas de déficiences structurelles, celles-ci devront faire l’objet de travaux complémentaires qui ne sont pas de notre compétence.
Période d’observation : après traitement du sol, l’ouvrage est laissé en observation pendant environ quatre saisons avant travaux et finitions. Les injections d’appoint éventuellement nécessaires à l’issue de cette période font partie de l’observation.
Fissures : les injections de consolidation du sol entraînent une poussée sur l’ouvrage pouvant parfois fermer les fissures existantes et/ou dans certains cas faire apparaître de nouvelles fissures sans incidence sur la solidité de l’ouvrage. Un agrafage des fissures devra être réalisé immédiatement après notre intervention par une entreprise spécialisée. Le traitement définitif des joints et les enduits ne se feront qu’à la fin de la période d’observation. Travaux non inclus dans notre devis ».
Dès février 2019, des fissures intérieures et extérieures ont été constatées par les nouveaux propriétaires.
L’expert amiable a constaté, à l’extérieur, que d’anciennes fissurations ont été hâtivement rebouchées, sans agrafage notamment sur le pignon latéral droit, que des fissurations en escalier ont été rebouchées manifestement récemment, que l’enduit de ravalement n’a pas été appliqué de façon professionnelle et, à l’intérieur, que des microfissurations et des aggravations sur des microfissurations déjà présentes et déjà traitées étaient apparues.
L’expert judiciaire a également constaté :
à l’extérieur : les reprises partielles visibles avec l’agrafage localisé de fissures et leurs reprises, le spectre des blocs de parpaings qui est apaprent avec de l’eau qui s’interfère, l’absence de réalisation des enduits d’imperméabilisation avec l’application d’une simple peinture décorative, l’existence de fissures dans les cueillies des linteaux, colmatées au siliconeà l’intérieur : un décollement du sol de l’ordre de 5mm au pourtour de la construction entre les plinthes et le carrelage qui n’a pas été remplacé, des fissures au niveau des linteaux de portes et sur les murs, les portes qui ne sont plus équerrées et qui ferment difficilement.L’expert a posé des jauges pour surveiller l’évolution des fissures et ces dernières n’ayant pas évolué, le pavillon est aujourd’hui stabilisé et il n’existe plus à ce jour de mouvement structurel de l’ouvrage.
Il a retenu comme cause des désordres une reprise prématurée des dommages consécutifs à l’intervention en sous-œuvre, non-conforme aux règles de l’art et sans contrôle préalable d’URETEK. Il a précisé que les fissures n’avaient pas été traitées.
En effet, la société URETEK préconise un contrôle pour vérifier l’ouvrage et la nécessité éventuelle de nouvelles injections complémentaires à l’issue d’une période d’observation de quatre saisons minimum afin de permettre à l’ouvrage de stabiliser sans occasionner un sinistre de seconde génération. [M] [U] n’a pas pris contact avec URETEK pour effectuer de contrôle avant de faire réaliser les reprises des embellissements.
[M] [U] n’a également pas pris de maîtrise d’œuvre pour se faire conseiller dans ces travaux importants et notamment vérifier la nécessité éventuelle de raidisseurs sur la construction et de chaînage alors que les injections n’étaient pas de nature à régler d’éventuelles déficiences structurelles.
Il ressort de ces éléments, d’une part, que [M] [U] a fourni une information très incomplète du sinistre ayant affecté le pavillon avant la vente et si elle a informé les consorts [E] de l’injection de résine en sous-œuvre, elle a passé sous silence les conditions de réalisation des travaux de réfection des embellissements alors qu’il s’agissait d’un élément d’autant plus important qu’elle n’avait pas été assistée par un maître d’œuvre, qu’elle est profane dans la construction et qu’elle n’a pas fait réaliser de visite de contrôle par la société URETEK contrairement aux préconisations expresses de son devis, avant de faire intervenir la SARL PRO REFLEX, société en charge des peintures. Elle a présenté les injections de résine comme des améliorations mais en taisant le fait que le pavillon avait de nombreuses fissures qui avaient dû être agrafées et traitées.
Elle n’a communiqué ni aux acquéreurs ni à l’expert malgré ses demandes répétées dans les notes aux parties le dossier du sinistre avec son constructeur, les conclusions techniques et les indemnisations perçues. Il n’a donc pas été possible de déterminer les indemnités versées par l’assurance ni si [M] [U] avait fait réaliser les travaux préconisés à l’époque.
Le manquement de [M] [U] a son obligation d’information et à son obligation de bonne foi est donc caractérisé.
D’autre part, toutes les peintures et le ravalement ont été refaits sans traitement des fissures ce qui, selon l’expert, ressortait du devis de la SARL PRO REFLEX, contrairement à celui de la SASU GF DEVELOPPEMENT. Les fissures ont donc simplement été masquées. Il s’agit d’un vice caché non décelable par les acquéreurs, antérieur à la vente puisque si l’apparition de nouvelles fissures suite à l’épisode de catastrophe naturelle juillet à décembre 2018 n’est pas exclue, d’anciennes fissures sont ré-apparues car elles n’avaient pas été traitées.
Au surplus, les consorts [E] n’auraient pas acquis ou auraient acquis à un moindre prix la maison s’ils avaient su qu’il ne s’agissait pas de simples travaux de peinture mais de reprises de multiples fissures intérieures et extérieures.
La responsabilité de [M] [U] envers les consorts [E] est donc engagée.
2. Sur les demandes pécuniaires envers [M] [U]
[M] [U] ayant engagé sa responsabilité à l’encontre des consorts [E], elle est tenue de prendre en charge les travaux réparatoires.
L’expert a retenu, pour l’extérieur, la nécessité de traiter les fissures, d’agrafer les fissures qui ne l’ont pas été et de mettre en œuvre une peinture d’imperméabilisation à l’extérieur.
Il a validé le devis [N] à hauteur de 22.253 € TTC.
A l’intérieur, les fissures doivent être traitées et les murs et plafonds remis en peinture. L’expert a également validé le devis de la société REGNAULT pour 15.286,89 €.
En revanche, la demande de changement des menuiseries n’est pas justifiée, l’expert ayant exclu cette demande.
De même, la demande de changement du carrelage est rejetée. En effet, le décalage entre le successoral et les plinthes est visible même pour des profanes et même en présence de meubles dans les pièces. Il s’agit donc d’un vice apparent.
Dans ces conditions, les travaux réparatoires s’élèvent à la somme de 37.539,89 € que [M] [U] sera condamnée à verser aux consorts [E], avec indexation sur l’indice BT01 à compter du jugement et intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juillet 2022.
Par ailleurs, l’état du pavillon cause nécessairement aux consorts [E] un préjudice de jouissance notamment en raison des difficultés d’ouverture des portes et des travaux importants à prévoir avec la reprise de tous les embellissements (murs et plafonds).
Au vu des éléments produits, il leur sera alloué à ce titre une somme de 4.000 € que [M] [U] sera condamnée à leur verser.
Enfin, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la responsabilité de la SASU GF DEVELOPPEMENT envers les consorts [E]
Par application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Un tiers au contrat peut se prévaloir d’une faute contractuelle si ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la SASU GF DEVELOPPEMENT a réalisé un devis de reprise de l’ensemble des fissures, peintures et ravalement.
Cependant, elle n’a finalement été chargée par [M] [U] que de la première phase des travaux après les injections de résine : l’agrafage des fissures, selon facture du 20 septembre 2016.
La qualité des travaux réalisés n’a pas été remise en cause par l’expert qui lui reproche seulement l’absence de traitement du pignon gauche et le défaut d’étude concernant le raidissage de l’ouvrage.
Cependant, force est de constater qu’elle a simplement effectué un devis limité aux façades avant et arrière et au pignon droit et qu’aucune mission de maîtrise d’œuvre ne lui a été confiée par [M] [U] qui, a priori, n’a pas souhaité inclure le pignon gauche dans les travaux de reprise.
L’absence de communication par [M] [U] du dossier de prise en charge du sinistre ne permet pas de savoir l’étendue des reprises prises en charge et notamment les fissures du pignon gauche.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir que la fissure sur ce pignon pré-existait et les allégations des consorts [E] ne sont corroborées par aucune pièce, notamment par aucune attestation de la voisine.
Dans ces conditions, aucun manquement de la SASU GF DEVELOPPEMENT à ses obligations contractuelles envers [M] [U] de nature à participer aux dommages subis par les consorts [E] n’est établi.
Les consorts [E] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes envers la SASU GF DEVELOPPEMENT.
4. Sur la responsabilité de la SARL PRO REFLEX envers les consorts [E]
L’expert a retenu la responsabilité de la SARL PRO REFLEX, société en charge des travaux d’embellissement qui n’a pas traité les fissures existantes et l’imperméabilisation des murs extérieurs.
Les travaux n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art et sont à l’origine de la ré-apparition des fissures qui ont été simplement masquées.
Au surplus, le devis n’était pas conforme aux préconisations de la société URETEK.
Dans ces conditions, la SARL PRO REFLEX sera condamnée à verser aux consorts [E] la somme sollicitée de 7.643,45 €, in solidum avec [M] [U] à hauteur de cette somme, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du jugement et intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 octobre 2022.
5. Sur l’appel en garantie de [M] [U] envers la SASU GF DEVELOPPEMENT
Il a été précédemment exclu tout manquement contractuel de la SASU GF DEVELOPPEMENT à l’occasion des travaux de traitement des fissures extérieures commandés par [M] [U].
Dès lors, l’appel en garantie n’est pas fondé et [M] [U] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes envers la SASU GF DEVELOPPEMENT.
6. Sur l’appel en garantie de [M] [U] envers la SARL PRO REFLEX
L’expert a mis en évidence les manquements de la SARL PRO REFLEX à l’occasion des travaux de reprise des embellissements dans le pavillon de [M] [U].
En effet, la SARL PRO REFLEX n’a pas soumis de devis conforme aux préconisations de la société URETEK en ne chiffrant pas le traitement des fissures et en ne prévoyant pas l’imperméabilisation des murs extérieurs mais une simple mise en peinture.
Ces manquements ont participé aux dommages constatés sur le pavillon.
Dès lors, [M] [U] est fondée a appelé en garantie la SARL PRO REFLEX.
Cependant, même si elle est profane en construction, [M] [U] a participé à son dommage en faisant appel à la SARL PRO REFLEX sans comparer ses prestations chiffrées avec celles de la SASU GF DEVELOPPEMENT alors qu’elles étaient très différentes et que le devis de la SARL PRO REFLEX n’était pas conforme aux préconisations simples de la société URETEK sur le traitement des fissures.
De même, elle est seule responsable d’avoir fait intervenir la SARL PRO REFLEX sans visite de contrôle préalable de la société URETEK après la période d’observation.
Il ressort de ces éléments qu’elle n’est fondée à être garantie par la SARL PRO REFLEX qu’à hauteur de 50% de la part des travaux réparatoires en lien avec la prestation de la SARL PRO REFLEX soit la moitié du devis de reprise des embellissements chiffrés à 15.286,89 € et la moitié du ravalement du devis [N] chiffré à 18.007 € TTC.
En conséquence, la SARL PRO REFLEX devra garantir [M] [U] à hauteur de la somme de 16.646,94 € (50% de 33.393,89 €).
7. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [M] [U] et la SARL PRO REFLEX sont solidairement tenus aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En outre, [M] [U] et la SARL PRO REFLEX seront condamnés in solidum à verser à [G] [V] et [S] [W] une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les consorts [E] ayant à tort mis en cause la SASU GF DEVELOPPEMENT, ils seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL PRO REFLEX sera condamnée à verser à [M] [U] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Condamne in solidum [M] [U] et la SARL PRO REFLEX à verser à [G] [V] et [S] [W] la somme de 7.643,45 € TTC au titre de la moitié des travaux de reprise des embellissements, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du présent jugement et intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022,Condamne au surplus [M] [U] à verser à [G] [V] et [S] [W] les sommes suivantes : 29.896,44 € TTC au titre du solde des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du présent jugement et intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,4.000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,Condamne in solidum [M] [U] et la SARL PRO REFLEX à verser à [G] [V] et [S] [W] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute [G] [V] et [S] [W] du surplus de leurs demandes pécuniaires envers [M] [U],Déboute [G] [V] et [S] [W] de l’intégralité de leurs demandes envers la SASU GF DEVELOPPEMENT,Condamne [G] [V] et [S] [W] à verser à la SASU GF DEVELOPPEMENT une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la SARL PRO REFLEX à garantir [M] [U] à hauteur de la somme de 16.646,94 €,Condamne la SARL PRO REFLEX à verser à [M] [U] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne solidairement [M] [U] et la SARL PRO REFLEX aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me. [L], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 décembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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