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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 2 oct. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGJ5
NAC : 5AZ 2E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 02 Octobre 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [N] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [K] [B], magistrat stagiaire ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 02 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [R], demeurant 42 boulevard Barrieu, Log 5, 63130 ROYAT
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 août 2021, l’OPHIS PUY-DE-DOME a donné à bail à Mme [N] [R] un logement situé 42 Boulevard Barrieu, Logement 5, à ROYAT (63130), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 290,88 euros, outre la provision sur charges de 51,75 euros.
Le 11 juillet 2025, le bailleur a fait assigner la locataire, Mme [N] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir :
Enjoindre à Mme [N] [R] d’autoriser l’OPHIS et l’entreprise PROXISERVE, accompagné de Me [T], commissaire de justice, à pénétrer dans son logement aux fins de recherche de fuite, et de réalisation de tous travaux nécessaires pour faire cesser le trouble subi par le voisinage, Dire que le commissaire de justice devra s’assurer que le logement sera ensuite correctement refermé en laissant l’accès à sa locataire,Dire que le commissaire de justice dressera procès-verbal de ses diligences, Condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après jugement de caducité du 7 août 2025, puis nouvelle convocation des parties suite à relevé de caducité, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, l’OPHIS représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, maintient ses demandes.
Mme [N] [R], assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation d’accéder au logement
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile permet également au juge des contentieux de la protection, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, le locataire est obligé « de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. […] »
Cette obligation est édictée dans les conditions générales du contrat de bail signé entre les parties le 23 août 2021.
En l’espèce, des dégâts importants dans l’appartement occupé par M. [D] [W], situé au-dessous de celui de Mme [R], ont été relevés par procès-verbal de commissaire de justice le 10 juin 2025. A plusieurs endroits sont constatés des décollements de peinture, des fissures, de la moisissure et un affaissement du plafond. L’établissement public OPHIS produit des échanges écrits avec Mme [N] [R] en date des 31 mars, 11 avril et 29 avril 2025 y compris par voie de commissaire de justice, et par lesquels il demande à Mme [R] d’accéder à son logement avec l’entreprise aux fins de recherche de fuites occasionnant ces désordres depuis juin 2024. Mme [N] [R] ne se rend pas disponible pour permettre l’accès.
En conséquence, eu égard à l’urgence et aux risques en l’absence de toutes mesures prises, il convient d’enjoindre à Mme [N] [R] d’autoriser l’accès au logement situé 42 Boulevard Barrieu, Logement 5, à ROYAT (63130), aux fins de recherche de fuite et de réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres sous la supervision de l’OPHIS, l’entreprise PROXISERVE et le commissaire de justice Me [T], qui s’assurera que le logement demeure correctement fermé et accessible à sa locataire.
Sur les autres demandes
Mme [N] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à Mme [N] [R] d’autoriser l’accès au logement situé 42 Boulevard Barrieu, Logement 5, à ROYAT (63130) aux fins de recherche de fuite et de réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres sous la supervision de l’OPHIS, l’entreprise PROXISERVE et le commissaire de justice Me [T], et si besoin avec l’assistance d’un serrurier,
DISONS que le commissaire de justice s’assurera que le logement demeure correctement fermé et accessible à sa locataire,
DISONS que le commissaire de justice dressera procès-verbal de ses diligences,
CONDAMNONS Mme [N] [R] à payer à l’OPHIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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