Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 mars 2026, n° 24/06299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06299 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46JT
AFFAIRE : Mme [M] [E] (Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ S.A.R.L. [V] [S] [Y] (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 mars 2026 puis prorogé au 20 mars 2026
PRONONCE : En audience publique, le 20 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], numéro SS : [Numéro identifiant 1]-85
Représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [V] [S] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3][Adresse 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 octobre 2022, Madame [M] [E] a été victime d’une chute alors qu’elle effectuait ses courses au sein du supermarché [V] sis [Adresse 5] à [Localité 1].
En phase amiable, son conseil a pris l’attache de la société exploitant ledit supermarché [V] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2023, puis du siège social de la société [V] suivant lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2023, non suivies d’effet.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024, une expertise médicale de Madame [M] [E] a été confiée au Docteur [J] [G] ; les demandes de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ad litem ont été rejetées en l’état d’une contestation sérieuse du droit à indemnisation de la requérante par la société [V].
Madame [M] [E] n’a pas procédé au versement de la consignation et a saisi le juge du fond aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, expertise et provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel par actes de commissaires de justice signifiés les 22 et 27 mai 2024 à la SARL [V] [S] [Y] et à la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, Madame [M] [E] sollicite du tribunal de :
— condamner la société [V] [S] [Y] à prendre en charge la réparation intégrale du préjudice corporel consécutif à l’accident subi le 03 octobre 2022,
— désigner, aux frais avancés de la société [V] [S] [Y], un médecin expert avec mission de l’examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime,
— condamner la société [V] [S] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la société [V] [S] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SARL [V] [S] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1242 alinéa 1er du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [E] de toutes ses demandes à son encontre faute de démontrer le caractère anormal du sol litigieux et ainsi sa responsabilité du fait de ce sol,
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [E] a commis une faute d’imprudence à l’origine exclusive de son dommage de nature à l’exonérer de toute responsabilité,
— la débouter de toutes ses demandes pour ce motif,
A titre très subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité compte tenu de la faute d’imprudence de Madame [E], dont la part qui lui serait imputable ne saurait excéder 30%,
En tout état de cause,
— débouter Madame [E] de sa demande de condamnation provisionnelle,
— débouter Madame [E] de sa demande visant à mettre à sa charge le montant de la consignation à expertise,
— débouter Madame [E] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 07 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, la matérialité de la chute subie au sein du supermarché [V] par Madame [M] [E] le 03 octobre 2022 n’est pas contestée, le débat portant sur la preuve par la demanderesse du caractère anormal de l’état du sol, instrument inerte du dommage, et sur le caractère fautif ou non de son propre comportement.
Sur l’anormalité de la chose
Madame [M] [E] soutient que sa chute a été causée par la présence au sol du magasin, au rayon des produits d’entretien, d’une flaque d’eau non signalée dont la présence est de nature à établir l’anormalité du sol.
Elle produit, outre le certificat médical daté du lendemain des faits faisant état d’un bilan lésionnel et le ticket d’achat justifiant de sa présence au magasin aux jour et heure de l’accident, une attestation régulière en la forme établie par Madame [R] [N] le 28 octobre 2022.
Celle-ci indique avoir vu glisser Madame [M] [E] “sur une flaque d’eau assez violemment au magasin [V] à [Localité 3] au niveau des produits d’entretien à 15h45 le 03 octobre 2022", avoir vu une autre cliente lui porter secours, constater que le sol était “bien mouillé” et avoir proposé son aide et son témoignage.
La SARL [V] [S] [Y] ne saurait faire valoir que les circonstances des faits ne sont pas clairement établies alors que tant Madame [E] que le témoin font mention non pas seulement d’un sol mouillé mais bien d’une flaque d’eau.
Il ne peut être fait grief à Madame [N], qui n’est ni huissier de justice, ni policier, de n’avoir apporté aucune précision sur la disposition des lieux et les dimensions de la flaque, alors que son attestation est suffisamment précise quant aux circonstances de temps, de lieu et de déroulement de l’accident.
Il doit être relevé qu’aucun lien n’existe entre le témoin et la demanderesse et que cette attestation a été établie moins d’un mois après l’accident, et surtout, en amont des démarches amiables et judiciaires entreprises par le conseil de Madame [E].
La présence au sol de la flaque d’eau litigieuse est bien de nature à en caractériser l’anormalité, alors que le supermarché est un lieu clos et qu’un individu raisonnablement prudent ne peut s’attendre à ce qu’une flaque d’eau soit présente au sol du rayon des produits d’entretien où la chute s’est produite.
Les jurisprudences évoquées par la SARL [V] [S] [Y] ne sont ainsi pas transposables au cas d’espèce.
La responsabilité de la SARL [V] [S] [Y] en sa qualité non contestée de gardienne du sol du magasin est ainsi susceptible d’être engagée du chef des conséquences dommageables de la chute.
Sur la faute exonératoire de la victime
Il est constant que le gardien est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Le comportement de la victime ne peut exonérer totalement le gardien de sa responsabilité que s’il a été imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, la SARL [V] [S] [Y] fait valoir une faute d’imprudence de Madame [M] [E], de nature à l’exonérer totalement ou à tout le moins partiellement de sa responsabilité.
La charge de cette preuve incombe à la défenderesse, qui ne saurait se contenter de se référer au comportement normalement diligent et prudent à adopter en pareilles circonstances.
La présence d’une flaque d’eau non signalée au sol ne présente pas d’apparence telle qu’elle serait sans discussion possible visible par les clients du magasin, qui ne peuvent s’attendre à ce que le sol du rayon où la chute s’est produite soit anormalement glissant.
La circonstance, au demeurant non établie, suivant laquelle aucun autre client n’aurait chuté ce jour-là, est inopérante dès lors qu’elle ne suffit pas à établir que tout client normalement diligent était susceptible de voir cette flaque et de l’éviter ce jour-là.
En conséquence de tout ce qui précède, le droit à réparation intégral de Madame [M] [E] sera consacré au dispositif de la présente décision et la SARL [V] [S] [Y] condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, dans des conditions à déterminer à ce stade.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [M] [E] communique le certificat médical initial établi par le Docteur [O] [T] le lendemain de l’accident, faisant état de douleurs à l’épaule, cervicale, lombaire et au genou droits, entraînant une ITT d’un jour sauf complications et ayant justifié la prescription d’une radiographie et d’une échographie de l’épaule droite.
Elle produit également un certificat médical du même médecin en date du 28 juillet 2023 faisant état d’une consolidation à cette date avec séquelles consistant en des gonalgies droites et douleurs à l’épaule gauche.
La SARL [V] [S] [Y] ne conteste pas le principe même d’une expertise médicale.
Dès lors, une mesure d’expertise médicale sera ordonnée aux fins d’évaluer l’existence, l’ampleur, l’imputabilité à l’accident et les conséquences médico-légales des blessures alléguées par Madame [M] [E], suivant mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif de la présente décision.
En revanche, les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Madame [M] [E], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe, sauf décision contraire du tribunal, le sort. La demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la défenderesse encourt le rejet.
Sur la demande de provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, Madame [M] [E] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation finale de son préjudice corporel.
Compte tenu des pièces communiquées au tribunal à ce stade, et au vu de la nécessité de préserver le débat à venir au fond sur la liquidation des préjudices de Madame [M] [E] sur la base, notamment, des conclusions du médecin expert, le montant de la provision sera justement fixé à 2.000 euros, le montant demandé n’apparaissant pas suffisamment justifié.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge peut ordonner d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, ou le cas échéant jusqu’à la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations.
Dans l’intervalle, l’affaire sera retirée du rôle. Elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens d’instance sera tranché dans la décision à intervenir sur la réparation du préjudice corporel du demandeur, laquelle mettra fin à l’instance. Il est également sursis à statuer de ce chef, ainsi que sur les demandes formées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; elle est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance et à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [M] [E] du chef des conséquences dommagables de la chute subie le 03 octobre 2022 est entier,
Condamne la SARL [V] [S] [Y] à prendre en charge les conséquences dommageables imputables à cet accident,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Madame [M] [E] et commet pour y procéder :
Docteur [F] [L]
Service de Médecine Légale CHU la Timone
[Adresse 6]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires écrits formulés hors délai ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [M] [E] , qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT (huit cent vingt cinq euros hors taxes) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 (trois) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [M] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où Madame [M] [E] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Rejette la demande tendant à voir mettre les frais de consignation à la charge de la SARL [V] [S] [Y],
Condamne la SARL [V] [S] [Y] à payer à Madame [M] [E] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif, ou le cas échéant, la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations,
Sursoit à statuer sur le sort des dépens d’instance,
Retire l’affaire du rôle,
Dit qu’elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance,
Rappelle que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance et à l’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Location ·
- Libération
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Construction ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Responsabilité ·
- Partie commune ·
- In solidum ·
- Courriel ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Jugement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Avis ·
- Cancer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Défaut de paiement
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Opposition ·
- Parking ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.