Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 mars 2026, n° 24/07211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07211 – N° Portalis DBW3-W-B7I-465Y
AFFAIRE : M. [R] [Y] (Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ M. [P] [Q] (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Q],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3][Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5], élisant domicile en sa délégation sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Intervenant volontaire
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 juin 2019 , M. [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1], non assuré appartenant à M. [P] [Q] lors des faits.
Par acte d’huissier délivré le 3 juin 2024, M. [R] [Y] a assigné M. [P] [Q] pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 12 mai 2023, ayant déposé son rapport, M. [R] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1800 €
— Pertes de gains professionnels actuels 1230,60 €
— assistance tierce personne temporaire 24 000 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 40 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 540 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 292,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 5505 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2970 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 3001,50 €
— Souffrances endurées 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 28 800 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
dont il convient de déduire la somme de 65 000 €, déjà versée à titre de provisions.
M. [R] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner M. [P] [Q] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [P] [Q] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025 , le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) qui intervient volontairement, ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [Y] mais sollicite :
— s’en rapporter sur les PGPA,
— le débouté concernant les demandes portant sur les frais d’assistance à l’expertise et sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) demande en outre au tribunal de :
— Déclarer la décision à intervenir seulement opposable au FGAO,
— Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O).
Sur le droit à indemnisation :
Il convient bien de condamner M. [P] [Q] à indemniser M. [R] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juin 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : 21 juin 2023
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12% (- 9% pour le côté orthopédique – 3% pour le côté psychiatrique en se basant sur le rapport du Docteur [X])
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Total : -Du 21.06.2019 au 03.07.2019 – Le 17.07.2019 – Le 22.01.2021 – Le 24.02.2021 – Le 26.01.2022 – Le 27.03.2023
Partiel : – 75% du 04.07.2019 au 16.07.2019 – 50% du 18.07.2019 au 18.07.2020 – 25% du 19.07.2020 au 21.01.2021 – 25% du 23.01.2021 au 23.02.2021 – 25% du 25.02.2021 au 19.07.2021 – 15% du 20.07.2021 au 25.01.2022
— 25% du 27 .01.2022 au 27.02.2022 – 15% du 28.02.2022 au 26.03.2023 – 15% du 28.03.2023 au 20.06.2023
— Dépenses de santé (DS) :
Actuels (DSA) : Sur justificatifs
Futurs (DSF) : Aucune
— Perte de gains professionnels (PGP) :
Actuels (PGPA) : Aucune
Futurs (PGPF) : Difficultés douloureuses sans incapacité au port de charges lourdes et à la
marche prolongée
— Incidence professionnelle (IP) :
Difficultés douloureuses sans incapacité au port de charges lourdes et à la marche prolongée
— Souffrances endurées (SE) : 4,5/7
— Préjudice esthétique (PE) :
Temporaire (PET) : 2/7 sur DFTP à 75% et à 50%
Permanent (PEP) : 1,5/7
— Frais divers (FD) :
Aide humaine : – 3 heures par jour du 04.07.2019 au 16.07.2019 – 2 heures par jour du 18.07.2019 au 18.07.2020 – 1 heure par jour du 19.07.2020 au 21.01.2021
— Assistance par tierce personne (ATP) : Aucune
— Frais de logement adapté (FLA) : Non
— Frais de véhicule aménagé (FVA) : Non
— Préjudice d’agrément (PA) :
Gêne douloureuse sans incapacité aux activités sportives signalées
— Préjudice sexuel (PS) : Non
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (FSU) : Non
— Préjudice d’établissement (PE) : Non
— Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : Non
— Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV) : Risque de récurrence d’un processus infectieux
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1800 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
M. [R] [Y] justifie bien sur ce point d’une perte de 1230,60 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 960 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de M. [R] [Y] s’élève ainsi à la somme suivante : 960 heures x 23 € = 22 080 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert retient une incidence professionnelle pour Monsieur [Y] et précise dans son rapport : « Difficultés douloureuses sans incapacité au port de charges lourdes et à la marche
prolongée ». Monsieur [Y] étant chauffeur ambulancier, il expose que les douleurs à son membre inférieur gauche sont nécessairement préjudiciables à son travail.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 12 % de DFP dont 9% sur le plan physique) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour tel que le demandeur le sollicite.
— déficit fonctionnel temporaire total : 540 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 292,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 5505 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2970 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 3001,50 €
Total 12 309 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 22 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur les périodes de sur DFTP à 75% et à 50%, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 27 600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Monsieur [Y] expose qu’il pratiquait le football, le basket et la boxe en loisir et qu’il n’a repris aucune de ces activités. L’expert retient : « Gêne douloureuse sans incapacité aux activités sportives signalées »
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [R] [Y] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; il sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1800 €
— pertes de gains professionnels actuels 1230,60 €
— assistance tierce personne 22 080 €
— incidence professionnelle 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 12 309 €
— souffrances endurées 22 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 27 600 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 111 019,60 €
PROVISION A DÉDUIRE 65 000 €
RESTE DU 46 019,60 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Q], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [P] [Q] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O);
Condamne M. [P] [Q] à indemniser M. [R] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juin 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1800 €
— pertes de gains professionnels actuels 1230,60 €
— assistance tierce personne 22 080 €
— incidence professionnelle 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 12 309 €
— souffrances endurées 22 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 27 600 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne M. [P] [Q] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [Y] :
— la somme de 46 019,60 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [R] [Y] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O);
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [P] [Q] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Construction ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Responsabilité ·
- Partie commune ·
- In solidum ·
- Courriel ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Jugement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Défaut de paiement
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Location ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Opposition ·
- Parking ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Avis ·
- Cancer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.