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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ F ] c/ Société COFIDIS, Société IRCEC, Société CA CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE CF, Société BMW LEASE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.C.I. PBEM, POLE SURENDETTEMENT, Société ADVANZIA BANK, Etablissement public SIP PARIS 17 EME |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00165 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KX6
N° MINUTE :
25/00367
DEMANDEUR:
[B] [H]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
ADVANZIA BANK
LA BANQUE POSTALE CF
[F]
COFIDIS
S.C.I. PBEM
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
SIP PARIS 17 EME
IRCEC
BMW LEASE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
48 RUE MSTISLAV ROSTROPOVICTH
75017 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.C.I. PBEM
PARIS BATIGNOLLES EMERGENCE
56 RUE DE LILLE
75017 PARIS
Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0866
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société [F]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17 EME
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société IRCEC
RAAP RACL RACD
30 RUE DE LA VICTOIRE CS 51245
75440 PARIS CEDEX 09
non comparante
Société BMW LEASE
AG SIEGE SOCIAL
1 RUE ARNOLD SCHOENBERG
78286 GUYANCOURT CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 février 2025, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 février 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
« Inéligibilité ; Inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car vous exercez une activité professionnelle indépendante ».
Monsieur [B] [H], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 février 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 10 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 16 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [H], comparant en personne, expose qu’il n’exerce pas une activité de journaliste indépendant mais de journaliste salarié et qu’il exerce à ce titre pour le même employeur, en l’espèce le magazine PARIS MATCH, depuis 13 années. Il fait valoir qu’il est assujetti du régime général étant salarié, et qu’il relève par conséquent de la procédure de surendettement des particuliers.
La SCI PBEM, représentée par son conseil, actualise la dette locative de 27 741,41 euros, échéance de juin 2025 incluse. Il précise que le loyer courant n’est pas payé et que la créance a doublé entre la date du commandement de payer et l’assignation en expulsion. L’audience est prévue le 12 septembre 2025. La bailleresse souligne que le loyer est conséquent, 3168 euros par mois, et que Monsieur [B] [H] réside seul dans un logement composé de 4 pièces, sis 48 rue Mstislav Rostropovitch, 75017 PARIS, marquant ainsi une disproportion entre la taille du logement et la taille du ménage.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par note en délibéré, Monsieur [B] [H] a été autorisé à produire ses bulletins de salaire de 2022, 2023 et 2024 et tous les justificatifs relatifs à ses liens juridiques avec le magazine PARIS MATCH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Monsieur [B] [H] est dit en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la la commission de surendettement des particuliers de de Paris que compte tenu de ses ressources (4320 €) et de ses charges (4216 €), Monsieur [B] [H] dispose d’une capacité de remboursement théorique maximale de 2754,17 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 106 941,95 €, après actualisation de sa créance par la SCI PBEM.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers.
En matière d’exclusion à la procédure de surendettement des particuliers l’article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
À cet égard, la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a largement supprimé le vide qui existait auparavant entre les débiteurs éligibles aux procédures du code de commerce et ceux relevant des procédures du code de la consommation, en intégrant dans la première catégorie toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante.
L’article L. 631-2 du code de commerce modifié par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dispose ainsi que « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé».
Le tribunal compétent pour ces professions est le Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le Tribunal judiciaire dans les autres cas aux termes de l’article L. 621-2 du code de commerce.
Peu importe que l’activité commerciale soit accessoire ou complémentaire d’une autre activité salariée. Pour les professions libérales, l’indépendance qui doit caractériser la situation du professionnel doit se manifester non seulement intellectuellement dans l’exercice de l’activité, mais également juridiquement dans le mode d’exercice professionnel : le professionnel libéral qui n’exerce pas sa profession en son nom propre, mais en qualité d’associé d’une société civile professionnelle (avocat, chirurgien-dentiste..) n’est pas « une personne exerçant une activité professionnelle indépendante » au sens de l’article L. 631-2 du code de commerce).
En matière de journalisme, est considéré comme journaliste indépendant celui qui dans un état de total indépendance, non seulement en choisissant les sujets qu’il traite et les modalités pour les traiter mais surtout en ne recevant aucune directive, aucune orientation, ni aucune commande.
A contrario, il est constant que le seul fait de répondre à une commande caractérise un lien de subordination et, par voie de conséquence, le salariat du journaliste.
Le journaliste pigiste bénéficie également d’une présomption de salariat, notamment s’il bénéficie de contrats et de fiche de salaire.
A fortiori la preuve du lien de subordination caractérisant une relation salariée est rapportée quand un journaliste pigiste tire l’essentiel de sa rémunération de sa collaboration régulière et permanente à une publication.
Il convient toutefois de rappeler que la Cour de Cassation réaffirme la supériorité du critère de l’indépendance sur d’autres critères, tels la remise d’un bulletin de paye pour apprécier la qualité de salarié et tenir en échec la présomption de salariat.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] produit par note en délibéré deux certificats du même employeur, en l’espèce le magazine PARIS MATCH en date du 27 novembre 2023 et du 5 décembre 2024, mentionnant que Monsieur [B] [H] travaille régulièrement pour l’hebdomadaire en tant que journaliste pigiste.
Monsieur [B] [H] verse par ailleurs à la procédure plusieurs bulletins de salaire, dont le dernier de mai 2025 confirmant son employeur, le magazine hebdomadaire PARIS MATCH, et l’activité de Monsieur [B] [H] au sein de la société, à savoir journaliste pigiste, pour une rémunération mensuelle net de 500,47 euros et portant sur des commandes précises, en l’espèce le shooting de [D] [I], [Y] [S] et [K] [A].
Il verse également à la procédure plusieurs courriels émanant de LAGARDERE NEWS, le magazine PARIS MATCH étant la propriété du GROUPE LAGARDERE SA jusqu’au 1er octobre 2024, de séances photos sollicités par le magazine, notamment le shooting de Madame [R] [X] par courriel du 9 décembre 2022, un reportage horticulture à DISNEYLAND Paris suivant courriel du 20 juin 2024, un shooting de Madame [M] DONZELLI/ Monsieur [Z] [T] suivant courriel du 8 mai 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments versés à la procédure et des débats que Monsieur [B] [H] est journaliste pigiste et que ce statut bénéficie d’une présomption de salariat. Son activité professionnelle de photojournaliste est confirmée par les fiches de salaires produites ainsi que des attestations Employeur du magazine PARIS MATCH transmises.
Il apparait également que les courriels confirment que Monsieur [B] [H] exerce son activité de photojournaliste à partir de commandes effectuées par le magazine via ces courriels et qu’il est rémunéré à la séance photo ou au reportage.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [H] a un lien professionnel régulier et ancien avec le magazine PARIS MATCH, qu’il est employé par ce magazine comme journaliste pigiste depuis de nombreuses années, magazine pour lequel il exécute des commandes de shooting photos, caractérisant ainsi un lien de subordination. Pour ces commandes, il a été rémunéré comme salarié à qui il a été transmis des bulletins de salaire.
Il en résulte que Monsieur [B] [H] n’exerce pas une activité professionnelle indépendante l’excluant de la procédure de surendettement des particuliers, mais une activité de photojournaliste pigiste salarié.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Monsieur [B] [H] et Monsieur [B] [H] est dit recevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement des particuliers.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [H] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 20 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;CONSTATE l’éligibilité de Monsieur [B] [H] à la procédure de surendettement des particuliers ; DIT Monsieur [B] [H] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de de Paris pour poursuite de la procédure ;RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [B] [H] et ses créanciers, à [établissement bancaire], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris et au greffier du tribunal judiciaire de Paris chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;
________________
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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