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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 févr. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 20 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWDD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
E.A.R.L. [M]
Contre :
[S] [F]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
E.A.R.L. [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [O], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] est exploitant agricole et a constitué l’E.A.R.L. [M]. Il s’est spécialisé dans l’élevage de brebis et exerce son activité sur le territoire de la commune de [Localité 5].
Le 30 août 2023, Monsieur [Y] [M] est allé déposer plainte à la gendarmerie de [Localité 6], expliquant qu’après s’être rendu sur son exploitation agricole, il avait constaté la mort de nombreuses brebis, par deux fois, ainsi que de nombreuses bêtes blessées et la présence de deux chiens marrons, qui se trouvaient en divagation et étaient agressifs envers lui.
Le 4 septembre 2023, l’exploitant agricole est retourné à la gendarmerie pour compléter sa plainte, en fournissant une fiche de recherche pour deux chiens correspondant à ceux qu’il avait trouvés sur son exploitation.
Monsieur [M] a saisi son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire, confiée au Docteur vétérinaire [A] [N]. Etait présent, lors de la réunion d’expertise, le Docteur vétérinaire [R] [I], mandaté par l’assureur de Monsieur [S] [F], présenté comme propriétaire des deux chiens mis en cause.
L’expert amiable a rendu son rapport en début d’année 2024.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 1er août 2024, l’E.A.R.L. [M] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 12343 du code civil et 232 du code de procédure civile et a demandé de :
Le déclarer responsable des préjudices qu’elle a subis ;Le condamner à lui porter et payer la somme de 29 198,74 € en réparation de ses préjudices ;Le condamner à lui porter et payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de l’E.A.R.L. [M] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, l’E.A.R.L. [M] fait valoir que, le 28 août 2023, elle a trouvé deux chiens en divagation dans sa bergerie et constaté que des brebis étaient mortes et d’autres blessées ; qu’il ne connaissait pas ces chiens ; qu’il a, par la suite, découvert un avis de recherche pour deux chiens correspondant à ceux qu’il avait trouvés en divagation sur son exploitation ; qu’il est persuadé qu’ils sont responsables et a entendu dire qu’ils avaient attaqué d’autres troupeaux ; qu’il a contacté le numéro figurant sur l’avis de recherche, qui était celui de Monsieur [S] [F], lequel lui expliquait être festivalier de la fête de Nonette et que ses chiens s’étaient échappés ; que Monsieur [S] [F] a été contacté par l’expert mandaté par son assureur de protection juridique, mais ne s’est pas présenté.
Il soutient que Monsieur [S] [F] doit être condamné à réparer les dommages causés par ses deux animaux, dont il avait la garde ; qu’il doit l’indemniser à hauteur de 29 198,74 €, somme qui correspond au montant évalué par l’expert (24 332,28 €) augmenté de la TVA de 20 %.
Monsieur [S] [F], bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande en paiement présentée par l’E.A.R.L. [M]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
L’article 1243 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas d’élément justifiant formellement la propriété des deux chiens mis en cause. Cela s’explique notamment par le fait que lesdits animaux ne sont pas identifiés par une puce. Il va donc s’agir de déterminer si l’E.A.R.L. [M] démontre qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [S] [F].
Il est constant que le troupeau de brebis appartenant à l’E.A.R.L. [M] a été victime de deux attaques successives, à deux jours d’intervalle. Cela ressort : du dépôt de plainte de Monsieur [M], du 30 août 2023, aux termes duquel celui-ci explique qu’il y a eu une première attaque le 28 août et une seconde attaque le jour même ; des photographies produites montrant des brebis mortes ou blessées ; de l’attestation de sa vétérinaire, Madame [J], faisant suite à sa visite du 30 août 2023 ; du rapport d’expertise amiable du Docteur vétérinaire [N].
S’agissant des animaux responsables de ces attaques, plusieurs éléments tendent à corroborer ses dires quant à la désignation des chiens appartenant à Monsieur [S] [F] :
Dans son dépôt de plainte, Monsieur [Y] [M] décrit les deux animaux comme des chiens de couleur marron, sans race définie mais de type pit-bull, qu’il a vus sur les lieux lors de chaque attaque, une fois à l’entrée et une fois au fond du bâtiment ;Dans son complément de plainte, du 4 septembre 2023, Monsieur [Y] [M] fournit à la gendarmerie un avis de recherche pour deux chiens perdus, appelés [Z] et [P] et il les identifie clairement comme ceux ayant attaqué son troupeau ;L’avis de recherche montre une photographie de deux chiens, qui correspondent à la première description faite par Monsieur [Y] [M] quelques jours auparavant et mentionne une date de disparition au [Date décès 3] 2023 à [Localité 9], soit deux jours avant la première attaque ;Le procès-verbal de réunion d’expertise amiable et le rapport d’expertise amiable confirment que le sinistre peut être attribué à l’attaque de deux chiens. Il est expliqué que la mort des brebis, les blessures constatées et les avortements précoces qui ont suivi sont compatibles avec une attaque de troupeau par des chiens ;Le rapport d’expertise précise que Monsieur [S] [F] a été contacté téléphoniquement et a confirmé que ses chiens s’étaient échappés depuis le [Date décès 3] 2023 ; que ses chiens ne sont pas identifiés ; que l’un de ses chiens n’a pas été retrouvé ; qu’il admet devoir faire face à ses responsabilités.
Il existe un faisceau d’indices suffisant pour considérer que Monsieur [S] [F] est effectivement le propriétaire et gardien des deux chiens responsables des deux attaques sur le troupeau de l’E.A.R.L. [M]. Bien qu’il ne se soit pas déplacé, malgré convocation, devant l’expert amiable d’assurance, il ressort du rapport d’expertise qu’il a répondu au téléphone lors de la réunion d’expertise et a reconnu sa responsabilité.
S’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise judiciaire, il doit être noté que ce rapport amiable peut être considéré comme contradictoire, dans la mesure où Monsieur [S] [F] et son assureur, la société FILIA MAIF, ont été dûment convoqués, cette dernière ayant mandaté son propre expert, le Docteur vétérinaire [R] [I], pour assister aux opérations d’expertise. Ce rapport est, en outre, corroboré par les autres éléments susmentionnés.
Ainsi, la responsabilité de Monsieur [S] [F], en sa qualité de propriétaire et gardien des deux chiens impliqués, est engagée.
S’agissant du préjudice subi par l’E.A.R.L. [M], il convient de se référer au rapport d’expertise précité, étant relevé que le Docteur vétérinaire [N] indique expressément que les faits et le chiffrage ont été validés contradictoirement par l’expert mandaté par la société FILIA MAIF, le Docteur vétérinaire [I], dans son procès-verbal de réunion contradictoire amiable.
L’évaluation effectuée, arrêtée au 29 janvier 2024, porte sur une somme de 24 332,28 € HT et comprend les éléments suivants :
Soins vétérinaires pour 113,28 € ;Perte d’exploitation, comprenant un chiffrage pour les agneaux morts, les brebis mortes, les agnelles mortes, la perte d’exploitation pour les agnelles manquantes (1,4 agneau par agnelle et par an), la perte d’exploitation pour les brebis, la perte de prime PCO (prime compensatrice ovine), les pertes d’exploitation différée pour les avortements post stress ;Le travail de l’éleveur (évaluée à 20 heures, à 15 € HT de l’heure).
Au total, le rapport d’expertise amiable dénombre 58 brebis mortes.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation de la vétérinaire de l’E.A.R.L. [M], suite à sa visite du 30 août 2023, aux termes de laquelle elle explique avoir constaté que l’équarrisseur avait déjà ramassé 41 brebis ; que plusieurs brebis présentaient des traces de morsures (22 brebis avec des lésions plus ou moins importantes) ; que pour certaines le pronostic était plus sombre ; que pour le lot qui venait d’être mis à la reproduction, il y avait un risque qu’elles ne retiennent pas difficile à quantifier ; que depuis, l’éleveur l’avait contactée pour lui signaler la mort de 9 brebis supplémentaires ; que la valeur de chaque brebis morte peut être fixée à 200/220 €.
Si cette attestation ne respecte pas strictement les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, elle doit néanmoins être retenue dans le cadre de la présente décision dès lors qu’elle présente des garanties suffisantes quant à son établissement, son contenu et la conviction qu’avait son auteur de son utilisation en justice.
Pour le surplus, relatif aux pertes d’exploitation, les conclusions de l’expert amiable, validées par son confrère tiers, permettent de constater qu’il s’est fondé sur des données statistiques (taux de mortalité des agneaux ; taux de prolificité par brebis ; estimation sur la base des primes perçues en 2022). Il a pu également constater objectivement le nombre de naissances par rapport au nombre d’agnelles restantes, en lutte depuis le mois de juillet 2023, pour déterminer les pertes d’exploitation liées aux avortements post-stress.
Il y a lieu de considérer que l’expert amiable a évalué le préjudice de l’E.A.R.L. [M], par des calculs étayés et suffisamment circonstanciés, lesquels emportent la conviction du tribunal. Ce chiffrage apparaît conforme aux préjudices réellement subis par l’exploitant agricole et sera donc retenu.
En revanche, l’E.A.R.L. [M] n’explique pas pour quelle raison elle souhaite l’application d’un taux de TVA de 20%.
A ce titre, il doit être rappelé que la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, est un impôt, qui est collecté par le vendeur, qui ensuite le reverse à l’Etat. Or, l’E.A.R.L. [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait été contrainte de reverser à l’Etat une somme correspondant à ladite taxe.
Son préjudice ne peut donc être chiffré qu’hors taxe.
A titre surabondant, il sera observé qu’elle ne justifie pas davantage de l’opportunité de retenir un taux de 20%, alors même qu’il existe des taux spéciaux, applicables en matière agricole, selon les articles 278-0 bis et suivants du code général des impôts.
A ce titre, les documents établis par le Docteur vétérinaire [N] rappellent que l’E.A.R.L. [M] possède une exploitation de 600 brebis, de race BMC non inscrite et qu’elle produit des agneaux de bergerie, en vue d’une commercialisation Label [Localité 10], donc en vue de la consommation humaine. De ce fait, c’est un taux de TVA de 5,5% qui s’appliquerait, en cas de démonstration dudit préjudice et non un taux de 20%.
En conséquence, le préjudice subi par l’E.A.R.L. [M] doit être arrêté à la somme de 24 332,28 €. Monsieur [S] [F] sera condamné au paiement de ladite somme, en réparation de son préjudice économique.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [F] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [F] à payer à l’E.A.R.L. [M] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [F] responsable du préjudice subi par l’E.A.R.L. [M] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à l’E.A.R.L. [M] la somme de 24 332,28 € (vingt-quatre mille trois cent trente-deux euros vingt-huit cents) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice économique ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à l’E.A.R.L. [M] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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