Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 6 mai 2025, n° 23/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du : 06 Mai 2025
[G], [K]
C/
[F] [P], [A], S.A.R.L. CEGADIM
N° RG 23/02034 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBQM
n°:
ORDONNANCE
Rendue le six Mai deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [E] [V] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [C] [H] [F] [P], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [L] [A] épouse [F] [P], [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. CEGADIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [W] [Z] le 19 octobre 2016, Madame [X] [A] épouse [F] [P] et Monsieur [D] [F] [P] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier comprenant les lots n°107, 110, 119, 153 et 163 d’une copropriété située [Adresse 3] dont l’administration est assurée par la SARL CEGADIM.
Au mois d’août 2020, les époux [F] [P] ont décidé de mettre en vente l’ensemble immobilier et un compromis de vente a été signé le 23 octobre 2020 avec Monsieur [E] [G] et Madame [U] [K].
Par acte authentique reçu par Maître [M] [O] le 29 janvier 2021, la vente de l’ensemble immobilier a été réitérée au profit de Monsieur [E] [G] et Madame [U] [K].
Le 08 mars 2021, Monsieur [E] [G] et Madame [U] [K] ont été informés d’une procédure judiciaire en cours, engagée par les consorts [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de ladite copropriété.
Par courrier avec demande d’avis de réception du 02 avril 2022, les consorts [S] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, interpellé la SARL CEGADIM lui reprochant de leur avoir délivré des informations mensongères lors de la vente.
Si la conclusion d’un protocole transactionnel entre les consorts [S] et la SARL CEGADIM a été initiée, elle n’a pas abouti.
En l’absence de règlement amiable du différend, Monsieur [E] [G] et Madame [U] [K] ont, par acte du 16 mai 2023, fait assigner la SARL CEGADIM devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de la voir condamner à les indemniser.
Par acte en date du 31 janvier 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [U] [K] ont fait assigner Madame [X] [A] épouse [F] [P] et Monsieur [D] [F] [P] aux fins d’appel en cause, sollicitant leur condamnation à les indemniser.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 04 juin 2024.
Les époux [F] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré du défaut d’intérêt à agir des consorts [S].
La SARL CEGADIM a conclu dans le même sens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 12 février 2025, les époux [F] [P] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— Enjoigne à la SARL CEGADIM, à Monsieur [T] [G] et à Madame [U] [K] de communiquer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le cadre de la procédure initiée par les époux [Y] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] ;
— Juge Monsieur [T] [G] et Madame [U] [K] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
— Déboute la SARL CEGADIM, Monsieur [T] [G] et Madame [U] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne in solidum la SARL CEGADIM, Monsieur [T] [G] et Madame [U] [K] aux dépens ;
— Condamne in solidum la SARL CEGADIM, Monsieur [T] [G] et Madame [U] [K] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de la demande de communication de pièces fondée sur les articles 15 et 132 du code de procédure civile, les époux [F] [P] indiquent que le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 novembre 2021 n’a pas été versé par les consorts [S] alors même qu’il fonde toutes leurs demandes indemnitaires, ni même par la SARL CEGADIM qui est pourtant partie à ladite procédure.
Pour conclure à l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir, les époux [F] [P] font valoir, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom le 09 janvier 2024 dont les consorts [S] avaient nécessairement connaissance au moment d’engager la présente procédure, a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de sorte qu’ils n’auront à assumer aucun travaux, ni frais de procédure et de conseil. Ils expliquent que les consorts [S] ne peuvent davantage justifier leur intérêt à agir en invoquant un préjudice de perte de chance en ce que cette demande ne figurait pas au rang de leurs demandes indemnitaires dans l’assignation qui leur a été signifiée.
*
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 février 2025, la SARL CEGADIM sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— Juge irrecevables les demandes de Monsieur [T] [G] et de Madame [U] [K] en raison d’un défaut d’intérêt à agir ;
— Déboute les consorts [S] et les époux [F] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne in solidum les consorts [S] et les époux [F] [P] aux dépens ;
— Condamne in solidum les consorts [S] et les époux [F] [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour conclure à l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir, la SARL CEGADIM indique, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, que l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 09 janvier 2024 a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de sorte qu’aucun travaux ne sera mis à la charge des consorts [S], pas plus que les frais résultant de la procédure. En outre, elle précise que les demandeurs à l’action ne peuvent justifier leur intérêt à agir par le préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu renoncer à la vente ou la conclure à moindre prix, lequel n’est pas réparable en ce qu’il est relatif à la réalisation d’un évènement purement hypothétique, à savoir, l’éventuelle condamnation de la copropriété.
*
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 13 décembre 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [U] [K] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— Déboute les époux [F] [P] de leur demande de fin de non-recevoir ;
— Déboute les époux [F] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne les époux [F] [P] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant de la demande de communication de pièces, les consorts [S] indiquent avoir joint à leurs écritures l’arrêt rendu le 09 janvier 2024 par la Cour d’appel de Riom.
S’opposant à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, les consorts [S] précisent qu’ils ont initialement engagé la procédure contre la seule SARL CEGADIM en raison de l’erreur commise dans l’état daté transmis aux notaires, lequel ne mentionnait pas l’existence du contentieux en cours, ce qui n’est pas contesté. Ils expliquent avoir ensuite mis en cause les époux [F] [P], après avoir appris, par l’intermédiaire de la SARL CEGADIM, que ces derniers avaient connaissance de la procédure susmentionnée et ce, sans connaître la teneur de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom. Ils soutiennent, par ailleurs, que cette décision n’a aucune incidence sur le préjudice qu’ils ont subi en ce qu’elle vient seulement mettre un terme au préjudice moral résultant des inquiétudes liées aux conséquences pécuniaires d’une éventuelle condamnation de la copropriété. Ils justifient également leur action par la perte de chance de renoncer à la vente ou de la négocier à moindre prix, laquelle doit s’apprécier, selon eux, à la date de la signature de l’acte de vente et non plusieurs années après.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 1er avril 2025 où elle a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Dans la mesure où une décision définitive a été rendue, laquelle reprend les termes du jugement de première instance et l’infirme dans l’intégralité de ses dispositions, la décision de première instance n’est pas utile à l’examen au fond du litige. Il n’existe donc aucun motif légitime d’en ordonner la communication.
Dès lors, la demande formée par les époux [F] [P] tendant à ce qu’il soit enjoint aux consorts [S] et à la SARL CEGADIM de communiquer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 novembre 2021 sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ".
Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être personnel, légitime, direct, né et actuel. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, les consorts [S] ont engagé initialement la procédure par assignation en date du 16 mai 2023 contre la seule SARL CEGADIM considérant qu’ils avaient subi un préjudice moral, de même qu’un préjudice de perte de chance dont elle était responsable. Sur le plan indemnitaire, ils sollicitaient également sa condamnation à leur rembourser le montant total des charges, frais, honoraires et dépens supportés depuis le 19 janvier 2021 en lien avec le contentieux initié par les consorts [Y]. Aussi, ils demandaient à ce qu’elle les garantisse de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la copropriété.
Les consorts [S] ont ensuite appelé dans la cause les époux [F] [P] par acte du 31 janvier 2024 soutenant qu’ils avaient subi un préjudice moral auxquels ces derniers avaient concouru. Ils demandaient également à être indemnisés des frais résultants de la procédure contentieuse engagée par les consorts [Y] et du coût des travaux mis à leur charge par la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions sur incident, les époux [F] [P] et la SARL CEGADIM font valoir l’absence de tout préjudice dont pourrait se prévaloir les consorts [S] au soutien de leur action.
Or, dans la mesure où l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande en justice et où l’existence des préjudices invoqués par les demandeurs n’est pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès, il n’est pas établi que les consorts [S] ne disposaient pas d’un intérêt à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SARL CEGADIM ainsi que les époux [F] [P] à payer aux consorts [S] une somme qu’il convient de fixer à 1.000 euros. Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
DECLARONS recevables les demandes formulées par Monsieur [E] [G] et Madame [U] [K] à l’encontre de la SARL CEGADIM et de Madame [X] [A] épouse [F] [P] et de Monsieur [D] [F] [P] ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SARL CEGADIM, Madame [X] [A] épouse [F] [P] et Monsieur [D] [F] [P] à payer à Monsieur [E] [G] et à Madame [U] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL CEGADIM, Madame [X] [A] épouse [F] [P] et Monsieur [D] [F] [P] de leurs demandes formées par sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus des demandes ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 juillet 2025 en enjoignant aux défendeurs, la SARL CEGADIM, Madame [X] [A] épouse [F] [P] et Monsieur [D] [F] [P] de conclure au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, La Juge de la Mise en Etat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Employeur
- Habitat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Départ volontaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caravane ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Siège ·
- Juge
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Vietnam ·
- Étranger ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Paiement des loyers ·
- Juge
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Déclaration préalable ·
- Expert judiciaire ·
- Facture ·
- Bailleur
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conservation ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Durée
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Clause resolutoire ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Résolution
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrat de construction ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.