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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/56337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56337 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PPI
N° : 6
Assignation du :
10 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DIFFUSTAPIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS – #A0780
DEFENDERESSE
La société RAYAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 10 septembre 2024, enrôlée sous le RG n°24/56337, délivrée à la requête de la société DIFFUSTAPIS, bailleresse, devant le président du tribunal judiciaire de céans, représenté à l’audience du 17 décembre 2024 et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion.
Vu la non-comparution du défendeur et le maintien de la partie demanderesse de ses demandes formées par écrit dans l’assignation.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société RAYAN est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, en date du 19 juin 2024 converti en Procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de Procédure civile, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions des articles L. 145-41 et L.145-17 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 13.415, 54 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 20 juillet 2024 ; l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 18.042,11 euros. Cette somme incluant le loyer mois de juillet 2024.
Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 juin 2024 sur la somme de 13.415, 54 euros contenu dans celui-ci et de l’assignation pour le surplus.
La clause du bail relative à l’application d’une clause pénale est susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond dans le cas où elle pourrait revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil ainsi que la clause majorant les intérêts qui s’analyse en une clause pénale.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société RAYAN à payer à la société DIFFUSTAPIS la somme provisionnelle de 18.042,11 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2024 et incluant le mois de juillet 2024, avec intérêt au taux légal courant à compter du commandement du 19 juin 2024 sur la somme de 13.415, 54 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 6] le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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