Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 19 déc. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00956 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESLW
Prononcé le 19 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société OPH 65 venant aux droits de l’OPAC 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[W] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
L’OPAC 65 a donné à bail à Monsieur [W] [G] et Madame [L] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] par contrat en date du 14 mars 2003.
Selon avenant non daté, ayant pris effet le 1er décembre 2006, Monsieur [W] [G] est demeuré seul locataire de ce logement.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, venant aux droits de l’OPAC 65, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 janvier 2025.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées a ensuite fait assigner Monsieur [W] [G] par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 24 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 21 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées – représenté par Maître Sabine LEMUET – se désiste de l’intégralité de ses demandes, la dette étant soldée, à l’exception de la demande de condamnation aux dépens et au payement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
En défense, Monsieur [W] [G] comparaît en personne. Il confirme l’apurement de la dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées affirme que Monsieur [W] [G] s’est acquitté de la totalité de la dette détenue à son encontre. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l’expulsion et au payement de l’arriéré locatif.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n’est pas contesté que les causes n’ont pas été exécutées dans le délai imparti.
Le locataire n’a, par ailleurs, pas comparu à l’audience de premier appel du dossier, le 24 juin 2025, à laquelle son bailleur a indiqué que, bien que des règlements soient réalisés, la dette perdurait. Ce n’est que 10 mois après la délivrance du commandement de payer que l’apurement de la dette locative a pu être constaté.
Dans ces conditions, la carence répétée du locataire à ses obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, l’introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.
Monsieur [W] [G] supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025, de sa notification à la CCAPEX le 29 janvier 2025, de l’assignation du 24 avril 2025 et de sa notification à la Préfecture le 25 avril 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, Monsieur [W] [G] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, venant aux droits de l’OPAC 65, renonce à ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025, de sa notification à la CCAPEX le 29 janvier 2025, de l’assignation du 24 avril 2025 et de sa notification à la Préfecture le 25 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à verser à l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, venant aux droits de l’OPAC 65, une somme de 300 € (trois cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Testament ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Date ·
- Biens ·
- Notaire
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Communauté d’agglomération ·
- Liquidation judiciaire ·
- Société par actions ·
- Liquidation ·
- Déclaration de créance
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Insuffisance d’actif ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Affiliation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Droit communautaire ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Concession ·
- Coûts ·
- Décès ·
- Pompes funèbres ·
- Chêne ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conservation ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Information ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Technique ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commission départementale ·
- Dépôt ·
- Conciliation ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Dépense ·
- Provision
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Saisie conservatoire ·
- Liberté ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.