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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 mars 2025, n° 22/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/00114 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LIQH
[N] [W]
[O] [I]
C/
S.A.R.L. STIL PLATRE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Anne-sophie GEFFROY MEDANA – 103
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 9
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. STIL PLATRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Rep/assistant : Me Anne-sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique reçu par Maître [D] [R] [X], Notaire à [Localité 5], le 23 décembre 2008, la S.C.I. [Localité 4] a vendu, en l’état futur d’achèvement, à Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] un appartement situé au 2ème et dernier étage de la “Résidence Sèvre Reflet” située [Adresse 1], à [Localité 4].
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la S.A.R.L. RIPOCHE, en charge du lot “plomberie-sanitaire” ;
— la S.A.R.L. STIL PLATRE, en charge du lot “cloisons sèches”.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2009.
Par décision du 22 août 2019, le juge des référés, à la demande de Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] dénonçant notamment, l’apparition de moisissures dans leur logement, a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l’origine des désordres et a commis pour y procéder, Monsieur [E] [M].
Le 07 décembre 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Par actes d’huissier délivrés les 11, 12 octobre et 28 décembre 2021, Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] ont fait assigner la S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la S.C.I. [Localité 4], la S.A.R.L. RIPOCHE et la S.A.R.L. STIL PLATRE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Le 31 janvier 2024, en cours d’instance, Monsieur [N] [W], Madame [O] [I], la S.A.S. NEXIMMO 68 et la S.A.R.L. RIPOCHE ont conclu un protocole transactionnel.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance entre les consorts [W]-[I], la S.A.S. NEXIMMO 68 et la S.A.R.L. RIPOCHE, l’affaire se poursuivant uniquement entre Monsieur [N] [W], Madame [O] [I] et la S.A.R.L. STIL PLATRE.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
— Condamner la S.A.R.L. STIL PLATRE à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] une somme de 1.500,00 euros de dommages et intérêts en réparation du désordre consistant en une fissuration horizontale de la cloison de distribution en partie haute de la montée d’escalier de l’appartement de Monsieur [W] et Madame [I] ;
— Condamner la S.A.R.L. STIL PLATRE à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] une somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
avec application à l’ensemble des sommes précitées de l’article 1343-2 du Code Civil à l’ensemble des sommes précitées et avec indexation du coût de la réparation des désordres sur l’indice BT 01 du coût de la construction ;
— Condamner la S.A.R.L. STIL PLATRE à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L. STIL PLATRE aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, la S.A.R.L. STIL PLATRE sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] d’une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à l’encontre de la S.A.R.L. STIL PLATRE ;
— Condamner Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] à verser à la S.A.R.L. STIL PLATRE, une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, il est admis que la S.A.R.L. STIL PLATRE est intervenue au cours des opérations de construction de la Résidence “Sèvre Reflet” pour la réalisation du lot “cloisons sèches”, la défenderesse étant tenue à ce titre à une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage quant à la bonne exécution des dits travaux.
En l’occurrence, les constatations de l’expert judiciaire permettent clairement de caractériser l’existence des désordres dénoncés par Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] (venant aux droits du maître de l’ouvrage) et plus précisément, l’existence d’une fissuration nette (ouverte de 2 à 3 mm sur environ 1 mètre) entre deux plaques de plâtre au niveau de la trémie d’escalier affectant la cloison de distribution.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise font apparaître que l’origine et la cause de cette fissuration sont liées à un défaut d’exécution imputable à la S.A.R.L. STIL PLATRE et plus précisément, à une absence de liaison homogène entre les matériaux à assembler.
La S.A.R.L. STIL PLATRE ne verse aux débats aucun élément probant de nature technique permettant de remettre en cause les conclusions de Monsieur [E] [M] sur ce point, étant souligné que contrairement à ce qu’elle affirme, l’humidité relevée dans le logement ne peut manifestement être à l’origine de cette fissuration, dès lors notamment que l’expert judiciaire a pu constater une désolidarisation de la plaque de plâtre supérieure de son support en lien avec un défaut de fixation entre parements.
Un manquement de la S.A.R.L. STIL PLATRE à ses obligations contractuelles doit donc être retenu, de sorte qu’elle doit être tenue d’indemniser Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] des préjudices qu’ils ont subis à ce titre.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise de ce désordre à la somme globale de 1.500,00 euros T.T.C. (comprenant notamment, un nouveau placage et le rétablissement des embellissements).
En outre, Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] vont à l’évidence subir un préjudice de jouissance pendant la réalisation de ces travaux de reprise qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300,00 euros. Ils ne justifient pas du bien-fondé de leur demande pour le surplus, au regard notamment de la nature du désordre relevée ci-dessus et de son caractère esthétique.
En conséquence, la S.A.R.L. STIL PLATRE sera condamnée à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] les sommes susvisées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La somme au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. STIL PLATRE qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.R.L. STIL PLATRE sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STIL PLATRE à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil :
— la somme de 1.500,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres;
— la somme de 300,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DIT que la somme au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STIL PLATRE aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STIL PLATRE à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [O] [I] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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