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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E54L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 19 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me BEBEN
DEMANDEUR
À
LA POLYCLINIQUE D'[Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur le Docteur [J] [T],
demeurant Hôpital privé BOIS [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
LA Caisse CPAM DE L’ARTOIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] a subi, suite à une facture du col fémoral gauche, une intervention chirurgicale afin de mettre en place une prothèse, réalisée par le Docteur [J] [T], exerçant en tant que salarié au sein de la polyclinique d'[Localité 9]. Il a observé une différence de longueur des jambes d’environ un centimètre et a relevé que la patiente souffrait de douleurs du membre inférieur droit.
Le 26 juillet 2024, le Docteur [U] a confirmé le diagnostic de conflit iliopsoas-cupule et de débord de cupule visible de 5 millimètres mis en évidence par un scanner, et a noté que la patiente souffrait toujours de douleurs du membre inférieur droit, réduisant la marche.
Mme [K] [D] a subi une nouvelle opération chirurgicale le 20 décembre 2024 réalisée par le Docteur [L] consistant en une ténotomie du psoas qui lui a causé des douleurs post-opératoires au niveau du membre inférieur droit.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 12, 13 et 15 mai 2025, Mme [K] [D] a fait assigner le Docteur [J] [T], la polyclinique d'[Localité 9] et la CPAM de l’Artois en référé afin de voir ordonner une expertise médicale destinée notamment à constater et évaluer les préjudices subis et en déterminer la cause. Elle demande, en outre, la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 4 000 euros et une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens. Elle demande, enfin, de déclarer commune et opposable à la CPAM de l’Artois la présente ordonnance.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, Mme [K] [D], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance.
Elle se fonde sur les articles 145 et suivants et 835 et suivants du Code de procédure civile ainsi que sur l’article 1240 du Code civil. Elle rappelle qu’à la suite d’une opération chirurgicale réalisée par le Docteur [J] [T], elle a souffert de douleurs du membre inférieur droit, d’un conflit psoas-cupule et d’un débord de cupule important de 5 millimètres. Elle estime que l’expertise médicale est donc justifiée. Elle précise qu’elle souffre de douleurs et d’une claudication résultant de la différence de taille de ses jambes. Elle fait état des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Elle estime que ses préjudices résultent de l’intervention chirurgicale initiale et que la faute du médecin est caractérisée au regard du conflit psoas-cupule et du débord de cupule observés. Elle fait valoir que la provision ad litem permet une égalité des chances dans la défense de ses intérêts, compte tenu des frais médicaux qu’elle doit supporter et des frais d’assistance médicale qu’elle devra supporter. Elle considère que la présence du Docteur [J] [T] est indispensable au bon déroulé des opérations d’expertise en tant qu’intervenant à l’acte chirurgical, étant précisé que sa mise en cause ne constitue pas une demande de responsabilité au fond à son encontre. Elle souligne que la mission d’expertise doit être complète, sans être limitée à la seule responsabilité de l’Association hospitalière Nord Artois Cliniques (AHNAC), groupe dont fait partie la polyclinique d'[Localité 9], aux aspects imprévisibles de la pathologie et seules causes prévues dans la mission sollicitée.
***
La polyclinique d'[Localité 9], représentée par l’AHNAC, et le Docteur [J] [T], par l’intermédiaire de son conseil, sollicitent la mise hors de cause du médecin, déclarent ne pas avoir de cause d’opposition à la demande d’expertise et demandent le débouté des autres prétentions. Ils demandent encore d’orienter la mission d’expertise sur l’existence d’une faute médicale de l’AHNAC, d’une infection nosocomiale imputable à l’AHNAC et sur l’imputabilité des préjudices.
Ils précisent que le Docteur [J] [T] est salarié de polyclinique d'[Localité 9], de sorte qu’il n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité. Ils font valoir que l’existence du débord de cupule n’a pas été établie de manière contradictoire, lequel peut être multicausal et représente justement l’objet de l’expertise. Ils considèrent que la faute et le lien de causalité entre celle-ci et les douleurs ne sont pas établis, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être d’ores et déjà reconnue.
***
La CPAM de l’Artois, régulièrement citée, n’est pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d’instruction in futurum, caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties concernées par ladite mesure.
Enfin, l’article 1242 alinéa 5 dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite d’une fracture du col fémoral gauche, le Docteur [J] [T] a opéré Mme [K] [D] afin de poser une prothèse. Il n’est pas contesté que, suite à cette opération, un conflit iliopsoas-cupule et un débord de cupule visible de 5 millimètres ont été objectivés par des examens médicaux, dont il résulte une différence de la taille des jambes de Mme [K] [D] affectant la marche et lui causant d’importantes douleurs.
Il ressort de l’attestation du 15 mai 2025 du service administration du personnel de l’AHNAC que le Docteur [J] [T] exerce au sein de la polyclinique d'[Localité 9] en qualité de salarié employé au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il en résulte, en vertu des dispositions précitées, qu’il n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et ce, quand bien même il aurait commis une faute, son employeur la polyclinique d'[Localité 9] représentée par l’AHNAC répondant des dommages résultant de son fait. Aucun litige n’est donc susceptible d’opposer Mme [K] [D] au Docteur [J] [T] au titre des préjudices subis suite à l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée en qualité de salarié de la polyclinique.
En conséquence, Mme [K] [D] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à l’encontre de la polyclinique d'[Localité 9] représentée par l’AHNAC, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tandis que le Docteur [J] [T] sera mis hors de cause.
Par ailleurs, il apparaît au regard de l’espèce que la responsabilité de l’ANHAC, représentant la polyclinique d'[Localité 9], est susceptible d’engager sa responsabilité en qualité uniquement d’employeur du Docteur [J] [T]. Dès lors, il y a lieu d’orienter la mission de l’expert sur l’existence d’une éventuelle faute médicale de ce dernier et non de l’ANHAC.
Aucune pièce versée aux débats ne met en évidence d’éventuelle infection nosocomiale, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun, à ce stade de la procédure, d’orienter la mission d’expertise sur l’existence d’une telle infection comme le sollicite l’ANHAC.
Enfin, la mission sera strictement circonscrite aux chefs mentionnés dans le dispositif sans admettre qu’elle puisse s’étendre aux causes qui n’y seraient pas prévues, puisque l’objet des chefs de mission est justement de circoncire la mission, les parties n’étant pas privées de la possibilité de solliciter ultérieurement l’extension de la mission.
Au surplus, la mission d’expertise sera précisée selon les modalités qui figureront dans le dispositif
Sur les demandes de provision
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il sera rappelé que Mme [K] [D] a subi une opération chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse pratiquée par le Docteur [J] [T] à la suite de laquelle elle a présenté un conflit iliopsoas-cupule et un débord de cupule visible de 5 millimètres duquel elle déduit une faute médicale.
Cependant, ces complications ne peuvent, à elles seules, permettent d’établir l’existence d’une faute. En effet, elles n’expliquent pas en quoi consisterait le manquement dont le Docteur [J] [T] se serait rendu coupable.
Il persiste, à ce stade de la procédure, un doute sur la faute du Docteur [J] [T] et donc sur la responsabilité de la polyclinique d'[Localité 9]. Dès lors, il apparaît que l’obligation d’indemniser le préjudice subi par la patiente pesant sur la polyclinique d'[Localité 9] n’est à ce stade pas établie.
En conséquence, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes de provision.
Sur la demande de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois
Il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois qui a été régulièrement assignée et qui est donc déjà partie à la présente instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K] [D], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause le Docteur [J] [T] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [B] [C], Polyclinique de Picardie [Adresse 5], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils et recueillir les pièces médicales concernant l’état de santé de Mme [K] [D], toutes observations orales et, au besoin, toutes déclarations de toutes personnes informées en précisant leur identité et leur lien ou communauté d’intérêt avec les parties ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs à l’état de santé de Mme [K] [D], leur évolution et les traitements appliqués ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un éventuel état antérieur de la patiente et de l’enfant et de son évolution, de l’état de santé initial de la patiente et d’un éventuel manquement commis par le praticiens qui a soigné la patiente ; en présence d’un état antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
DIRE si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la prise en charge de Mme [K] [D] et dans sa surveillance ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et si les moyens en personnel étaient conformes aux obligations de sécurité ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post-accouchement, maladresses et autres défaillances relevées ;
PRECISER les éventuels manquements thérapeutiques sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, ou si une perte de chance peut être envisagée ;
SE PRONONCER sur l’information délivrée à la patiente relative aux actes réalisés et leurs suites, leurs conséquences, leurs risques et leurs alternatives ; en préciser les conséquences en termes de perte de chance ;
DIRE si l’on est en présence d’un aléa thérapeutique, de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente, de l’évolution prévisible de cet état de santé, déterminer la fréquence du risque constaté ; en cas de cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants et leur répartition éventuelle ;
APPORTER toutes précisions utiles à la solution du litige ;
DETERMINER l’imputabilité des débours de la CPAM ;
FIXER la date de consolidation ; en l’absence de consolidation, évaluer la date de réexamen de la patiente, procéder à l’estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice et fixer les besoins actuels ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,En cas d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 janvier 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [K] [D] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 10 septembre 2025 ; sauf si elle justifie d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l’expert procèdera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DEBOUTONS Mme [K] [D] de sa demande de provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTONS Mme [K] [D] de sa demande de provision ad litem de 4 000 euros ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Mme [K] [D] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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