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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 23 avr. 2026, n° 26/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 23 Avril 2026
RG N° : N° RG 26/00538 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOZZ
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [T] [F] [I] [V] [H]
contre
S.A. AUVERGNE HABITAT
Grosse :
Me Mouad AOUNIL
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
CCC :
Mme [T] [F] [I] [W]
S.A. AUVERGNE HABITAT
SCP BARNIER-BREHM
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assisté de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [T] [F] [I] [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
S.A. AUVERGNE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2026, [T] [F] [I] [V] [H] a fait assigner la S.A. AUVERGNE HABITAT devant le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 19 décembre 2025 à l’initiative de son ancien bailleur, la S.A. AUVERGNE HABITAT, en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 20 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026.
* *
A l’audience les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation quant à la suspension de l’expulsion et une nouvelle suspension de la clause résolutoire.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de l’expulsion
Attendu que l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Que l’article L. 412-3 prévoit notamment que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation” et l’article L. 412-4 que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.”
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord qui, non contraire à l’ordre public, devra être repris au dispositif de la présente décision ;
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
SUSPEND la procédure d’expulsion de Madame [T] [V] [H] initiée à son encontre par la société Auvergne Habitat selon commandement de quitter les lieux du 19 décembre 2025,
L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux en tout état de cause jusqu’au 30 août 2026, à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal, sous réserve du respect de l’accord conclu entre les parties,
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
HOMOLOGUE à cet égard l’accord des parties prévoyant :
— que Mme [T] [V] [H] s’acquittera de la somme de 1 500 euros au profit de la société Auvergne Habitat,
— qu’elle devra poursuivre le paiement des loyers en cours,
CONDAMNE Mme [T] [V] [H] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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