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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 21 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKBB
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître DUPIN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 3] IRELANDE
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 3] IRELANDE
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026
copie délivrée à Me LISANTI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] sont propriétaires, au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], des lots 119 et 247 respectivement composés d’un bungalow et d’un emplacement de parking, cadastrés section AB n° [Cadastre 1] et soumis au statut de la copropriété.
Par contrat du 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a confié les fonctions de syndic à la SARL OPALEO.
Toutes les démarches amiables entreprises par le syndic auprès de Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] pour les inviter à régler, au titre des charges de copropriété, une somme de 4 063,45 euros, dont un accord signé le 19 octobre 2020 aux termes duquel ils s’engageaient à payer cette somme pour le 30 octobre suivant au plus tard et que le tribunal de céans a homologué le 23 octobre 2021 mais qu’ils n’ont pas respecté, sont restées infructueuses.
Le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] de régler sous quinzaine une somme de 4 698,48 euros, mais sans rencontrer davantage d’écho.
Une seconde tentative de conciliation organisée le 6 mai 2025 sous l’égide d’un conciliateur de justice a également échoué, Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] ne s’y étant pas présentés.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 36 et 43 du décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 et 700 du Code de procédure civile, ainsi que du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers, pour entendre :
condamner Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une somme de 3 856,59 euros au titre du solde d’arriérés de charges et d’appels de fonds arrêtés au 4 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,
condamner Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une somme de 1 153 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 mars 2026.
Représenté par Maître Audrey LISANTI substituée par Maître Betty DUPIN, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en produisant notamment les décomptes de charges détaillés pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022, 2023 et 2024 ainsi qu’un relevé du compte locatif de Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] daté du 4 novembre 2025 et arrêté à la même date.
Bien qu’ayant été assignés selon la procédure fixée au chapitre II, section I, article 8, alinéa 2 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est loisible de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], qui réclame la condamnation de Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] à lui payer, au titre de leur arriéré de charges de copropriété arrêté au 4 novembre 2025, une somme de 3 856,59 euros, verse aux débats un relevé de leur compte, arrêté à cette date, dont la dernière opération est cependant datée du 1er août 2024 et qui fixe leur arriéré à 3 128,47 euros, ainsi que des décomptes de charges des années 2022, 2023 et 2024 respectivement arrêtés au 3 août 2023, 1er août 2024 et 15 juillet 2025, selon lesquels les défendeurs lui seraient redevables d’une somme de 3 918,52 euros, 4 531,63 euros et 1 753,58 euros, des montants dont l’agrégation excède largement celle qu’il sollicite et dont le dernier mentionne une dette, dans l’hypothèse où il prendrait en compte les deux premiers, qui y serait nettement inférieure, autant d’incohérences ou insuffisances qui privent le tribunal de toute possibilité d’apprécier la somme qui lui serait réellement due par les débiteurs ;
Il sera par ailleurs rappelé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] qu’il lui appartient de détailler, chiffrer et justifier les frais engagés dans le cadre de la procédure et imputables au seul copropriétaire concerné, notamment ceux mentionnés au paragraphe a) de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précédemment citée ;
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de justifier le montant de l’arriéré de charges qu’il réclame à Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] en produisant un décompte de charges détaillé et cohérent ainsi qu’un état détaillé, chiffré et justifié des frais, imputables aux seuls défendeurs, qu’il a engagés dans le cadre de la procédure, et de réserver dans l’attente les droits des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 16 juin 2026 à 14 heures afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de justifier la somme principale qu’il réclame à Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] au titre de leur arriéré de charges de copropriété.
Enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de produire un état détaillé, chiffré et justifié des frais engagés dans le cadre de la procédure et imputables aux seuls Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B].
Enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de communiquer à Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B], avant l’audience et en leur laissant un délai suffisant pour qu’ils puissent éventuellement formuler des observations, toute pièce nouvelle dont il entendrait faire état le jour des débats.
Dit qu’à défaut il serait tiré toute conséquence de droit.
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
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