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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 13 mai 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXF3
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A.S.U. EAUX DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
S.C.I. PAYS D’OUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Avril 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
La société PAYS D’OUCHE (SCI) a bénéficié du service d’eaux et d’assainissement assuré par la société EAUX DE NORMANDIE (SASU) pour un immeuble situé au [Adresse 3] à L’AIGLE.
Le 21 décembre 2021, des compteurs d’eaux individuels ont été installés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la société EAUX DE NORMANDIE a mis en demeure la société PAYS D’OUCHE de lui payer la somme de 3 533,57 euros en principal et frais de mise en demeure.
La société EAUX DE NORMANDIE a obtenu le 25 février 2025 du Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 527,57 euros en principal au titre de factures impayées, et 6,29 euros à titre de frais de recommandé, à l’encontre de société PAYS D’OUCHE.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025.
La société PAYS D’OUCHE a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 3 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 20 mars 2026.
À l’audience, la société EAUX DE NORMANDIE, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— débouter la société PAYS D’OUCHE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société PAYS D’OUCHE à lui payer la somme de 6 825,08 euros, outre 6,29 euros au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 ;
— condamner la société PAYS D’OUCHE à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PAYS D’OUCHE aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais engagés au titre de la procédure d’injonction de payer.
La société EAUX DE NORMANDIE fonde son action sur les dispositions de l’article L2224-12-1 du code général des collectivités territoriales. Au soutien de ses demandes, la société EAUX DE NORMANDIE fait valoir qu’il reste dû la somme de 2 216,88 euros sur la facture n°1055298388 et que c’est à tort que le décompte en date du 30 avril 2025 avait intégré un remboursement de 2 493,64 euros. Elle précise que la société PAYS D’OUCHE a réglé un total de 2 608,94 euros outre 200,00 euros.
La demanderesse fait en outre valoir que la prescription biennale invoquée par la société PAYS D’OUCHE n’est pas applicable aux personnes morales qui ne peuvent avoir la qualité de consommateur.
La société EAUX DE NORMANDIE soutient que par son règlement de 200,00 euros faisant suite à la proposition de protocole d’accord, non accepté, la société PAYS D’OUCHE a reconnu implicitement la créance.
Elle soutient par ailleurs que sa créance est certaine dès lors que la société défenderesse est propriétaire des lieux et a bénéficié du service d’eau potable matérialisé par les factures émises pour des consommations effectivement relevées au compteur, sans contestation motivée de la fourniture ni de la propriété des lieux. Elle ajoute que la créance est liquide, puisque les montants sont précisément chiffrés sur les factures, et qu’elle est exigible dès l’expiration des délais de paiement indiqués. La société EAUX DE NORMANDIE fait encore valoir que les avoirs ne peuvent être déduits puisqu’elle a déjà accordé à la SCI un geste commercial en annulant les frais de relance. Elle précise que les avoirs sont de nature comptable et non commerciales et viennent annuler une facture.
Enfin, la société EAUX DE NORMANDIE précise que la SCI a bénéficié de la pose de compteurs individuels. Son compte n’est donc plus actif et cette dernière a cessé de procéder aux paiements à partir de cette pose et a fourni son relevé d’index de départ tardivement. La société PAYS D’OUCHE a déjà bénéficié d’un dégrèvement en raison d’une fuite et elle ne saurait bénéficier d’un second dégrèvement dans la mesure où aucun justificatif ne lui a été communiqué et que la localisation de la prétendue fuite ne permet pas à la défenderesse de bénéficier des dispositions de la loi Warsmann.
En défense, la société PAYS D’OUCHE, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la prescription pour toutes les sommes réclamées ;
— en conséquence, rétracter l’ordonnance du 25 février 2025 ;
— A défaut, juger que les conditions de recevabilité de l’injonction de payer ne sont pas réunies ;
— en conséquence, rétracter l’ordonnance du 25 février 2025 et rejeter les demandes de la société EAUX DE NORMANDIE comme étant infondées ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la condamnation à 1 517,33 euros ;
— condamner la société EAUX DE NORMANDIE à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EAUX DE NORMANDIE aux entiers dépens.
A l’appui de ces demandes, la société PAYS D’OUCHE invoque la prescription biennale pour les factures entre un professionnel et un consommateur. Elle fait valoir que le solde des factures antérieures à celles du 27 mars 2023 est prescrit. Elle ajoute que la facture du 27 mars 2023, comprenant la somme de 3 527,75 euros initialement réclamée, fait en réalité suite à une facture du 12 janvier 2023 émise pour 9 167,39 euros, et comprenant un solde antérieur de 7 781,46 euros. Cette facture étant antérieur de plus de 2 ans à la date de la saisine du tribunal en février 2025, elle est donc prescrite également.
Sur le fond, la société PAYS D’OUCHE fait valoir que la créance n’est pas certaine car il est impossible de déterminer avec précision ce qui est dû, dès lors que la somme réclamée n’a cessée d’être modifiée (7 387,41 euros dans le cadre du protocole transactionnel du 25 octobre 2023, 3 527,57 euros dans la mise en demeure et la requête en injonction de payer, 6 825,08 euros dans la présente procédure). Elle ajoute qu’en outre, l’actuelle demande se fonde sur deux factures du 12 janvier et 27 mars 2023 et qu’elle ne tient pas compte des avoirs accordés en janvier 2023 pour 4 157,63 euros et en mars 2023 pour 1 149,92 euros, soit un solde résiduel de 1 517,53 euros cohérent avec une consommation normale jusqu’alors facturée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à la société PAYS D’OUCHE le 25 mars 2025.
L’opposition, formée le 3 avril 2025 doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société EAUX DE NORMANDIE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 110-4 I du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par ailleurs, il ressort de l’article L218-2 du code de la consommation que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article liminaire du même code, le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, la société PAYS D’OUCHE, étant une personne morale et non une personne physique, elle ne peut revendiquer la qualité de consommateur au sens de l’article L218-2 du code de la consommation et ne peut donc bénéficier de la prescription biennale prévue par ce texte.
La délai de prescription de 5 ans est donc applicable.
En matière de procédure d’injonction de payer, la prescription est interrompue par la signification de l’ordonnance et non par le dépôt de la requête.
Il ressort de la pièce 8 produite par la société EAUX DE NORMANDIE que cette dernière fonde sa demande en paiement de la somme de 6 825,08 euros sur quatre factures :
— facture n°1055298388 du 27 novembre 2020 pour le montant de 2 532,18 euros correspondant à la période d’octobre 2018 à 2019 (hors solde antérieur) exigible au 14 décembre 2020 ;
— facture n'°1056687588 du 28 janvier 2021 pour le montant de 1038,82 euros correspondant à la période de juin 2020 à décembre 2020 (hors solde antérieur) exigible au 12 février 2021 ;
— facture n°1060338861 du 25 mai 2021 d’un montant de 41,81 à titre de « frais », exigible au 25 mai 2021 ;
— Facture n°1079235007 du 27 mars 2023 pour le montant de 3 527,57 euros correspondant à la période de décembre 2020 à décembre 2021(hors solde antérieur) exigible au 11 avril 2023.
Contrairement à ce que soutient la société PAYS D’OUCHE, les sommes sollicitées ne contiennent pas de facturations antérieures puisque les soldes antérieurs ont été déduits des sommes réclamées et correspondent uniquement aux nouvelles consommations relevées et abonnements. Ainsi, si la facture du 27 novembre 2023 s’élève à un montant total de 7 387,41 euros, la société EAUX DE NORMANDIE cantonne sa demande à la somme de 3 527,57 euros correspondant précisément au coût de l’abonnement pour 58,79 euros et à la consommation de 3 461,06 euros au titre de la période de décembre 2020 à décembre 2021 et excluant le solde antérieur de 3 527,57 euros. Il en est de même pour les factures des 27 novembre 2020 et 28 janvier 2021.
Il ressort de ces éléments qu’au 25 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le délai de 5 ans qui court à compter de la date des factures litigieuses, dont la plus ancienne remonte au 27 novembre 2020, n’était pas expiré.
En conséquence, l’action en paiement de la société EAUX DE NORMANDIE n’est pas prescrite et sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
L’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers.
En l’espèce, la société PAYS D’OUCHE ne conteste pas avoir bénéficié de la fourniture d’eau jusqu’en décembre 2021 de sorte qu’elle est tenue au règlement des prestations afférentes jusqu’à cette date.
Comme indiqué ci-avant, la société EAUX DE NORMANDIE sollicite le paiement du solde des factures impayées suivantes, selon relevé de compte du 30 avril 2025 avec détail des opérations non soldées :
— facture n°1055298388 du 27 novembre 2020 pour le montant de 2 532,18 euros correspondant à la période d’octobre 2018 à 2019 (hors solde antérieur) exigible au 14 décembre 2020 ;
— facture n'°1056687588 du 28 janvier 2021 pour le montant de 1038,82 euros correspondant à la période de juin 2020 à décembre 2020 (hors solde antérieur) exigible au 12 février 2021 ;
— facture n°1060338861 du 25 mai 2021 à titre de « frais » exigible au 25 mai 2021 ;
— facture n°1079235007 du 27 mars 2023 pour le montant de 3 527,57 euros correspondant à la période de décembre 2020 à décembre 2021(hors solde antérieur) exigible au 11 avril 2023.
En premier lieu, force est de constater que la facture mentionnée n°1060338861 du 25 mai 2021 d’un montant de 41,80 euros à titre de « frais » n’est pas produite aux débats et qu’aucune explication n’est apportée. En conséquence, elle ne pourra qu’être écartée.
Par ailleurs, il convient de relever que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une prestation fournies sur plusieurs années et ayant donné lieu à de multiples facturations dont la société EAUX DE NORMANDIE produit l’historique de compte.
La société PAYS D’OUCHE produit effectivement la copie de plusieurs avoirs, en date du 18 janvier 2023 et en date du 27 mars 2023.
Pour autant, l’ensemble de ces avoirs sont afférents à d’autres factures, dont les références sont visées expressément dans chaque avoir.
Notamment s’agissant de la facture du 27 mars 2023 concernant la période de décembre 2020 à décembre 2021, l’analyse des pièces permet de constater que cette période avait fait initialement l’objet de deux facturations semestrielles, lesquelles ont toutes deux fait l’objet d’avoirs (le 18 janvier 2023 et le 27 mars 2023) avant que la société EAUX DE NORMANDIE n’émette une facture globale pour cette période.
Les autres avoirs concernent des périodes postérieures à décembre 2021, ou des factures de frais, qui sont non sollicités en l’espèce.
Et la société PAYS D’OUCHE ne justifie d’aucun règlement relatif à ces factures ayant fait l’objet d’un avoir.
D’ailleurs, l’historique de compte produit par la société EAUX DE NORMANDIE, qui détaille les facturations et paiements jusqu’au 27 mars 2023, déduit bien ces avoirs et révèlent un solde restant dû, à la date du 27 mars 2023, supérieur à la somme sollicitée aujourd’hui (7 387,41 euros).
C’est donc à tort que la société PAYS D’OUCHE entend voir déduire ces avoirs des factures litigieuses.
Il sera également relevé que le fait que la société EAUX DE NORMANDIE ait initialement déposé une requête pour le seul règlement de la facture du 27 mars 2023 pour le montant de 3 527,57 euros correspondant à la facture hors solde antérieur ne fait pas obstacle à ce que cette dernière actualise sa demande, sous réserve de justifier des sommes réclamées.
En l’espèce, les trois factures du 27 novembre 2020, du 28 janvier 2021 et du 27 mars 2023 sont établies sur la base des relevés de consommation et du coût de l’abonnement et pour des périodes (jusqu’en décembre 2021) pendant lesquelles la société PAYS D’OUCHE bénéficiait effectivement de la prestation de fourniture d’eau.
La société PAYS D’OUCHE n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause la facturation ; elle ne justifie pas non plus de règlements complémentaires à ceux apparaissant dans le relevé de compte fourni par la demanderesse.
S’agissant toutefois de la facture n°1055298388 du 27 novembre 2020 pour le montant de 2 532,18 euros correspondant à la période d’octobre 2018 à 2019 (hors solde antérieur), il convient de relever que la société EAUX DE NORMANDIE indique elle-même dans ses écritures que la défenderesse reste devoir à ce titre uniquement la somme de 2 216,88 euros. Ce reliquat est encore confirmé dans le protocole transactionnel (non régularisé) établi par la demanderesse. Il convient donc de limiter cette facture à ce montant.
Par ailleurs, la société EAUX DE NORMANDIE ajoute à son relevé de compte une somme de 2 493,64 euros intitulé « Remboursement sur paiement » avec une date d’émission au 4 février 2021 en se contentant d’indiquer dans ses écritures qu’en réalité cette somme « reste due par la SCI ».
Une ligne également intitulée « Remboursement sur paiement » d’un même montant apparaît dans l’historique à la date du 25 mai 2021 dans la colonne « sommes réglées ou annulées ». Toutefois, au regard des pièces versées aux débats par la demanderesse, et en particulier de l’historique de compte, il est impossible de comprendre à quoi correspond cette somme. Il n’est produit aucune facture afférente ni explication sur cette créance et la prestation concernée. Étant précisé que la seule autre facture produite par la demanderesse date du 2 octobre 2018, n’est pas du même montant et serait de toute façon prescrite.
En conséquence, la société EAUX DE NORMANDIE échoue à rapporter la preuve d’une obligation de paiement de la société PAYS D’OUCHE au titre de cette créance d’un montant de 2 493,64 euros.
Il convient encore de relever, s’agissant des règlements, que la société EAUX DE NORMANDIE a omis de comptabiliser le règlement de 391,06 euros en date du 3 mars 2021 qui n’est pas revenu impayé au contraire de celui du même montant du 4 février 2021.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il sera fait droit à la demande de la société EAUX DE NORMANDIE à hauteur des sommes dues au titre des trois factures après déduction des règlements suivant le décompte ci-après :
En conséquence, la société PAYS D’OUCHE sera condamnée à payer à la société EAUX DE NORMANDIE la somme de 3 583,27 euros au titre du solde de facturation, outre la somme de 6,29 euros au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 533,86 euros à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PAYS D’OUCHE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société PAYS D’OUCHE, condamnée aux dépens, devra payer à la société EAUX DE NORMANDIE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 400,00 euros.
La société PAYS D’OUCHE, partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de ce même chef.
L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2025 formée par la société PAYS D’OUCH (SCI) et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription et DÉCLARE la société EAUX DE NORMANDIE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE la société PAYS D’OUCHE à payer à la société EAUX DE NORMANDIE la somme de 3 583,27 euros outre la somme de 6,29 euros au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 533,86 euros à compter du 17 décembre 2024 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société PAYS D’OUCHE à payer à la société EAUX DE NORMANDIE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société PAYS D’OUCHE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société PAYS D’OUCHE aux dépens de l’instance qui comprendront l’ensemble des frais engagés au titre de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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