Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 4 nov. 2025, n° 23/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01140 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DDMB / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] / [E]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z],
né le 24 Septembre 1983 à LYON (69009), de nationalité Française
demeurant 170 chemin de la Croze – 38540 GRENAY
représenté par Maître Valérie PALLANCA, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE :
Madame [M] [E] épouse [Z],
née le 14 Mars 1990 à LYON (69003), de nationalité Française
demeurant 127 Grande Rue de Saint Clair – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-38544-2023-00331 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Valérie PALLANCA – Maître Erick ZENOU
Copies conformes délivrées le
à Maître Valérie PALLANCA – Maître Erick ZENOU (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le 23 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de FONTAINES-SUR-SAONE (69).
De cette union sont issues deux enfants :
[T] [Z] née le 10 avril 2010 à BRON (69),
[N] [Z] née le 02 juin 2014 à LYON 8e (69)
Par acte du 08 juin 2023, Monsieur [H] [Z] a assigné Madame [M] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 08 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— Débouté Madame [E] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
— Attribué à l’époux la jouissance du logement familial sis 170 Chemin de la Croze – 38540 GRENAY, bien lui appartenant en propre, à charge pour lui de régler les charges et le crédit afférent,
— Accordé à Madame [E] un délai de 06 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la décision,
— Dit que Monsieur [Z] doit assurer le règlement provisoire de la taxe d’habitation afférent au domicile conjugal à charge de comptes,
— Fixé la somme mensuelle de 500,00 €, la pension alimentaire due par Monsieur [Z] à Madame [E] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [E] le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, en tant que de besoin l’y a condamné,
— Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
— Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Dit que Monsieur [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement,
sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’assumer les trajets,
— Fixé la contribution de Monsieur [Z] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250,00 € par mois et par enfant, soit 500,00 € par mois au total et au besoin l’y a condamné,
— Dit que les frais de santé non remboursés avancés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
— Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la notification de la décision,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [H] [Z] sollicite aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2025 de voir :
— Prononcer le divorce des époux [Z] / [E] sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
— Juger qu’a l’issue du prononce du divorce, Madame [E] ne pourra pas conserver l’usage du nom patronymique de son epoux,
— Fixer la date des effets dans les rapports patrimoniaux entre epoux au 7 avril 2024, date de la fin de la cohabitation des époux,
— Donner acte a Monsieur [Z] de sa proposition de reglement des intérêts pecuniaires et patrimoniaux des epoux ;
— Renvoyer les parties, en l’absence de reglement conventionnel, a proceder audit reglement apres divorce, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procedure civile,
— Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
— Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée de manière conjointe,
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Dire que Monsieur [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaine père du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d’assumer les trajets,
— Rappeler que la première fin de semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
— Dire que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l’enfant s’étend aux jours fériés précédent la fin de semaine considérer, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu’au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérer jusqu’à 19 heures et, si le calendrier des droits le prévoit autrement,
le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la Fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la Fête des mères,
Préciser que la moitié des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— Fixer la contribution mensuelle de Monsieur [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 € par mois et par enfant soit 500 € par mois au total, et au besoin l’y condamner,
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés.
Madame [M] [E] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2025 de voir :
— Prononcer le divorce des époux [Z]/[E] pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis le 7 Juin 2024,
En tout état de cause,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissances respectifs,
— Dire et juger que le jugement de divorce prendra effet à la date du prononcé du divorce,
— Dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— Donner acte à Madame [E] de ce qu’elle ne formule aucune demande de prestation compensatoire,
— Ordonner la reconduction des mesures provisoires,
— Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E],
— Fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur [Z],
Les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la
mère.
— Fixer à 250,00 € par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [Z] à Madame [E], soit au total 500,00€, et l’y condamner au besoin,
— Dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E],
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, telle qu’en matière d’aide juridictionnelle.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 1er juillet 2025 l’affaire a été appelée le 02 septembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce:
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation d’avec Madame [E] est intervenue le 07 avril 2024 à la suite de son placement sous contrôle judiciaire et de l’interdiction de contact avec Madame [E] mise à sa charge. Il indique que la vie commune n’a pas repris. Cette dernière est favorable à la demande et indique que la séparation est intervenue le 07 juin 2024.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] a été placé sous contrôle judiciaire le 07 avril 2024, avec interdiction de paraître au domicile jusqu’au 08 juin 2024, date à laquelle Madame [E] devait le quitter. A ce titre, si cette dernière indique en être partie le 07 juin 2024 elle ne produit pas d’élément de nature à démontrer que la vie commune se serait maintenue entre le 07 avril 2024 et le 07 juin 2024.
En tout état de cause, il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par Monsieur [H] [Z] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite que les effets du divorce soient fixés au 07 avril 2024, date de leur séparation. Madame [E] demande à ce qu’ils soient fixés au jour de la présente décision.
Comme indiqué précédemment, Madame [E] ne produit pas d’élément de nature à démontrer que la vie commune se serait maintenue entre le 07 avril 2024 et le 07 juin 2024.
En conséquence et alors que par ailleurs, il n’est pas légalement possible de fixer les effets du divorce à la date de la présente décision, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] et les effets du divorce seront fixés au 07 avril 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [M] [E] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [E] et Monsieur [H] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Monsieur [Z] indique notamment qu’il n’y a pas de bien immobilier commun ; que le seul actif commun est constitué par le mobilier meublant le logement familial ; que ce logement est un bien lui appartenant en propre. Il indique qu’il existe des dettes auprès de la société fiscale et de la société ENEDIS et qu’il souhaite vendre son bien pour apurer les dettes.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, ainsi que l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement classique (les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires) comme cela avait été arrêté au stade des mesures provisoires.
Alors que cela correspond manifestement à la pratique en vigueur et permet aux enfants de maintenir un lien régulier avec leur père, l’accord des parties sera entériné.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires la contribution du père avait été fixée à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros par mois au total outre un partage des frais de santé restant à charge par moitié.
Il était alors relevé :
« Madame [M] [E] n’a déclaré aucun revenu en 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021). Elle produit les revenus qu’elle a perçus de son activité d’auto-entrepreneuse en coiffure sur la période de novembre 2022 à mai 2023 pour un montant de 673 euros. Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 141 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources et de 531 euros de prime d’activité. S’agissant des charges, elle ne s’acquittait pas jusqu’alors de frais de logement pour occuper le domicile conjugal bien propre de Monsieur [Z] qui supporte le crédit souscrit à son nom.
Monsieur [H] [Z] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1398 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). Il travaille comme responsable d’exploitation et indique percevoir une rémunération de 2600 euros par mois. Il rembourse un crédit immobilier à hauteur de 1283 euros par mois ».
Les parties s’entendent sur la reconduction de cette somme.
La situation des parties est la suivante:
Madame [M] [E] n’a pas actualisé sa situation financière.
Monsieur [H] [Z] justifie avoir perçu des allocations pôle emploi à hauteur de 1027 euros par mois sur le mois de mars 2024 (selon attestation pôle emploi).
Madame [E] sollicite également le partage des frais exceptionnels tel que prononcé au stade de mesures provisoires. Monsieur [Z] n’a pas formé d’observations sur ce point.
Dans ces conditions et alors que seul le partage des frais de santé restant à charge avait été ordonné par moitié au stade des mesures provisoires conformément à l’accord des parties sur ce point, il sera statué en ce sens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [H] [Z]
né le 24 septembre 1983 à LYON 9e (RHÔNE)
Et de :
Madame [M] [E]
née le 14 mars 1990 à LYON 3e (RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le 23 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de FONTAINES-SUR-SAONE (RHÔNE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [M] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [E] , concernant leurs biens, à la date du 07 avril 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
CONSTATE que Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [E] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [Z] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père d’assumer les trajets,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
DIT que le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la Fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la Fête des mères,
FIXE à 500 euros (soit 250 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [H] [Z] à Madame [M] [E] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [M] [E] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les frais de santé non remboursés avancés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Adresses
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Commune
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Voie de fait ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Domicile ·
- Copie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Resistance abusive ·
- Limites ·
- Préjudice de jouissance ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Banque ·
- Créance
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mauritanie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Sénégal
- Allocation ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Père ·
- Entretien ·
- Versement ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ester en justice ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Exception de nullité ·
- Vice de fond ·
- Juge
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Pierre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Gaz
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.