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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
du 07 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUH
du rôle général
[B] [C]
c/
[S] [H]
Grosse délivrée le :
A :
la SELARL ACTIVE AVOCATS
Copies certifiées conformes le :
A :
la SELARL ACTIVE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame [P] [G],
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
58 bis rue du Vallon de Richet
43300 LANGEAC
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
Mandataire : FONCIA LOIRE AUVERGNE
147 rue Sous les Vignes
Résidence Villa Mosaïque
63100 CLERMONT-FERRAND
Non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé électroniquement le 30 aout 2024, Madame [B] [C], représentée par son mandataire FONCIA, a donné à bail à Monsieur [S] [H] un logement sis 147 rue sous les vignes, résidence Villa Mosaïque, 63100 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros outre 45 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 30 septembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1062.37 euros, ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [H] le 2 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2025, Madame [B] [C] a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand, statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner Monsieur [S] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 2107.55 euros à titre provisionnel, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, outre intérêts à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 décembre 2025.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Madame [B] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3725.91 euros.
Monsieur [S] [H], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Madame [B] [C] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [S] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [S] [H] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparait que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, Madame [B] [C] justifie avoir régulièrement signifié le 30 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1062.37 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 novembre 2025.
Monsieur [S] [H] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [B] [C], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [B] [C] produit un décompte arrêté au 18 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3725.91 euros.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse, qu’elle a ajouté dans l’arriéré locatif des frais au titre de l’assurance privilège pour un montant total de 250.54 euros. En l’absence de toute explication et de justificatifs sur ces frais additionnels, ils devront être déduits de l’arriéré locatif.
De même, le décompte contient également des sommes sollicitées au titre de frais de rejet de prélèvement, pour un montant total de 195 euros. En l’absence de tout justificatif, ces frais seront écartés.
Enfin, le décompte contient des sommes dues au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024 (45.02 euros) et 2025 (155 euros). Faute pour la juridiction de pouvoir vérifier le montant de ces taxes, par la production des avis de taxe foncière afférents, ces sommes seront écartées.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [B] [C] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 3080.65 euros. Monsieur [S] [H] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 30 septembre 2025 sur les sommes dues à cette date soit 1062.37 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [S] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 499.68 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 30 aout 2024 entre Monsieur [S] [H] et Madame [B] [C] à compter du 11 novembre 2024,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de Monsieur [S] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 147 rue sous les vignes, résidence villa mosaïque, 63100 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] à payer à Madame [B] [C] la somme provisionnelle de 3080.35 euros (trois mille quatre-vingt euros et trente-cinq centimes) à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 1062.37 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
FIXONS la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [H] à la somme provisionnelle mensuelle de 499.68 euros (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-huit centimes), à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNONS à verser à Madame [B] [C] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] à payer à Madame [B] [C] la somme de 200 euros (deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS Madame [B] [C] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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