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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 11 déc. 2025, n° 25/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/02555 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVCW
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
JUGEMENT du 11 DECEMBRE 2025
rendu par Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistés de Carine MORENO, greffière lors des débats et de Samia LANTRI, greffière, lors du prononcé
dans l’affaire opposant
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DJ FITNESS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. PLANETE FITNESS DEVELLOPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
* * *
A l’audience du 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par ordonnance n°2025IP00359 en date du 14 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a enjoint à la SARL DJ Fitness de payer à la SAS Planète fitness développement les sommes principales suivantes :
— 30 732 euros : principal ;
— 183,84 euros : intérêts ;
— 51,60 euros : frais accessoires.
L’ordonnance précitée a été revêtue de la formule exécutoire le 16 avril 2025.
Contrairement à ce qu’elle a indiqué dans son bordereau de communication de pièces, la SAS Planète fitness développement n’a pas produit la signification de cette ordonnance.
Le 1er juillet 2025, le greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a certifié qu’au 30 juin 2025 aucune opposition n’avait été formée à cette injonction de payer.
Il est indiqué dans ce document que l’ordonnance a été signifiée le 14 mai 2025 non à personne.
Poursuivant l’exécution forcée de l’ordonnance portant injonction de payer, la SAS Planète fitness développement a fait procéder, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, à la saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SARL DJ Fitness par la SA Société générale.
Cette saisie-attribution, totalement fructueuse, a été dénoncée à la SARL DJ Fitness par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025.
Par lettre recommandée datée du 23 juillet 2025, postée le 28 juillet 2025, et dont l’avis de réception a été signé le 30 juillet 2025, la SARL DJ Fitness a formé opposition, par l’intermédiaire de son conseil, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, (annulant et remplaçant la précédente signification en date du 6 août 2025), la SARL DJ (il est indiqué, par erreur de plume, JD) Fitness a fait assigner la SAS Planète fitness développement à comparaître devant le juge de l’exécution de ce tribunal en son audience du 25 septembre 2025, auquel elle demande, au visa des articles R. 211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1415 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer l’annulation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 ;
— condamner la SAS Planète fitness développement aux dépens et à lui payer la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice en charge de la saisie-attribution a été avisé de cette contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2025 (avis de réception signé à une date non indiquée).
Appelée pour la première fois à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la SARL DJ Fitness, représentée par son conseil, a développé oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour le surplus, précisant oralement qu’il convenait, à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir sur opposition.
La SAS Planète fitness développement, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions responsives, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et a demandé au juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de rappeler que l’opposition à une injonction de payer n’a pas pour effet de remettre en
cause les effets de l’acte de saisie-attribution effectuée ;
— de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par la société DJ
Fitness ;
— en tout état de cause ;
— de rejeter toutes les demandes de la société DJ Fitness ;
— de juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur
la demande reconventionnelle ;
— d’arrêter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société Planète fitness
développement eu égard aux conséquences manifestement excessives ;
— de condamner la société DJ Fitness aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette partie a précisé oralement qu’elle demandait le rejet de la demande de sursis à statuer
mais qu’à titre subsidiaire il pourrait être sursis à statuer dans l’attente de la décision
définitive sur l’opposition à l’ordonnance.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 11
décembre 2025 par sa mise à dispositions au greffe conformément aux articles 450 et 451
du code de procedure civile.
Motifs de la décision :
Il convient tout d’abord de procéder d’office à la correction de l’erreur matérielle affectant dans son assignation (entête) la dénomination de son nom s’étant donnée par la demanderesse dès lors qu’il est constant que la SARL JD Fitness se nomme en réalité SARL DJ Fitness.
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SARL DJ Fitness a contesté par assignation délivrée à la SAS Planète fitness développement le 21 août 2025 la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts à la SA Société générale le 18 juillet 2025.
Le même jour, le commissaire de justice en charge des opérations de saisie a été avisé de cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, les conditions posées par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été remplies et la SARL DJ Fitness sera déclarée recevable en sa contestation.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
L’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, il est constant que la SAS Planète fitness développement a fait procéder à une saisie-attribution le 18 juillet 2025 sur les comptes de la SARL DJ Fitness en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 14 avril 2025.
Au jour des opérations de saisie, aucune opposition n’avait été formée à cette ordonnance.
La SARL DJ Fitness ne justifie, ni même n=invoque, de paiement intégralement libératoire des sommes dues en exécution de cette décision du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Dès lors, la SAS Planète fitness développement disposait bien au jour de la saisie-attribution litigieuse d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL DJ Fitness constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de cette dernière.
A ce stade de la procédure, il n’apparait donc pas possible de statuer sur son annulation éventuelle et d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 18 juillet 2025 ni.
Il sera donc sursis à statuer sur ces demandes.
Pièces à l’appui, la SARL DJ Fitness justifie avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer servant de fondement aux poursuites auprès du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 juillet 2025, distribuée le 30 juillet suivant.
Il n’appartient pas à la présente juridiction, mais au juge du fond, en l’espèce le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, de statuer sur la recevabilité de cette opposition.
L’opposition formée par la SARL DJ Fitness affecte la force exécutoire du titre exécutoire en vertu duquel a été pratiquée la saisie-attribution, objet du litige, et empêche en conséquence la poursuite de la procédure d’exécution.
Pour autant, l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la SARL DJ Fitness dans l’attente d’une décision sur l’opposition formée par cette dernière à l’encontre de l’ordonnance en date du 14 avril 2025.
Les sommes saisies resteront indisponibles entre les mains du tiers détenteur jusqu’à ce que soit rendue une décision exécutoire par la présente juridiction sur la contestation formée par la SARL DJ Fitness, sauf meilleur accord entre les parties.
Dans l’attente de la décision à intervenir, les dépens seront réservés.
De même, il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant, dans l’entête de son assignation, le nom de la demanderesse en ce sens que la SARL JD Fitness se nomme en réalité SARL DJ Fitness ;
DECLARE la SARL DJ Fitness recevable en sa contestation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’issue de la procédure résultant de l’opposition formée par la SARL DJ Fitness à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n°2024IP00359 en date du 14 avril 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;
DIT qu’en conséquence, les sommes saisies restent indisponibles entre les mains du tiers détenteur jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur la contestation formée par la SARL DJ Fitness, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de produire la décision définitive rendue sur opposition et de solliciter la poursuite de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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