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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 17 oct. 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02090 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6E7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02090 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6E7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17 Octobre 2025 à :
la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Morgane DERVAUX
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Octobre 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/02090 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6E7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 18 novembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BANQUE POPULAIRE) a consenti un prêt n°06083691 à la société GPW d’un montant de 68 000 euros au taux de 5% remboursable en 84 échéances mensuelles.
Par acte du même jour, Monsieur [K] [C], président de la société emprunteuse, s’est porté caution solidaire dudit prêt pour une durée de 108 mois et dans la limite de 34 000 euros.
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement de la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 15 janvier 2024, par courrier recommandé du 01er février 2024, la banque a mis en demeure la caution de lui rembourser la somme de 31 469,73 euros
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Monsieur [K] [C] le 16 août 2024, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement d’un prêt.
Aux termes de son assignation, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au visa des articles 2288 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [K] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 32 788,90 euros augmentée des intérêts au taux de 12% à compter du 25 juin 2024 ;
— condamner Monsieur [K] [C] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de M. [C], la société BANQUE POPULAIRE produit notamment :
— le contrat de prêt n°06083691 consenti le 18 novembre 2022 à la société GPW pour un montant de 68 000 euros,
— l’acte de cautionnement solidaire contracté par M. [C] le 18 novembre 2022, dans la limite de 34 000 euros,
— la mise en demeure adressée à la caution le 01er février 2024, pli avisé non réclamé,
— un décompte couvrant la période du 01er février 2024 au 25 juin 2024 des sommes dues par le défendeur en sa qualité de caution du prêt n°06083691.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que suite à l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société GPW, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt n°06083691 conformément aux stipulations contractuelles.
La partie défenderesse actionnée en sa qualité de caution ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la caution le paiement de sa créance au titre de ce prêt, telle que garantie par cette dernière, et qui s’établit aux montants de 27 672,19 euros de capital restant dû, outre 1 319,17 euros d’intérêts et 3 597,39 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 13% prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 5% majoré de 7 points selon les conditions générales, soit 12%.
Il en résulte que M. [C] sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 32 588,75 euros avec intérêts au taux de 12% sur la somme de 27 672,19 euros à compter du 26 juin 2024, date du dernier décompte produit, et ce dans la limite de 34 000 euros.
En revanche, la banque met en compte la somme de 200,15 euros d’intérêts de retard sans justifier du taux d’intérêt appliqué. Elle sera donc déboutée quant à ce montant.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société BANQUE POPULAIRE et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un prêt échu n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 32 588,75 euros (trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes), augmentée des intérêts au taux de 12% à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 27 672,19 euros (vingt-sept mille six cent soixante-douze euros et dix-neuf centimes), au titre du cautionnement en date du 18 novembre 2022 du prêt numéro n°06083691, et ce dans la limite de 34 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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