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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 23/01336 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7GA
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie -Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Madame [Y] [K], mère de M. [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie -Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Société AREAS ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Madame LA RECTRICE DE L’ACADEMIE DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 décembre 2019, alors qu’il était âgé de 15 ans, Monsieur [P] [O] a été victime d’un accident au sein des vestiaires de la salle de sport du lycée [13] à [Localité 12]. La porte du vestiaire attenante aux douches, qui ne comporte pas de poignée, a été refermée par Monsieur [I] [J] sur la main droite de Monsieur [P] [O] et le bout de son index a été sectionné. Monsieur [I] [J] était assuré auprès de la compagnie AREAS.
Monsieur [P] [O] a subi une greffe de peau.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête présentée par Monsieur [P] [O] aux fins de voir notamment désigner un expert médical, au motif qu’elle était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2022, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Dax a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L]. L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 23, 24, 25 et 27 octobre 2023, [P] [O] a assigné Monsieur [I] [J], Madame [Y] [K], mère de [I] [J], la société AREAS ASSURANCES, la CPAM des Landes et Madame la Rectrice de l’Académie de [Localité 11], représentante de l’Etat, devant le Tribunal Judiciaire de Dax, au fin notamment de voir liquider son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Monsieur [P] [O] demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la responsabilité de l’ACADEMIE DE [Localité 11] est avérée ;
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur [I] [J] est avérée ;
— dire et juger que AREAS ASSURANCES doit le relever indemne de toute condamnation à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [J], Madame la Rectrice de l’académie de [Localité 11], représentante de l’Etat et AREAS ASSURANCES aux indemnités suivantes :
A/ Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— 30 euros (1 jour x 30 € x 100 %) au titre de la journée du 17 décembre 2019 de déficit temporaire,
— 255 euros (34 jours x 30 € x 25 %) au titre de la période du 17 décembre 2019 au 19 janvier 2020 de déficit temporaire,
— 306 euros (102 jours x 30 € x 10 %) au titre la période du 20 janvier 2020 au 21 mai 2020 de déficit temporaire,
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
B/ Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— 2.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
C/ Sur les préjudices patrimoniaux :
— 435,39 euros au titre des frais kilométriques,
— 5.276,99 euros au titre des frais de justice et d’expert conseil, outre MEMOIRE,
— condamner solidairement Monsieur [I] [J], Madame la Rectrice de l’académie de [Localité 11], représentante de l’Etat et AREAS ASSURANCES à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [J], Madame la Rectrice de l’académie de [Localité 11], représentante de l’Etat et AREAS ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] relève que l’accident dont il a été victime est imputable à la fermeture violente de la porte des vestiaires par un autre élève, en l’absence de toute surveillance par le personnel de l’établissement et notamment par l’enseignant, de sorte que l’exception d’incompétence opposée en défense par la commune de Dax a été accueillie par le tribunal administratif qui a rejeté sa requête. Il ajoute que Monsieur [J] a commis une faute engageant sa responsabilité en fermant violemment la porte des vestiaires par un coup de pied, ce qui caractérise un geste qui sort de la normalité. Il détaille chaque poste de préjudices. Il précise que sa demande est fondée sur les articles 1241 et 1242 du Code civil.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame la Rectrice de l’Académie de [Localité 11] demande au tribunal de :
— ordonner la mise hors de cause du Rectorat de l’académie de [Localité 11], représenté par sa Rectrice,
— débouter Monsieur [P] [O] de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Madame la Rectrice fait valoir que les bâtiments constituant le lycée [13] sont la propriété de la région Nouvelle Aquitaine qui a en charge leur entretien et celui des équipements nécessaires à l’enseignement, par application des articles L214-7 et L214-6 du code de l’éducation. Elle en déduit que l’Etat ne peut être qualifié de gardien, si bien que sa responsabilité à ce titre ne peut être engagée. Elle ajoute que la preuve d’un défaut de surveillance n’est pas rapportée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [P] [O] de ses prétentions indemnitaires dirigées contre la compagnie AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [J] et de Madame [Y] [K],
— mettre en conséquence hors de cause la compagnie AREAS DOMMAGES sans frais, ni dépens,
— condamner Monsieur [P] [O] à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES, une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer Monsieur [P] [O] à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
Subsidiairement :
— accueillir partiellement l’action indemnitaire de Monsieur [P] [O] en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [I] [J], sa mère Madame [Y] [K], et la compagnie AREAS DOMMAGES, leur assureur,
— limiter à 20% la part de responsabilité de Monsieur [I] [J] dans l’accident scolaire dont a été victime Monsieur [P] [O] le 16 décembre 2019,
— fixer à la somme de 7.122,80 € la créance indemnitaire de Monsieur [P] [O],
— mettre à la charge de la compagnie AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [K] et de Monsieur [I] [J], 20% de la créance indemnitaire précitée, soit la somme de 1.424,56 €
— allouer à Monsieur [P] [O], une somme symbolique sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu du fait que celui-ci bénéficiait d’un contrat d’assurance Protection Juridique,
— limiter la participation de la compagnie AREAS DOMMAGES à 20% du montant des dépens et des frais d’expertise judiciaire, sous réserve qu’il soit justifié de leur réelle prise en charge par Monsieur le requérant,
— débouter Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes.
La société AREAS Dommages fait valoir que l’accident scolaire a pour cause exclusive le défaut d’entretien de la porte des douches qui ne comportait pas de poignée, obligeant les utilisateurs à tenir la porte pour la tirer et la fermer. Elle ajoute que Monsieur [O] aurait dû saisir la juridiction administrative, en sa qualité d’usager, pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, aucune faute ne pouvant être valablement reprochée à son assuré. Elle relève que le juge administratif a conclu à son incompétence car Monsieur [O] a invoqué un défaut de surveillance, et non un accident consécutif au défaut d’entretien normal d’un ouvrage public. Elle en déduit que Monsieur [O] s’est fourvoyé à deux reprises dans ses recours. Elle soutient à titre subsidiaire qu’il serait injuste au regard des circonstances de l’accident, que la totalité de la réparation soit mise à la charge du seul lycéen qui en glissant a provoqué la fermeture brutale de la porte sur les doigts de Monsieur [O], alors que l’accident n’a pu se produire qu’en raison de l’état délabré de la porte de la douche.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la CPAM des Landes demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de M [P] [O].
— réserver les droits de la CPAM pour les prestations ultérieures.
— fixer la créance définitive de la CPAM à hauteur de 2.484,56 €.
— condamner solidairement M [J], sa représentante légale et son assureur AREAS, à payer à la CPAM une somme de 2.484,56 € au titre de sa créance définitive.
— condamner solidairement M [J], sa représentante légale et son assureur AREAS à payer à la CPAM une somme de 828,18 € au titre de l’indemnité forfaitaire créée par l’Ordonnance N°96/51 du 24/01/96.
— condamner solidairement M [J], sa représentante légale et son assureur AREAS à payer à la CPAM une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner solidairement M [J], sa représentante légale et son assureur AREAS.
Monsieur [J] et Madame [K], qui ont constitué avocat, n’ont adressé aucune demande au tribunal.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 octobre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités engagées :
L’article 1241 du Code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du même code précise notamment qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il résulte des explications concordantes des parties, mais également de la déclaration d’accident du lycée, que Monsieur [J] a violemment poussé la porte des douches du vestiaire, alors que Monsieur [O] tenait cette porte dans la main pour la refermer, en l’absence de poignée.
Monsieur [O] recherche la condamnation de l’Académie de [Localité 11], de Monsieur [J] et de son assureur.
1-1) Sur la responsabilité de l’Académie de [Localité 11] :
La responsabilité de l’Académie de [Localité 11] est recherchée par Monsieur [O] du fait de la défectuosité de la porte dépendant de l’académie de [Localité 11], sur le fondement de l’article 1242 du Code civil et du fait de l’absence de toute surveillance par le personnel de l’établissement.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
L’article L214-6 du code de l’éducation prévoit notamment que la région a la charge des lycées. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. (…) La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.
Il résulte de ces dispositions que la région Nouvelle Aquitaine est propriétaire du lycée et de ses éléments d’équipement, dont la porte du vestiaire qui a été l’instrument du dommage. Elle était donc tenue à réparer la poignée de cette porte et aucune faute ne peut être retenue à ce titre contre l’académie. Il n’est pas établi que cette dernière exerçait sur la porte des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Elle n’en était donc pas le gardien et ne saurait engager sa responsabilité du fait de cette porte.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’académie un défaut de surveillance en raison de l’absence de personnel dans le vestiaire. En effet, s’agissant d’adolescents dans un vestiaire, qui vont prendre leur douche, la présence d’un enseignant apparaîtrait tout à fait inadaptée et contraire au respect de l’intimité des jeunes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de l’académie de [Localité 11] n’est pas engagée et Monsieur [O] sera débouté de ses demandes dirigées contre cette académie.
1-2) Sur la responsabilité de Monsieur [J] et son assureur
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] a lui même refermé la porte du vestiaire sur les doigts de Monsieur [O], en la poussant dans sa chute. En poussant la porte, il avait l’usage, la direction et le contrôle de la porte et il engage donc à ce titre sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil. Le fait qu’il n’est commis aucune faute n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, puisque la responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective.
En contribuant au dommage subi par Monsieur [O], Monsieur [J] est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale. L’éventuel défaut d’entretien de la porte pourrait être de nature à lui ouvrir un recours contre le responsable de ce manquement, mais ne saurait justifier une indemnisation partielle de la victime. Aucune limitation de l’indemnisation de la victime ne peut dès lors être accueillie.
La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas devoir garantir Monsieur [J] dès lors que la responsabilité de l’assuré est engagée.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] et la société AREAS DOMMAGES à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [O] du fait de l’accident survenu dans les vestiaires du lycée le 16 décembre 2019.
Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [O] :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de créance définitif daté du 27 octobre 2023, les prestations en nature versées par la CPAM de Pau-Pyrénées se sont élevées à la somme de 2.484,56 €. La créance définitive de la CPAM doit donc être fixée à ce montant.
Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un ou des médecins conseils en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [O] produit les notes d’honoraires de son médecin conseil, pour un montant total de 1.260 €. Il justifie également du paiement de ces notes d’honoraires par son père. Monsieur [O] était mineur au moment de l’accident et des soins, si bien que les frais ont été assumés pour son compte par ses parents. Pour autant, ces frais constituent un préjudice indemnisable qui doivent être mis à la charge de Monsieur [J] et de son assureur au titre des frais divers.
Monsieur [O] justifie également avoir exposé des frais de trajet pour ce rendre aux consultations médicales et para-médicales nécessaires aux soins. Il justifie le détail de ces trajets et produit la carte grise du véhicule utilisé. Compte tenu de ces éléments, et par application du barème fiscal, les frais de trajet exposés peuvent être évalués à 435,39 € (690 km x 0,631).
Les autres frais dont Monsieur [O] sollicite le remboursement sont soit des honoraires d’avocat indemnisés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit des dépens. Ils ne sauraient en conséquence donner lieu à indemnisation au titre des frais divers.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation de Monsieur [O] au titre des frais divers doit être fixée à la somme de 1.695,39 € (1260 + 435,39).
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total le 17 décembre 2019
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 décembre 2019 au 19 janvier 2020, soit 33 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 20 janvier 2020 au 21 mai 2020, soit 122 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 557,70 € ainsi décomposée :
— 26 € pour le déficit fonctionnel temporaire total
— 26 x 25% x 33 = 214,50 €
— 26 x 10 % x 122 = 317,20 €
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont, selon l’expert, caractérisées par la réalité des lésions initiales, la prise en charge et les soins. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4.500 €.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % compte-tenu des séquelles relevées (dysesthésie pulpaire et reviviscence itérative de l’accident). La victime étant âgée de 15 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2.150 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2.150 euros, conformément à l’accord des parties.
Préjudice esthétique permanent
Fixé à 1 % par l’expert qui retient la cicatrice fine, la perte de substance de P3 et la dysesthésie, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 €, conformément à l’accord des parties.
***
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [O] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 12.387,65 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites dont 2.484,56 € revenant à la CPAM. Monsieur [J] et la société AREAS DOMMAGES seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] la somme de 9.903,09 €.
Sur les demandes de la CPAM des Landes :
En application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Pau-Pyrénées dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à Monsieur [O] en réparation de son préjudice corporel.
Compte-tenu du relevé définitif de créance produit au titre des prestations servies à Monsieur [O] et de l’attestation d’imputabilité établie le 2 novembre 2023 par le Docteur [T], médecin conseil, il sera alloué à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de 2.484,56 €.
Conservant en toute hypothèse le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l’aggravation de l’état de santé la victime, il est inutile de réserver les droits de la CPAM pour les prestations ultérieures.
En outre, en application de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.212 euros et d’un montant minimum de 120 euros, fixés par arrêté du 18 décembre 2023 applicable au 1er janvier 2024. Il sera, en conséquence, allouée la somme de 828,18 euros à la CPAM de à ce titre.
Monsieur [J] étant désormais majeur, il n’y a pas lieu de condamner sa représentante légale à régler les sommes dues par lui à la CPAM.
Sur le surplus des demandes :
La société AREAS DOMMAGES succombant en l’essentiel de ses demandes, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, solidairement avec Monsieur [J].
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [J] et la société AREAS DOMMAGES doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, alors qu’elle bénéficie déjà du paiement des sommes allouées au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il convient, pour des raisons d’équités de débouter l’académie de [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe comme suit le préjudice subi par Monsieur [P] [O] suite à l’accident survenu dans les vestiaires du lycée [13] le 16 décembre 2019 :
— dépenses de santé actuelles (créance de la CPAM) : 2.484,56 €
— frais divers : 1.695,39 €
— déficit fonctionnel temporaire : 557,70 €
— souffrances endurées : 4.500 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.150 €
Condamne solidairement Monsieur [I] [J] et la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 9.903,09 € en réparation de son préjudice,
Condamne solidairement Monsieur [I] [J] et la société AREAS DOMMAGES à payer à la CPAM des Landes la somme de 2.484,56 € au titre de sa créance définitive, outre la somme de 828,18 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne solidairement Monsieur [I] [J] et la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [I] [J] et la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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