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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQA4
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [F] C/ S.N.C. A.M. M., [E] [C], [V] [D] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le
Copie exécutoire a été délivrée à Me ROMULUS le :
DEMANDEUR
M. [P] [F]
né le 15 Mars 1952 à LE CHAMBON FEUGEROLLES, demeurant 1 D Chemin de la Cote à Cailloux – 69700 GIVORS
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.N.C. A.M. M., prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 903 801 892, dont le siège social est sis 60 Rue Marchande – 38200 VIENNE
non comparante
M. [E] [C]
né le 17 Janvier 1974 à FRIKAT, demeurant 60 rue Marchande – 38200 VIENNE
non comparant
Mme [V] [D] épouse [C]
née le 06 Mars 1966 à SAINT SYMPHORIEN D’OZON (69), demeurant 60 rue Marchande – 38200 VIENNE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 1987, Monsieur [P] [F] a donné à bail commercial à la Monsieur [B] [T] et Madame [T] des locaux situés lot n°4, 60 rue Marchande à Vienne (38200), pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1987, moyennant un loyer annuel hors taxes de 14 200 francs (4 232,76 euros), outres les charges locatives et taxes foncières.
Le bail a été renouvelé par acte du 1er septembre 1996 pour une durée de neuf ans, entiers et consécutifs, commençant à courir le jour même pour se terminer le 31 août 2005, le loyer annuel étant fixé à la somme de 2 591,63 euros hors taxes, outres charges locatives et taxes foncières.
Par avenants des 1er septembre 1999 et 1er septembre 2022, le montant du loyer annuel a été successivement porté à la somme de 2 673,96 euros puis à celle de 2 893,67 euros hors taxes et hors charges.
Le 1er septembre 2001, Monsieur [B] [T] et Madame [T] ont cédé leur fonds de commerce et leur droit au bail des locaux dans lesquels est exploité ledit fonds à Monsieur [H] [U] et Madame [U].
Par acte du 1er septembre 2005, Monsieur [P] [F] a consenti à Monsieur [H] [U] et Madame [U] le renouvellement du bail commercial portant sur les locaux précités, pour une durée de neuf ans à compter du jour même, moyennant un loyer annuel hors taxes de 3 220 euros, outres charges locatives et taxes foncières.
Par la suite, Monsieur [H] [U] et Madame [U] ont cédé leur fonds de commerce et leur droit au bail des locaux dans lesquels est exploité ledit fonds à Monsieur [Y] [R] et Madame [R].
Monsieur [P] [F] a renouvelé le bail commercial donné à Monsieur [Y] [R] et Madame [R] relativement aux locaux précités, pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2014, moyennant un loyer annuel hors taxes de 7 600 euros, outres charges locatives et taxes foncières.
Par avenant, le montant du loyer annuel a été porté à la somme de 8 162,64 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de cession en date du 13 décembre 2021, Monsieur [Y] [R] et Madame [R] ont cédé leur fonds de commerce à la SNC AMM, dont les associés sont Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C].
Un avenant au bail a été régularisé le 5 juillet 2022 prévoyant que le droit au bail des locaux était cédé à la SNC AMM.
Suivant acte sous seing privé des 9, 10 et 13 septembre 2024, Monsieur [P] [F] a donné à bail commercial renouvelé à la SNC AMM les locaux précités, pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes de 9 426,80 euros, outres les charges locatives et taxes foncières.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, à la SNC AMM, pour une somme de 1 596,97 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 16 mai 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C].
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, Monsieur [P] [F] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, la SNC AMM, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 221-1, R145-23 du code de commerce et R211-4 2° du code de l’organisation judiciaire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SNC AMM et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement la SNC AMM, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C] à lui payer la somme provisionnelle de 3 154,94 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 22 juillet 2025,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de greffe.
A l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [P] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il explique que les 1 000 parts sociales de la SNC AMM sont réparties à concurrence de 480 parts sociales pour Monsieur [E] [C] et 520 parts sociales pour Madame [V] [D] épouse [C].
Il souligne que la société locataire est continuellement défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges. Il rappelle que les associés d’une société en nom collectif sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial renouvelé prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement à la preneuse par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail commercial renouvelé ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 1 596,97 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 16 mai 2025.
En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [P] [F] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SNC AMM et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il sera également relevé que les associés d’une société en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celle-ci.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C] ont la qualité d’associé de la SNC AMM.
Aussi, l’indemnité d’occupation due par la SNC AMM, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C], depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, Monsieur [P] [F] produit un décompte faisant état d’une dette locative totale de 5 677,25 euros au 1er octobre 2025.
Cependant, le demandeur a inclus dans son décompte des frais de commandement de payer à hauteur de 136,87 euros, qui seront écartés, car entrant dans le cadre des dépens.
Ainsi, l’obligation de la SNC AMM au seul titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 540,38 euros.
Dès lors, la SNC AMM, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C] seront solidairement condamnés à verser au bailleur la somme provisionnelle de 5 540,38 euros.
Cette provision sera assortie, en application de l’article 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SNC AMM, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C], défendeurs condamnés au paiement d’une provision, doivent supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation, et le coût des états des privilèges et des nantissements, les frais de greffe étant confondus avec ces derniers.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d’écarter la demande de Monsieur [P] [F] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juin 2025 à minuit,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SNC AMM et de tout occupant de son chef des lieux situés lot n°4, 60 rue Marchande à Vienne (38200), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum, à titre provisionnel, la SNC AMM, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C] à payer à Monsieur [P] [F] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 20 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS solidairement, par provision, la SNC AMM, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de cinq mille cinq cent quarante euros et trente-huit centimes (5 540,38 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS in solidum la SNC AMM, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation, des états des privilèges et des nantissements et de signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS in solidum la SNC AMM, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [D] épouse [C] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 16 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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