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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 24/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYS7
NAC : 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société anonyme coopérative de banque populaire à capitale variable,
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 549 800 373,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Marie-Laure RIQUET-CORDERY, membre de la SCP Odexi Avocats, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant) et par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
En sa qualité de caution de la SAS C [Y], aujourd’hui en dissolution anticipée,
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE :Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
RG N° : N° RG 24/02440 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYS7 jugement du 02 décembre 2024
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 30 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 13 novembre 2018, la société [V][Y] a souscrit un prêt n°08753473 intitulé « Socama Europe Transmission Reprise d’Entreprise » auprès de la société Banque Populaire Val de France (ci-après la Banque populaire) afin de financer l’achat de son fonds de commerce et du matériel nécessaire à son activité pour un montant de 83 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux annuel fixe de 2 % .
Par acte du même jour, M. [E] [Y] s’est porté caution solidaire pour un montant maximum de 20 750 euros et pour une durée de 108 mois.
Par lettre en date du 17 juillet 2023, adressée en recommandé avec accusé de réception, la Banque populaire a mis en demeure la société [V] [Y] d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 42 752,96 euros au titre des sommes restant dues au titre du prêt compte tenu de la déchéance du terme.
Par lettre du même jour, adressée en recommandé avec accusé de réception, la Banque populaire a mis en demeure M. [Y] d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 20 750 euros au titre de sa garantie en qualité de caution.
Par décision de l’assemblée générale en date du 30 novembre 2023, la société [V] [Y] a été dissoute de manière anticipée.
Par acte en date du 18 juillet 2024, la Banque populaire a assigné M. [Y] devant ce tribunal, au visa des articles 1100 et suivants, 1194, 1222, 1231 et suivants et 1343-2 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer avec exécution provisoire la somme principale de 20 750 euros en deniers ou quittance au titre de sa garantie de caution solidaire du prêt n°08753473, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, outre la capitalisation des intérêts.
Elle a également réclamé la condamnation de M. [Y] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du code précité.
Assigné à étude, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2290 ancien, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
L’article 2292 ancien précise que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 2298 ancien, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur.
En l’espèce, la Banque populaire justifie des éléments suivants :
— le contrat de prêt signé par la société [V] [Y] le 13 novembre 2018,
— l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [Y] le 13 novembre 2018,
— la lettre recommandée en date du 17 juillet 2023 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure la société [V] [Y] d’avoir à régler la somme de 42 752,96 euros sous huitaine,
— la lettre recommandée en date du 17 juillet 2023 mettant en demeure M.[Y] d’avoir à règler la somme de 20 750 euros sous huitaine,
— les courriers d’information annuelle de la caution,
— le décompte des sommes dues arrêté au 26 janvier 2024.
Il en ressort que M. [Y] s’est engagé solidairement avec la société [V] [Y] au remboursement des sommes dues par celle-ci au titre du prêt n°08753473 souscrit auprès de la Banque populaire dans le cas où la société [V] [Y], débitrice principale, n’y satisferait pas.
RG N° : N° RG 24/02440 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYS7 jugement du 02 décembre 2024
En signant l’acte de cautionnement du 13 novembre 2018, M. [Y] a reconnu avoir pris connaissance des caractéristiques de la créance garantie et a notamment déclaré « parfaitement connaitre toutes les conditions notamment de montant, de durée, d’amortissement, d’intérêts et commissions, d’exigibilité normale ou anticipée, conditions qu’elle déclare inutile de rappeler et dont elle accepte qu’elle lui soient applicables ».
Il est également stipulé que la caution a renoncé au bénéfice de discussion, de sorte que la banque est bien fondée à poursuivre la caution sans avoir préalablement poursuivi le débiteur principal.
Les conditions générales du prêt garanti stipulent notamment que « toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’emprunteur, seront exigibles (notamment en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date) de plein droit huit jours après notification adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autres formalités (…) » (article 11 – exigibilité).
L’analyse des pièces du dossier fait apparaitre que la société [V] [Y] n’a pas procédé au règlement des sommes dues au titre du prêt souscrit, de sorte que les sommes restant dues sont devenues exigibles 8 jours après la notification du 17 juillet 2023.
La défaillance de la société [V] [Y] est donc établie et les sommes restant dues au titre du prêt, soit 42 752,96 euros, sont devenues exigibles.
La défaillance de la société [V] [Y] étant intervenue pendant la durée de l’engagement de caution de M. [Y], la demande de la Banque populaire formée à son encontre est recevable et bien fondée.
Dès lors, M. [Y] sera condamné à paiement, dans la limite de son engagement, soit 20 750 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent emporte intérêts au taux légal à compter de la première demande valant mise en demeure.
En l’absence de mise en demeure de M. [Y] postérieurement à la date d’exigibilité de la dette de la société [V] [Y] (mise en demeure du 17 juillet 2023 antérieure à l’acquisition de la déchéance du terme), les intérêts au taux légal sur la somme de 20 750 euros sont dus à compter de l’assignation du 18 juillet 2024.
Les intérêts dus et échus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les frais du procès
M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité liée à la situation économique des parties justifie que la Banque populaire supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la société Banque Populaire Val de France au titre de la garantie de caution solidaire du prêt n°08753473 intitulé “Socama Europe Transmission Reprise d’Entreprise” la somme de 20 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de la Scp Brulard Lafont Desrolles,
REJETTE la demande de la société Banque Populaire Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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