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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/05/2026
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJIN
CPS
MINUTE N° : 26/234
FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI
CONTRE
S.A.S. [1]
Copies :
Dossier
FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI
S.A.S. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, suppléé par Maître LAURENT,
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Les 18.10.2022 et 01.12.2022, POLE EMPLOI SERVICES, devenu depuis FRANCE TRAVAIL, a notifié à la S.A.S. [1] [Localité 3] (la Société) deux mises en demeure de payer les sommes respectives de 8.664,41 euros et de 5.834,61 euros au titre de sa participation au financement de contrats de sécurisation professionnelle concernant deux salariés.
Les sommes réclamées restant dues, [2] a émis à l’encontre de la Société une contrainte datée du 14.04.2023. Cette contrainte a été signifiée à la Société par acte de Commissaire de justice (remise à personne morale prise en la personne de Monsieur [N], Président) le 04.05.2023 pour un montant principal de (13.808,60 euros + 690,42 euros) 14.449,02 euros.
Par requête du 17.05.2023, enregistrée le 26.05.2023 [date figurant sur le tampon apposé par le greffe du Pôle Social], la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de former opposition à la contrainte signifiée le 04.05.2023.
La radiation de l’instance a été ordonnée le 19.10.2023.
Par conclusions reçues et enregistrées le 16.10.2025, [3], anciennement dénommée [4], a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
A cette audience,
L’Institution nationale publique FRANCE TRAVAIL, représentée par son avocat, s’en rapporte oralement aux conclusions déposées aux termes desquelles il est demandé à voir : dire et juger irrecevable l’opposition formée hors délai par la S.A.S. [1] [Localité 3] ; à titre principal : valider la contrainte pour un montant de 14.499,02 euros et condamner la S.A.S. [1] [Localité 3] à payer la somme de 12.071,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18.10.2022 et frais de mise en demeure ; en tout état de cause : valider la contrainte du 14.04.2023 pour un montant de 14.499,02 euros ; débouter la S.A.S. [1] [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; condamner la S.A.S. [1] [Localité 3] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la S.A.S. [1] [Localité 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
La S.A.S. [5] [Localité 3], convoquée par LRAR, n’est pas représentée, ni n’a demandé de dispense de comparution alors que la présente procédure est orale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’assesseurs, ceux ci étant empêchés, la partie comparante a donné son accord pour que le président statue seul.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse en date du 14.04.2023 a été signifiée le 04.05.2023 à la S.A.S. [6], en la personne de son président.
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale précise notamment que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. "
Il résulte des articles R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et 668 du Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
Il résulte des pièces du dossier que le courrier d’opposition formée par la Société porte la date du 17.05.2023.
Le 05.06.2023, il a été demandé à la Société : de signer la lettre d’opposition ; de transmettre au greffe la copie de la signification ainsi qu’une copie de la contrainte ; de retourner la requête signée en original.
La Société a procédé aux diligences demandées et adressé les pièces réclamées, en particulier une copie de la contrainte, par lettre recommandée avec AR, prise en charge par la Poste le 21.06.2023, date d’expédition devant être prise en considération. L’opposition a en définitive pu être enregistrée au greffe à la date du 23.06.2023.
Il doit, au regard de ce qui précède, être constaté que c’est par courrier expédié le 21.06.2023 que la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de former opposition à la contrainte litigieuse, soit au-delà du délai de 15 jours requis.
Par conséquent, l’opposition de la S.A.S. [1] [Localité 3] à la contrainte délivrée par l’institution demanderesse, sera déclarée irrecevable, pour cause de forclusion.
La S.A.S. [1] [Localité 3] sera donc condamnée à verser à [3] (anciennement dénommée [4]) une somme ramenée à 12.071,02 euros au titre de la contrainte signifiée en date du 04.05.2023.
L’équité ne commande de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. [1] [Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de la S.A.S. [1] [Localité 3] à la contrainte délivrée par [4] SERVICES devenu FRANCE TRAVAIL, en date du 14 avril 2023, signifiée le 4 mai 2023, irrecevable, pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] [Localité 3] à verser à [3] la somme de 12.071,02 euros au titre de la contrainte signifiée en date du 4 mai 2023 ;
DÉBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS [1] [Localité 3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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