Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBRR
MINUTE N° 26/72
Société [1]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SELARL R & K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [V] [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Monsieur FORESTIER Jean-Claude greffier, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la CPAM du Puy-de-Dôme et avoir autorisé le conseil de la Société [1] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 03 mars 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [J] a établi le 01.04.2021 une déclaration de maladie professionnelle (MP) pour « Lombalgie avec sciatique gauche ».
Le certificat médical initial établi le 31.03.2021 par le Docteur [Q] mentionne : « sciatique gauche, hernie discale L5S1 ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [K] [J] a été consolidé le 24.06.2024, et le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’employeur, la société [1], le 05.09.2024.
La Société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 29.04.2025, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation du rejet implicite de la [2], a demandé la réalisation d’une expertise médicale et désigné le Docteur [W] [X] comme médecin de la société habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 21.08.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [P].
Dans son rapport du 04.01.2026, l’expert a également conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 15 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la MP en se plaçant à la date de consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.03.2026.
A l’audience, la société [1] est représentée par son conseil, Maître [F] [U], qui a fait savoir par courrier du 12.01.2026 qu’il ne prendrait pas de nouvelles écritures, et s’en rapportait à la décision du tribunal, sollicitant une dispense de comparution.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [V] [S], a renvoyé à ses écritures du 09.01.2026.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Monsieur [K] [J] s’accordent à dire qu’à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle, son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 15 %.
Les taux proposés par le médecin conseil et par l’expert sont concordants.
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux proposé par les deux médecins n’est produit aux débats par la société requérante
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 15 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [K] [J] à
15 %,
DIT que le taux retenu par la CPAM du Puy-de-Dôme est déclaré opposable dans la forme à l’employeur,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Rôle
- Associations ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Subvention ·
- Tva ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Prime ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Mari
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Protection ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Décision implicite ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Juge ·
- Asile
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Maintien
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.