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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 27 mai 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RATHSCHECK SCHIEFER UND DACH-SYSTEME [ Adresse 2 ]. [ E ], S.A.R.L. [ L ] [ Q ], S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3SL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 27 Mai 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me RAHI
— Me ASSELIN
— Me PILON
— Me LE [Localité 1]
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me RAHI
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anis RAHI avocat au barreau de POITIERS
Madame [Y] [A] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anis RAHI avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
Société RATHSCHECK SCHIEFER UND DACH-SYSTEME [Adresse 2]. [E] [H] [V]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Aline ASSELIN avocate au barreau de POITIERS et Me Christian KUPFERBERG avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [L] [Q]
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lucille PASQUET avocate au barreau de POITIERS
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est [Adresse 5]
non constituée
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Gbati FARÉ avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 15 Avril 2026.
FAITS et PROCÉDURE
[Y] et [X] [U] sont propriétaires de leur maison d’habitation sise à [Localité 3] (département de la [Localité 4]) dont ils ont décidé de rénover la toiture.
Les 19.11.2021 puis 24.5.2023, ils ont accepté les devis de 47 658,83 € et
9 404,32 € de l’eurl [L] [Q] qui a commandé des ardoises à la sas Chausson Matériaux.
Alors que la toiture existante était déjà déposée, le couvreur a déploré la mauvaise qualité des matériaux que son fournisseur n’a pas remplacés.
Il s’est alors procuré des ardoises conformes auprès d’un autre fournisseur qui ont été posées sur une partie de la toiture tandis que l’autre partie a été provisoirement équipée des ardoises litigieuses afin de ne pas laisser la maison dépourvue de toiture.
Ils ont ensuite subi un sinistre dans la survenance duquel l’eurl [L] [Q] a reconnu sa responsabilité et qui a donné lieu à un accord de dédommagement de son assureur, la SA QBE Europe.
Le 03.5.2025, les époux [U] ont fait dresser constat de commissaire de Justice de leur toiture.
Les 12 et 18.11.2025, [Y] et [X] [U] ont assigné l’eurl [L] [Q], la sas Chausson Matériaux et la SA QBE Europe à l’audience du 210.12.2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des parties, l’examen de l’affaire a été reporté deux fois pour appel en la cause du fabricant des ardoises litigieuses, la société Rathschek SchiEfer und Dach-Systeme ZN der [S] [E] [H] [V] que la sas Chausson Matériaux a assignée le 03.3.2026.
DEMANDES
[Y] et [X] [U] demandent au juge, selon assignation, de les dire recevables et bien fondés puis :
— désigner un expert avec la mission habituelle et plus particulièrement celle de :
— constater les désordres et les décrire,
— rechercher leur cause et les moyens pour les endiguer,
— évaluer le coût des reprises,
— évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage,
— faire les comptes entre les parties,
— dire si les ouvrages ont été réceptionnés, en déterminer la date le cas échéant et préciser les réserves en se référant aux échanges entre les parties,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par eux et l’eurl [L] [Q], chacun par moitié,
— condamner QBE Europe SA/NV à leur régler 8 017,62€ à titre provisoire,
— réserver les dépens.
Ils fondent leur action sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1792, 1792-6 du code civil.
Ils exposent ne pas avoir accepté les travaux.
Ils ajoutent avoir découvert que le fournisseur a consenti au couvreur un avoir qu’il ne leur a pas répercuté et que sa facturation n’est pas celle attendue.
Ils ajoutent que QBE Europe SA/NV ne leur a pas réglé l’indemnité promise.
L’eurl [L] [Q] déclare, selon dernières conclusions du 14.4.2026, émettre toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs à leurs frais avancés qui sera ordonnée au contradictoire de la société Chausson Matériaux et de QBE EUROPE SA/NV.
Elle demande de compléter la mission de l’expert en le chargeant de :
— faire les comptes entre les parties, notamment entre Chausson Matériaux et elle,
— évaluer les préjudices qu’elle a subis,
— débouter les demandeurs du surplus et les condamner aux dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 143 et suivants du code de procédure civile.
La sas Chausson Matériaux émet toutes protestations et réserves selon dernières conclusions du 09.01.2026, ne s’oppose pas à l’expertise et demande la condamnation des demandeurs aux dépens.
La société Rathschek Schifer und Dach-Systeme ZN der [S] [E] [H] [V] demande, selon dernières conclusions du 13.4.2026, que l’expert soit chargé de préciser, dans la mesure du possible, l’origine de l’ardoise mise en oeuvre et condamner la société Chausson Matériaux aux dépens.
La SA QBE Europe a été assignée à domicile et ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience :
— les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de rôle 25/389,
— le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 27.5.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
La matérialité des désordres n’est pas plus discutée que l’impossibilité pour les demandeurs d’obtenir la réfaction de leur toiture avec des ardoises coformes à leurs attentes.
L’expertise appelée doit en conséquence être ordonnée selon la mission demandée de part et d’autre.
Selon l’usage, ce sont les demandeurs qui feront l’avance de la provision due à l’expert afin, notamment, de parer au défaut de consignation d’une autre partie.
S’agissant de la condamnation provisionnelle réclamée, les demandeurs produisent la copie d’une “quittance d’indemnité” qu’ils ont renseignée le 16.12.2024 selon laquelle ils acceptent de recevoir 8 017,62 € TTC de la part de QBE Europe SA/NV à titre d’indemnisation pour le dommage survenu sur leur maison.
Ils ne précisent pas s’ils ont délivré ce document à QBE et soutiennent ne pas avoir reçu la somme y visée.
L’intitulé du document est équivoque car une quittance a pour objet de donner quitus à son destinataire.
Toutefois, la pièce est établie sur un feuillet à l’en-tête de QBE qui en précise toutes les coordonnées, références et généalogie sociales ainsi que celles de la police d’assurance et du sinistre qui en est l’objet. Il s’en déduit que ce document a été établi par QBE qui l’a tortalement pré-rempli, y compris le montant chiffré ainsi qu’en lettres de l’indemnité, à l’exception des lieu, date et signature réservés au demandeur.
Or, bien que régulièrement assignée depuis plus de cinq mois, QBE ne conteste pas la demande formée à son encontre et ne rapporte pas la preuve prévue ar l’article 1353 alinéa 2 selon laquelle elle aurait réglé l’indemnité dont elle se reconnaît redevable.
La demande provisionnelle sera en conséquence accueillie.
À ce stade du litige, seule QBE succombe mais les demandeurs ne poursuivent pas sa condamnation aux dépens.
Chacun conservera dès lors la charge provisoire de ceux qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
condamne la SA QBE Europe à régler à [Y] et [X] [U] une provision de 8 017,62 €,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
[I] [G]
expert près la cour d’appel de [Localité 5]
domiciliée [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 06.24.25.20.75
adresse électronique : [Courriel 1]
ou, en cas d’emêchement
[W] [J]
expert près la cour d’appel de [Localité 5]
domicilié [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] – [Localité 6]. : 06.58.90.04.79
adresse électronique : [Courriel 2]
avec la mission suivante :
— se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
— convoquer les parties en cause et leurs avocats 15 jours au moins à l’avance, par lettres recommandées avec accusé de réception ou bien et si elles y consentent par courrier électronique,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
ce dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
— examiner la toiture de la maison des époux [U] ainsi que son environnement s’il a été impacté par les travaux litigieux, les décrire,
— dire si les ouvrages ont été réceptionnés, le cas échéant en déterminer la date et préciser les réserves en se référant notamment aux échanges entre les parties,
— dans la mesure du possible, déterminer l’origine des ardoises posées,
— dire si elles sont conformes à celles devisées par l’eurl [L] [Q] et si elles ont les qualités requises pour assurer la couverture de la maison des époux [U],
dans la négative :
— préciser en quoi elles n’y répondent pas, qu’il s’agisse de leur composition, de leur constitution et/ou de leur aspect,
— dire quelles conséquences dommageables ces défauts ont entraîné ou sont suisceptibles d’entraîner, qu’il s’agisse de l’efficacité de la toiture comme de son aspect,
— indiquer les moyens d’y remédier, tant en termes de délais que de coût sur devis présentés par les parties,
— évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage et l’eurl [L] [Q],
— faire les comptes entre les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait, à l’exclusion d’appréciations juridiques (art.238 al.3 cpc), de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
pour la mise en oeuvre de l’expertise :
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 800 € et désigne [Y] et [X] [U] pour consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal avant le 01.7.2026,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
— d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
— d’autre part, l’estimation du montant de ses honoraires prévisibles, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats avant l’engagement de ses opérations,
— enfin, le délai prévisible d’exécution de sa mission,
fixe à 4 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
— établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
— adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
rappelle à l’expert :
— qu’il doit informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations(art.273 cpc), spécialement :
— s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
— s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
— si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il doit solliciter la prorogation de ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
— si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il doit demander un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
— qu’il peut être autorisé à percevoir une avance suer sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc)
dans tous ces cas, l’expert doit saisir la juridiction par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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