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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 21 mai 2026, n° 25/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04817 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND […], place de l’Étoile – CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND T: 04.73.31.77.00
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND (63)
N°133/2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
N° RG 25/04817 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMKH
NAC: 50B 1B
JUGEMENT
Du: 21 Mai 2026
Société
AA
Z
MENUISERIE
C /
Monsieur X
Y,
représenté par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier place:
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE:
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR A L’OPPOSITION:
Société AA Z MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal […]
représentée par Monsieur X Z
GROSSE DÉLIVRÉE
LE:
A:
ET:
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
C.C.C. DÉLIVRÉES LE: 22/05/2026 A: Me Romain FEYDEL X Z Regie Expert
Monsieur X Y […]
représenté par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
&
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES Monsieur X Y a formé opposition le 9 décembre 2025, à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND, lui enjoignant de payer à AA Z MENUISERIE, la somme principale de 3.619,88 € outre la somme de 10,00 € au titre des intérêts, qui lui a été signifiée le 21 novembre 2025 par dépôt à étude. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026. Lors de cette audience, Monsieur X Z indique exercer son activité de menuiserie sur l’enseigne AA Z MENUISERIE. Monsieur X Y a pris contact avec lui pour le remplacement de diverses vitres sur une maison qu’il possède à […]. Un devis d’un montant de 6.019.88 € a été établi et approuvé par Monsieur Y le 5 mai 2025. Ce dernier a versé un acompte de 2.400,00 € à la commande; la somme de 3.619,88 € devait être versée après la livraison et la pose des marchandises. La livraison et la pose des vitres ont eu lieu mais le solde, soit la somme de 3.619,88 € n’a jamais été versé par Monsieur Y; c’est la raison pour laquelle il a été contraint de déposer une requête en injonction de payer le 1 octobre 2025 et que l’ordonnance du 15 octobre 2025 a été rendue. Monsieur X Z sollicite la condamnation de Monsieur Y au paiement de cette somme de 3.619,88 €. Il indique que la mention « argon » qui figurait sur le devis a été portée par habitude, en l’absence d’information contraire de son fournisseur. Il indique que le vitrage commandé dans des dimensions spécifiques ne peut être rempli à l’argon mais cela lui a été dit après l’installation. Il précise que le vitrage posé correspond à ce qui est techniquement réalisable dans ce format spécifique. Il indique ne jamais avoir essayé de tromper Monsieur Y Monsieur X Y indique que le bon de commande signé initialement prévoyait que seraient installées des vitres contenant de l’argon comme isolant et non de l’air; or les vitres installées ne contiennent pas d’argon mais uniquement de l’air, soit l’inverse de ce qui était prévu au contrat. Monsieur Y a alors manifesté son mécontentement. Suite à cela, Monsieur Z lui a adressé un mail le 29 juillet 2025 afin de lui fournir une explication quant à l’absence d’argon dans les vitres. Il indique que les vitres reçues et posées sont moins isolantes et génèrent des nuisances sonores; elles sont également plus lourdes et détériorent les fenêtres et la porte d’entrée qui ne peut quasiment plus fermer. Il précise que l’isolation des vitres étant insuffisantes celles-ci givrent par période de froid. Il indique enfin que le poids des vitres trop important produit un décalage/décollage de leur encadrement d’environ 2 cm par rapport au reste de la menuiserie support. Il estime que son préjudice financier est très important car à cause de ces vitres inadaptées, il est contraint de procéder au changement complet de l’ensemble des menuiseries. Monsieur Y demande au tribunal, à titre reconventionnel, de: -rejeter l’ensemble des autres demandes formulées par l’entreprise AA Z MENUISERIE, -prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 avril 2025 entre Monsieur X Y et l’entreprise AA Z MENUISERIE
En conséquence,
— condamner l’entreprise AA Z MENUISERIE à restituer la somme de 2.400,00 € à X Y au titre de la restitution en valeur de l’acompte versé le 5 mai 2025, -juger que Monsieur X Y ne doit plus aucune somme à l’entreprise AA Z MENUISERIE
Puis:
— retenir la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise AA Z MENUISERIE
En conséquence,
— condamner l’entreprise AA Z MENUISERIE à payer et porter à Monsieur Y la somme de 1.500.00 € au titre du préjudice matériel subi, -condamner l’entreprise AA Z MENUISERIE à verser à Monsieur X Y la somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— condamner l’entreprise AA Z MENUISERIE à payer et porter à Monsieur Y la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi, -condamner l’entreprise AA Z MENUISERIE à payer et porter à Monsieur Y la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -condamner l’entreprise AA Z MENUISERIE aux entiers dépens de l’instance, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 19 mars 2026 ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est manifeste que le devis fait état de vitrages à l’argon alors que ceux qui ont été posés contiennent de l’air et non ce gaz de sorte que les vitrages posés ne correspondent pas à ceux commandés par Monsieur Y. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur Z et même si ce dernier n’avait pas l’intention de tromper Monsieur Y, les vitres posées ne sont pas celle commandées. Monsieur X Z indique que la mention « argon » figure par habitue sur les devis mais que techniquement des vitres avec argon n’étaient pas possible sur des menuiseries anciennes comme celles existant chez Monsieur Y et dans les dimensions choisies. Il précise que son fournisseur pourrait en attester. Il indique également qu’au point de vue coût cela n’a pas eu d’incidence, pas plus qu’au niveau de l’isolation et des performances thermiques. Il verse aux débats une note technique qui n’est pas suffisante à prouver ses dires. Monsieur Y qui était persuadé avoir des vitres avec de l’argon se retrouve avec des vitres contenant de l’air, de sorte que la chose livrée et posée ne correspond pas à la chose commandée. Il invoque divers préjudices. Le préjudice matériel n’est pas contestable. Il fait état de nuisances sonores, de problèmes d’isolation et indique que les vitres givrent durant la période hivernale et que le poids des vitres qui est trop important produit un décalage/décollage de leur encadrement d’environ 2 cm par rapport au reste de la menuiserie support. Il indique même que la porte d’entrée ne peut quasiment plus fermer. Il parle également d’une surconsommation d’énergie. Il indique au tribunal d’être contraint de changer l’ensemble des menuiseries. De la même manière, il ne rapporte aucune preuve à ses dires concernant les problèmes techniques liés à ces vitrages. La tribunal n’est donc pas suffisamment éclairé, à la lecture des pièces produites, tant sur la différence entre des vitrages remplis à l’air et des vitrages remplis à l’argon, que sur l’ensemble des préjudices et désagréments évoqués par Monsieur Y. Selon l’article 143 du Code de Procédure Civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article suivant précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, des lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requière les lumières d’un technicien. Cette mesure d’instruction sera exécutée aux frais avancés par Monsieur X Z, demandeur.
Les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
-4-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe par jugement contradictoire et avant dire-droit
DÉCLARE recevable, l’opposition formée par Monsieur X Y à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 octobre 2025, DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur AB AC, expert près la Cour d’Appel de RIOM, demeurant 82, rue Paul Diomède à CLERMONT-FERRAND (63100). (07.89.34.51.[…].AD.com), ou à défaut à Madame AE AF, expert près la Cour d’Appel de RIOM, demeurant 11, Boulevard Duclaux à CLERMONT-FERRAND (63000), (06.84.15.87.76 AG.fr).
Avec la mission suivante:
— convoquer les parties,
se rendre à […] (Puy-de-Dôme), 61, Avenue du Général Mangin, au domicile de Monsieur X Y en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués et se munir des outils ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre tous documents utiles, dont les devis et factures, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
voir et décrire les travaux réalisés par l’entreprise AA Z MENUISERIE
— déterminer s’il existe des désordres, dysfonctionnements, malfaçons et non conformité dans les travaux réalisés par l’entreprise AA Z MENUISERIE et notamment vérifier que les travaux réalisés et vitrages posés correspondent à ce qui était prévu dans le devis, -indiquer si des vitrages contenant de l’argon pouvant techniquement être posés sur les menuiseries existantes, -constater les désagréments et dangers qui pourraient exister suite à ces
malfaçons,
— dans l’affirmative, les décrire, en expliquer les causes et indiquer les moyens propres à les supprimer et en chiffrer le coût, -dire si une gêne a été subie par Monsieur X Y, la préciser et la chiffrer, -donner son avis, dans la stricte limite de ses compétences techniques, sur les préjudices soufferts par Monsieur X Y et les chiffrer -déterminer la responsabilité de chacune des parties dans ces désordres, dysfonctionnements et malfaçons, -décrier les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour Monsieur X Y
— plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
— apurer les comptes entre les parties,
MET à la charge de Monsieur X Z une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) à verser au Régisseur de cette juridiction avant le 1 juin 2026, DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que Monsieur X Z aura consigné la provision mise à sa charge, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque en application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2026, RAPPELLE que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait l’obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leur avocat, RENVOIE l’affaire pour être statué sur le fond à l’audience du 22 octobre 2026,
RÉSERVE les dépens
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
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