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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE HABITAT [ Localité 8 ] [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN5A
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/00696
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN5A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [O] [C] (Employée) muni d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [S]
né le 08 Avril 1958
demeurant [Adresse 2] [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [S]
née le 01 Février 1960
demeurant [Adresse 2] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[Y] BEN [P]
[I] [S]
Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 20 mai 2005, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] (anciennement La Colmarienne du Logement) a donné à bail à Monsieur [I] [S] un appartement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] a fait signifier à Monsieur [I] [S] et Madame [Y] [S] un commandement de payer la somme principale de 1956,52 € au titre de l’arriéré locatif dû au 15 février 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La SOCIÉTÉ POLE HABITAT COLMAR [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [Y] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
— Constater la résiliation du contrat selon contrat de bail conclu le 20 mai 2005 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— Dire que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donné en location, tant de leurs personnes et de leurs biens que de tout occupant de leur chef,
— A défaut, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à résiliation du bail, à savoir la somme de 2639,50 € selon décompte arrêté du 24 mars 2025 correspondant au solde restant dû après expiration du délai de deux mois visé au commandement de payer, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— Débouter Monsieur [I] [S] et Madame [Y] [S] de leur demande de délais de paiement,
— Assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris de 75,88 € représentant le coût du commandement, ainsi qu’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7], régulièrement représentée, a repris les demandes de son assignation, en date du 7 avril 2025.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [I] [S] et Madame [Y] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [Y] [S]
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de bail du logement situé [Adresse 3] [Localité 8] en date du 20 mai 2005 n’a été conclu qu’entre la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] et Monsieur [I] [S].
La SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7], qui forme des demandes à l’encontre de Monsieur [I] [S] et Madame [Y] [S], ne démontre pas que Madame [Y] [S] est personnellement liée par le contrat de bail.
Ainsi, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de Madame [Y] [S].
En tout état de cause, Monsieur [I] [S] et Madame [Y] [S] ne pourront pas être condamnés solidairement, le cas échéant.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] et Monsieur [I] [S] concernant la location du logement sis [Adresse 4] stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu et avant le 8 du mois. Il prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] a fait délivrer à Monsieur [I] [S] et Madame [Y] [S] un commandement de payer la somme principale de 1956,52 € au titre de l’arriéré locatif dû au 15 février 2024.
Monsieur [I] [S], seul tenu par le contrat de bail, n’a pas payé à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 20 mai 2005 entre la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] (anciennement La Colmarienne Du Logement) et Monsieur [I] [S] ont été acquis le 23 avril 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 23 avril 2024, Monsieur [I] [S] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte par la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] que Monsieur [I] [S] reste lui devoir la somme de 2639,50 € au 23 avril 2024, date de la résiliation du bail.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 2639,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés au 23 avril 2024.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [I] [S] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 24 avril 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 23 février 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Madame [Y] [S],
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 20 mai 2005 entre la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] (anciennement La Colmarienne Du Logement) et Monsieur [I] [S] ont été acquis à la date du 23 avril 2024,
DIT que Monsieur [I] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2639,50 € (deux mille six cent trente-neuf euros et cinquante centimes) au titre du solde des loyers et charges impayés au 23 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 € (soixante-quinze euros et quatre-vingt-huit centimes) représentant le coût de commandement de payer en date du 23 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] au paiement d’une somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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